RECTIFICATIONS
cas de guerre, et j'ai donné aux traités le sens qu'ils ont suivant moi, C'est-à-dire que nous et nos alliés du Sud nous aurons dans l'avenir les mêmes ennemis et les mêmes amis. De plus amples explications, je ne crois pas avoir à en fournir. — Tout ceci prouve encore une fois combien il est facile d'être mal compris, et qu’on ne saurait trop recommander le silence à un ministre des affaires étrangères. Mais il faut aussi recommander à une assemblée parlementaire de ne pas forcer le ministre à parler en certains cas où l'on croit que son silence scrait mal interprété.
J'ai déjà rectifié un malentendu qui m'avait fait dire: tout ou rien (en fait d'unité nationale); j'ajouterai à ce sujet que j'ai voulu définir le cas où, selon moi, l'entrée dans la Confédération ne pourrait ètre refusée à tel ou tel État, et que j'ai effectivement donné cette définition en disant: « dans le cas où le, développement de l’unité nationale n’au- «rait pas à en souffrir»; — ce qui peut arriver soit que le développement unitaire se trouve en si bonne voie que rien ne lui fasse obstacle, soit au contraire qu'il suive un si triste cours que rien ne puisse le rendre pire.
À la fin de la séance, le Chancelier fédéral reprit encore la parole pour une observation personnelle en réponse au député Miguel; — il dit:
Je n'ai nullement supposé que M. le préopinant voulût répandre dans le public de fausses opinions, des opinions qui me sont faussement attribuées; je ne lai point accusé d’avoir telle intention. En combattant une de ses assertions à mon égard j'ai admis que M. l'orateur, par suite de l'agitation qui s'était produite à ce moment dans l’assemblée, ne m'avait pas écouté attentivement, ce qui était très fâcheux pour moi dans la discussion d’une affaire si 1mportante.
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SÉANCE DU 1er MARS.
Sur l'abolition de la peine de mort. — Dans la seconde discussion du projet de code pénal pour la Confédération, un amendement à l’article 1er était présenté par les députés Fries et de Kirchmann. Cet article porte: , Est définie crime toute action passible de la peine de »mort, des travaux forcés ou d'un temps de forteresse de plus de cinq
années. — Les auteurs de l'amendement proposaient de rayer les mots ,de la peine de mort“.
Après qu’on eut entendu plusieurs orateurs favorables ou contraires à l'amendement, — le Chancelier fédéral, comte de Bismarcek, prononça le discours suivant :
Je ne me flatte pas de pouvoir ajouter à ce qui a été dit pour et contre dans cette question — de telles raisons qu’elles ébranlent la conviction de l’un ou affermissent celle de l’autre. Si néanmoins je prends la parole, c’est pour témoigner que les arguments qu'on nous à fait entendre jusqu'ici contre la peine de mort n'auront point, à mon avis, le pouvoir d’ébranler l'opinion de la majorité du Conseil fédéral, de la majorité des gouvernements, qui se sont prononcées pour le projet de code pénal, et ont, après mür examen de tous les côtés, techniques aussi bien que politiques, de la question, décidé de maintenir la peine de mort.
