LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT IMPERIAL
eocore moins, ce qui viendra sur le tapis (^), — qa^an tel commissaire soit pris an mot à chaque lapsus linguœ on à qaelque parole dite avec mûre réflexion mais erronée, et qu'alors non seulement lui, mais que tous les gouvernements doivent se croire engagés d'honneur à tenir la parole de ce commissaire, c'est là comme un étau où nous ne voulons pas nous exposer à être pris; et je le déclare ici très catégoriquement: nous aimerions mieux ne plus vous envoyer de cx)mmissaires, si vous ne renonciez pas à vous prévaloir ainsi de leurs déclarations. Il n'y a point là d'engagement pour les gouvernements confédérés.
Délibérez entre vous, Messieurs, comme vous pourrez, et demandez des explications iciÇ^)\ mais que par des déclarations de commissaires qui parlent sans avoir nulle connaissance des intentions des gouvernements, — que par de telles déclarations je sois pour ma part engagé, c'est ce que je n'admets pas, et je répète ceci expressément, pour empêcher qu'on ne se réfère à de semblables déclarations, qu'on ne presse et ne harcèle de malheureux commissaires, qu'on ne les entortille dans des discussions jusqu'à ce qu'ils fassent quelque déclaration, dont ensuite on rendra responsable la totalité des gouvernements. Réellement, ce n'est pas une lutte loyale.
Plus loin, M. l'orateur a donné une tournure différente à d'autres paroles dites par moi, — en feignant que je me sois plaint qu'il eût ici mêlé aux débats la personne du monarque. Ce n'a été nullement le motif de ma protestation. Cette fiction: que la personne du monarque ne doit jamais et en aucune circonstance être mêlée aux débats (^), est une fiction constitutionnelle, qui a été imaginée pour mettre tout doucement le monarque de côté autant que
(') aa Reichitag et dans les commissions.
(') eD séance plénière, — après les délibérations des commissions, auxquelles n'assisteraient plas les commissaires des gouvernements.
^*) La personne du souverain doit -elle rester complètement en dehors des débats parlementaires? — v. Vol. VI des Discours^ p. 67.
possible. Celui dont il n^est pas permis de parler, celui-là n'a pas de volonté non plus, celui-là n*a plus voix au chapitre C). Ce fut pour les partis anglais, pour raristocratie anglaise, un très utile argument, comme moyen de mettre complètement à récart TinBuence royale qui leur était incommodée^^. — Je ne saurais ici admettre ce principe, il n'est point non plus inscrit dans notre Constitution, dans la Constitution prussienne du moins; le Roi y possède des droits tout particuliers , qui sont tout particulièrement exercés (^). Ce contre quoi j'ai protesté, c'est Tantithèse établie par M. l'orateur entre le Roi Frédéric-Guillaume IV et ma personne, antithèse où l'insinuation est transparente, — comme si je m'élevais outre mesure, comme si j'étais Phomme qui règne aujourd'hui. Et ainsi, je l'ai dit, M. l'orateur m'a oiFensé, ainsi il m'a montré sous un jour où réellement je ne mérite pas d'être placé. Je souhaiterai que H. le député puisse être toujours pour son souverain un serviteur aussi dévoué, aussi attaché, aussi humble de cœur que je le suis. S'il l'était en eifet, il ne m'eut pas blessé au fond du cœur par une telle antithèse, en me mettant ainsi en parallèle avec le feu Roi. Je trouve que pour nous ce n'est pas digne!
(Applaudissements à droite.)
Le débat fat continaé par an aatro dépaté da Centre, M. RùUelen, qai, reprenant la thèse de M. Reichensperger, prétendit établir qoo toute la déduction du chancelier reposait sur une erreur de droit politique; — il soutint que le territoire de PËmpire étant fixé par Tarticle 78 de la Constitution , un nouveau pays ne pouvait être introduit dans ce territoire que par une modification du Statut constitutionnel. Donc les colonies n^avaient pas provisoirement qualité de territoire allemand, donc aussi les lois de TËmpire n'j étaient pas virtuellement valables, et c^était au Reicfistag à créer une législation préalable pour
O Sur cette fiction du monarque constitationnel, «qui règne et ne gouverne pas» ; cf. Vol. X, p. 179 et êuiv.
la monarchie et Taristocratie anglaises; — cf. Vol. X, p. 83.
(>) droits constitutionnels de la royauté prussienne; — Vol. X, pp. 187, 199, 213; VoL XII, p. 57.
INTBRPELLATION POLONAISE. 79
ces possessions coloniales. Conclasion: «Le goavernement n^a aucan droit d^interdire de sa propre et senle antorité ane Mission même jésaite dans le territoire da Cameroun.*
Sur ce dîscoars la clôture de la discussion fut prononcée.
M. Windthorst fit cependant une quatrième réplique sous forme d^obserration personnelle. Il repoussa énergiquement le mot indigne qae le chancelier ayait employé ponr qualifier le parallèle établi «entre le gouvernement de Frédéric- Guillaa me IV et celui du prince de Bismarck», — et opina que le président aurait dû rappeler à Tordre le chancelier de TËmpire!
Enfin, M. de Decken (guelfe) protesta que le parti hanovrien n^était nullement ennemi de TEmpire, comme le chancelier Peu avait accusé — Puis, rinterpellation étant épuisée, le président leva la séance.