Pour résumer l'impression que ce débat a produite sur moi et qui me dicte mes paroles en ce moment, il me semble que les adversaires de la peine capitale exagèrent la valeur qu'ils attachent à la vie dans ce monde et l'importance qu'ils donnent à la mort. Je comprends que celui qui ne croit pas à la continuation de l’existence individuelle après la mort corporelle, trouve la peine de mort plus sévère qu'elle ne l’est aux yeux de l’homme qui a foi en limmortalité de l'âme que Dieu lui a donnée; mais si j'examine de plus près la question, — même au premier point de vue, jai peine à admettre cette différence d'appréciation. Pour quelqu'un qui n’a pas cette foi — quant à moi, je la confesse de cœur — que la mort est un passage d’une vie à une autre, et que nous pouvons donner même au plus grand
CODE PÉNAL FÉDERAL. 357
criminel, sur le seuil du tombeau, cette promesse consolante: mors janua vitæ, — pour quelqu'un, dis-je, qui ne partage pas cette croyance, les joies de la vie doivent avoir une telle valeur, que je serais presque envieux des sensations qu'elles lui procurent; celui-là doit prendre tant de peine dans la vie pour s'assurer de si satisfaisants résultats, — que je ne peux plus le comprendre quand, avec la croyance que par la mort corporelle son existence personnelle est finie à jamais, quand, avec cette croyance, il trouve que la vie mérite encore d'être conservée. Je ne veux pas ici vous renvoyer au monologue tragique où Hamlet expose toutes les raisons qui l’engageraient à ne pas vivre davantage, n’était la possibilité qu’on rêve peut-être après la mort, et que peut-être encore on éprouve — je ne sais quoi. — Mais celui dont la conviction est qu'après la vie il n’y à plus rien, ne saurait demander en faveur du criminel qui — comme à dit le poète — «d’un œil fixe, sur l’échafaud, regarde dans le néant» (1), et pour lequel la mort est le repos, le sommeil sans rêve, désiré par Hamlet, — demander, avec de telles idées, que ce malheureux jeté dans l’étroite cellule d’une prison, privé de tout ce qui donne du charme à l’existence, puisse prolonger encore longtemps, — pour employer l'expression d’un savant, — la phosphorescence de son cerveau. — Cette importance exagérée du passage d’une vie dans une autre ne sera point admise, je crois, autant qu'elle l’est ici, par les gouvernements qui forment la majorité dans le Conseil fédéral.
En écoutant ce débat, je pensais que la parole du poète : « Si vous ne mettez pas la vie en jeu, vous « ne gagnerez jamais la vie(?); — et cet autre mot: « la vie n’est pas le plus précieux des biens », sont tombés parmi nous dans un singulier oubli et ont été ensevelis ici sous un fatras, suivant moi, de fausse sentimentalité. J'ai eu encore cette impression que l'opinion contraire au projet ne se défeudait pas d’une certaine tendance
1 Schiller, Les Brigands.
2 C'est-à-dire : Les biens de la vie. — Schiller, Wallenstein.
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maladive à ménager avec plus de sollicitude, et à protéger plutôt contre l'injustice le criminel que ses victimes. Il a été dit qu'aux temps où la peine de mort était plus fréquemment appliquée, les crimes aussi avaient été plus fréquents; on est remonté au moyen-âge, et l'on à rappelé la quantité de peines capitales spécifiées alors par la loi. Messicurs, êtes-vous bien sûrs que la diminution qui s’est produite dans le chiffre des crimes n'ait pas été une suite de la sévérité avec laquelle, depuis des siècles, la justice criminelle à exercé le droit de punir? (Fi! à Gauche.)
De telles questions doivent être élucidées scientifiquement; ce n’est pas avec la grossièreté d’un Fi! qu'elles seront résolues. Je déclare volontiers à M. l'interrupteur qui a si énergiquement exprimé sa désapprobation, — que le développement progressif des idées d'humanité et de l’éducation, que tous les bienfaits de la civilisation, très justement célébrés ici, que les mœurs plus policées ne sont pas sans avoir contribué à cette diminution des crimes. C’est là un progrès de cette civilisation qui a eu sa source dans le christianisme de nos pères; la même influence agit encore aujourd'hui sur toutes les classes du peuple, élève encore à présent l'esprit public et adoucit les mœurs; tandis que l'abolition de la peine de mort (à laquelle on veut attribuer des effets salutaires) n’a pour elle que de très courtes expériences et restreintes à de petits pays.
Je ne crois pas, pour moi, avoir le droit de faire subir à la majorité des citoyens paisibles une telle expérience, sans autrement hésiter. Il n’y a pas urgence à ce point. Après avoir adopté le code pénal, vous aurez tou- Jours le temps d'abolir la peine de mort, dès qu’un accord se sera établi entre la majorité de cette assemblée et celle du Conseil fédéral. Pourquoi vouloir faire dépendre d’une seule question le grand progrès que constitue un code pénal commun (à toute l'Allemagne du Nord)? Que les adversaires eux-mêmes de la peine de mort ne mettent nullement en doute son efficacité, l'impression salutaire qu’elle produit pour la protection des citoyens paisibles, la preuve en est
que vous voulez maintenir la peine capitale en certains cas où il est absolument nécessaire de garantir la sûreté par une protection efficace et suffisante. Pour quel motif donc voulez-vous maintenir cette peine dans l’état de siége et aussi, je n’en doute pas, dans l’armée, dans la marine, c'est-à-dire là où vous pensez devoir assurer d’une manière absolue le calme, l’ordre et l’obéissance à la loi? Pourquoi? Parce que vous attribuez à l’effroi de ce genre de peine une efficacité encore plus énergique qu’à la perspective d’une détention avec possibilité de grâce ct d’élargissement. Mais si vous accordez qu'il y ait dans la peine capitale un plus haut degré — ne füt-ce que de l'épaisseur d’un cheveu —de protection pour le citoyen paisible, vous devez à celui-ci de lui donner aussi ce surplus de protection que la législation peut lui assurer contre les brigands cet les assassins.
Les gouvernements, de leur côté, seront très peu portés à prendre sur eux de retirer aux citoyens ce complément, cette plénitude de protection qui se trouvent dans la peine de mort.
J1 me semble en outre, Messieurs, que vous montrez de l’inconséquence en déniant à l'autorité le droit de prononcer la peine de mort en matière de répression, tandis que vous lui accordez ce même droit quand il s’agit de mesures préventives. C’est précisément en sens inverse que vous plaidez dans la législation pour la presse. Vous ne contestez pas à l'autorité le droit de tuer dans la défense de ses droits, lorsqu'elle protége la propriété de quelques particuliers, lorsqu’elle veut empêcher un crime, et pourtant elle n’a point là devant elle un coupable convaincu, mais seulement un criminel possible. Vous voulez bien, pour protéger la propriété — et c’est à protéger la vie que nous songeons ici, car il n’est essentiellement question que de la peine de mort appliquée aux véritables meurtriers — vous voulez bien, pour défendre la propriété, accorder le droit de tuer. Il sera permis de faire feu sur des ouvriers qui dans une émeute assiégent un comptoir ou une boutique de boulanger; estce un coupable qui sera atteint, on ne le sait pas mème;
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y avait-il là un homme qui eût seulement l'intention, éventuellement, de commettre un meurtre, on ne le sait pas davantage; ainsi, pour protéger la propriété d'un boulanger, pour protéger un comptoir, l’État peut frapper de mort, et pour protéger. plus efficacement le citoyen paisible contre le danger qu'un voleur assassin se glisse dans sa maison et tue une demi-douzaine de personnes dans une famille, vous refusez à l'État ce mème droit de punir de mort. Il sera permis d'empêcher par la mort d’un homme qu'une maladie du bétail ne soit propagée; quiconque est soupçonné d'introduire la peste bovine, sera, s'il n'obéit pas à la loi, sommairement fusillé par le poste de garde, pour que l'existence des chers bestiaux ne soit pas mise en danger. Mais il semble qu’on attache un prix moins haut à la protection de la vie humaine contre les malfaiteurs: naturellement, ce ne peut être que faute d’avoir pesé et comparé ces divers éléments de la question. Ou vous devez enlever complétement à l'autorité le droit de tuer, ou il faut le lui laisser dans les cas de répression et non pas seulement pour l’exécution de mesures préventives; vous ne devez pas, en théorie du moins, mettre la protection de la propriété au dessus de celle de l'existence. Vos scrupules s'élèvent dans un temps où l’on n’a pas en général Le cœur trop tendre à l'égard de la vie humaine. Que d’existences ne sont pas mises en jeu pour la commodité publique, pour les besoins. de l’industrie! (Combien de cas de mort par l'explosion de chaudières à vapeur, combien dans les mines, sur les chemins de fer, combien encore dans les fabriques, où les vapeurs empestées détruisent la santé de l’ouvrier! et cependant il ne vient à l’esprit de personne, pour ménager la vie humaine, d'interdire les services que rendent ces industries à la commodité et au bien-être publics.
C'est à peine si parmi nous l’idée se fait jour de protéger autant qu'il se peut, par la législation, les hommes qui de cette façon risquent leur vie, tous les jours: le conducteur de chemin de fer, le conducteur de locomotive, le mineur, Ces gens qui, chaque jour, chaque heure, sont ex-
posés au danger d’une mort subite. Pourquoi cette tendance du sentiment à épargner le criminel, avant que vous ayez fait, de l’autre côté que je vous indique, tout ce qu'il est possible de faire? Je cherche à me l'expliquer par ce fait dont nous nous avons été témoins déjà dans la séance d'hier, c’est-à-dire par ce singulier phénomène que les adversaires de la peine de mort sont principalement des juristes, et que ce sont eux particulièrement qui ont donné le signal de l'agitation contre la peine de mort. Il se peut que chez le juge naisse ce sentiment qu'en réalité il n’est pas au pouvoir de l’homme d’être parfaitement juste, qu'il ne lui est pas donné de mesurer les peines infligées par lui au degré du crime et aux circonstances qui l’atténuent, qu'il ne lui est pas possible de s'identifier par la pensée avec la situation d’un autre homme, de manière à pouvoir se demander, — si s'étant trouvé lui-même, avec la même éducation, exposé à une tentation semblable, il n'aurait peutêtre pas commis le même crime. Dans bien des cas la conscience de l’homme qui se pose cette question peut être assez dépouillée d’orgueil pour y répondre affirmativement, et assez juste, je le pense, pour dire alors: «je n'aurais rien à objecter contre ma propre condamnation».
Mais je cherche encore dans un autre ordre d'idées la raison pour laquelle les juges et surtout les jurés sont opposés à la peine de mort. C’est une des maladies de notre époque que la peur de la responsabilité, la peur, chez le juge, de la responsabilité d’une condamnation à mort prononcée d'après sa propre conviction, la peur, chez le juré, de la responsabilité d’un verdict rendu d’après sa propre conviction, lorsqu'il peut penser, en le rendant, que ce verdict entraînera, aux termes de la loi, la peine de mort contre le criminel. Cette crainte de la responsabilité est une maladie, je le répète, qui a gagné notre époque tout entière, une maladie qui atteint jusqu'aux têtes les plus élevées de la hiérarchie humaine; pour le souverain lui-même c'est une responsabilité lourde et pénible au plus haut degré que d’avoir à faire usage du glaive de la loi; combien
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à plus forte raison pour le juge qui est moins habitué à prendre sous sa propre responsabilité, la charge d'intérêts si graves qu'il lui faille retrancher un de ses semblables de la liste des vivants! Que la magistrature désire être déchargée d’une telle responsabilité au moyen d’un paragraphe de la loi, et n'avoir plus besoin de condamner personne à mort, est un sentiment humain que je comprends très bien, — surtout dans notre temps où chacun est si prompt à la critique, mais où en revanche, généralement, il n’y a que bien peu de gens disposés à se charger de fonctions qui entraînent une lourde responsabilité. Et cette répugnance, — je ne puis la nommer qu’une faiblesse, dont notre magistrature si honorable, d'ailleurs, si élevée et si noble ne sait pas se défendre, — cette répugnance, par faiblesse, à exercer ses fonctions dans leur plus haute puissance, je ne peux pas dire autrement: elle repose sur une idée fausse. En effet, la responsabilité est tout aussi grave, si j'emprisonne un homme à perpétuité; je vais {plus loin: la responsabilité morale n'est-elle pas la même si j'emprisonne injustement un homme pendant huit jours que si je le condamne à mort? Je ne puis nullement savoir quelles conséquences aura cet injuste emprisonnement de huit jours, et si toute cette existence, que j'aurai ainsi condamnée, ne sera pas peut-être dès ce moment aigrie, faussée dans son développement, ne se mettra pas en lutte avec la loi et plus tard n’arrivera pas jusqu’au crime. Je voudrais donc adresser à Messieurs les juristes cette prière: ne reculez pas devant la haute tâche qui vous est imposée par la Providence, ne craignez pas de l’accomplir dans ce qu’elle a de plus élevé, et ne rejetez pas le glaive de la loi; vous ne pourriez être tentés de le repousser que si, lorsque vous en faites usage, vous ne sentiez dans votre bras qu’une force humaine. Pour tenir ce glaive, en effet, une force humaine est trop faible, s1 elle ne sent pas en soi la sanction qui lui vient d'en haut! Et je voudrais adjurer aussi cette haute Assemblée, bien que je craigne que ma prière ne soit pas écoutée, — en lui disant : ne refusez pas au citoyen pai-
sible de la Confédération de l'Allemagne du Nord la protection que vous lui devez dans la plus complète mesure et autant qu'il vous sera possible de la lui donner, ne la lui refusez pas sous l'empire d’un sentiment que, sans vouloir blesser personne, — maïs je ne connais aucune qualification logiquement plus juste, — j'ai pu nommer une sentimentalité maladive de notre temps.
Je reviens, après cette introduction, à ce que j'augure de la destinée ultérieure de notre projet de code pénal. Si ce projet retourne au Conseil fédéral avec la suppression de l’article qui porte la peine de mort, je ne pense pas que la majorité du Conseil en soit modifiée; par conséquent je crois que le sort du projet, pour cette session du moins, sera d'être mis dans les cartons. Cependant je ne suis pas autorisé à parler au nom des majorités futures du Conseil fédéral; je ne puis parier avec pleine assurance que des voix qui appartiennent à la Prusse et de l'influence prussienne. Quant à celle-ci, elle pèsera de tout son poids pour le maintien de la peine de mort; c'est tout ce que je puis oarantir. Mais je suis d'autant plus persuadé de la confirmation des votes précédents, que le Conseil fédéral laisse peu de prise à l'influence oratoire sur ses convictions, qui sont puisées plutôt dans les instructions mürement pesées des gouvernements.
Dans la même séance le Chancelier fédéral reprit la parole pour répondre à une observation du député Fries, l’un des auteurs de l’amendement :
Messieurs! Assurément je n'aurais garde en aucun cas de ne point respecter la majorité du Reichstag, et lors même que notre propre sentiment ne nous le recommanderait pas, nous y serions bien obligés, car sans la majorité du ÆReichstag nous ne pouvons rien. Mais il doit y avoir pourtant une certaine réciprocité sous ce rapport, et lorsque M. le préopinant interprète le respect dû à la majorité du Reichstag — en ce sens que le Conseil fédéral devrait se soumettre sans réserve à toute opinion exprimée par cette ma-
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jorité, je réponds qu’alors il faudrait commencer par abroser la Constitution fédérale.
Dans cette assertion de l’orateur je vois une sorte d’attentat envers la Constitution fédérale et son autorité, — contre lequel je dois protester (Murmures à gauche). Messieurs, vous auriez dù plutôt adresser à M. le préopinant les témoignages de votre désapprobation. Je crois que vous seriez mieux restés ainsi sur le terrain de la Constitution, en vertu de laquelle nous sommes tous ici.
Ma conviction est que le Conseil fédéral et tous les gouvernements ensemble doivent se maintenir, non seulement avec la majorité du Reichstag, mais aussi — ce qui, selon les circonstances, peut être tout autre chose — avec la majorité du peuple, dans un parfait accord sur les différents buts qu'ils poursuivent, et que si le Conseil fédéral pouvait tendre à de tels buts en opposition avec le sentiment de la grande majorité du peuple, il y atteindrait bien difficilement, je dis même qu'il ne chercherait pas du tout à y atteindre. Or, quel est le but qu'on se propose dans la question qui nous occupe aujourd’hui? Ce ne peut ètre seulement de protéger le criminel contre l’échafaud? Non, notre but est plus haut; nous avons en vue de protéger le citoyen paisible, d'assurer le règne de l’ordre et le cours de la justice dans l’État auquel nous appartenons. Tel est le but sur lequel nous croyons être d'accord avec la grande majorité du peuple comme avec le Reichstag. Mais 1l s’agit des moyens qui nous feront arriver à ce but; permettez done, Messieurs, au Conseil fédéral de se pro-
noncer, aussi lui, comme il en a constitutionnellement le droit.
Dans cette séance, le Reichstag discutait la seconde partie, 1ère section, du projet de code pénal fédéral, Un amendement proposé par le député Dr Meyer (Thorn) tendait à déférer au jury le jugement des crimes de haute trahison. C’eût été abolir de fait l’article 95 de la Constitution prussienne qui institue une haute Cour de justice pour juger cette catégorie de crimes.
Après plusieurs discours prononcés pour ou contre l'amendement, le Chancelier fédéral, comte de Bismarck, prit la parole.
Je ne me sens pas appelé à intervenir dans le tournoi de paroles de Messieurs les juristes de profession; je me permettrai seulement de rattacher à ce que M. le ministre de la Justice vous a dit en terminant son dernier exposé, cette observation que les difficultés qui s'opposent à une entente sur le projet actuel de code pénal, sont assez grandes en elles-mêmes et que nous ferons bien de ne pas les augmenter sensiblement en y mêlant des questions hétérogènes. Je comprends la tentation que chaque parti qui croit pouvoir disposer de la majorité de cette assemblée, éprouve d'utiliser tout projet de loi important que les gouvernements ont particulièrement à cœur et qui avance l’achèvement de notre tâche nationale, — d'utiliser tout grand projet de cette nature en quelque sorte comme un cheval de Troie pour introduire une troupe d'hommes armés dans les murs d'Ilion contre la forteresse de la législation unitaire. On calcule en ceci que les gouvernements, avec la dose de tendresse qu'ils doivent avoir pour leur propre enfant, aimeront mieux accepter un lourd fardeau que de renoncer à l'exécution de leur projet. Messieurs, n’exagérez pas le degré de tendresse que nous avons pour quelques projets et ne nous faites pas la charge trop pesante!
Je crois pouvoir déclarer en toute certitude que les gouvernements, au moment où ils vont discuter dans son ensemble le code de procédure qui complétera le code pénal, ne sont pas du tout en état de se prêter ici à un débat anticipé et morcelé sur quelques parties du code de pro-
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cédure, qui sont nécessairement en connexion organique avec le tout. Une pareille anticipation ruine certaines institutions existantes pour lesquelles 1l faut trouver un équivalent. Dans une certaine mesure le projet des gouvernements confédérés a dù naturellement se référer aux institutions actuelles des différents États, mais il ne va pas, comme M. le député Lasker l’a prétendu, jusqu'à vous demander une sanction de ces mêmes institutions; il demande seulement que vous laissiez subsister ce qui existe jusqu'à ce qu'on l'ait réformé par la voie normale de la législation.
Lorsque viendra la discussion systématique et d’ensemble du code de procédure fédéral, ce sera le moment d'examiner si les Cours suprêmes de Justice qui existent dans les différents États — non. pas seulement en Prusse — répondent ou non aux exigences de ce code de procédure fédéral. Qu'il y ait un grief particulier, un grief prussien que Messieurs les députés prussiens tiennent fort à exposer ici, je le comprends, mais le ministre de la Justice a déjà fait remarquer que ce n’est mi le lieu, ni surtout le moment. Nous vous présenterons le projet pour le code de procédure fédéral; mais nous ne pouvons, Messieurs, vous laisser anticiper sur ce projet par une discussion partielle. Nous nuirions par là plus que vous ne le pensez peut-être à une tâche que nous avons tous à cœur, c’est-à-dire à nos communs efforts pour amener une entente sur le code pénal. Vous jugeriez vous-mêmes combien vous compromettez cette tâche, si vous preniez part dès ce moment à l'élaboration commencée d’un code de procédure fédéral lié et coordonné dans toutes ses parties.