‹ Les discours de m. le comte de BismarckChapitre 130 sur 138 · CODE PÉNAL MARITIME · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL MARITIME

et ne sont appliquées cn aucune circonstance, pas même à ceux qui se trouvent dans la deuxième classe de soldats (1). Quant à la marine, elle a toujours eu sa législation particulière; cette législation s’est conformée d’abord à celle qui régissait la marine fédérale au temps de la Diète de Francfort, et les dispositions sanctionnées par celle-ci ont été appliquées, en l’année 1862, à la marine prussienne par une Ordonnance royale. D’après ces dispositions, il est vrai quon ne pouvait punir corporellcment qu’un matelot ou un soldat de marine appartenant à la seconde “classe. Mais il y avait un moyen d’éluder cette disposition, cétait de faire passer l’homme par jugement dans la seconde classe; alors la punition corporelle pouvait lui être infligée. Une telle disposition qui permettait, au gré de la juridiction militaire, d’éluder la pensée du législateur, a été abrogée par unc nouvelle ordonnance disciplinaire datant, je crois, de 1868, et qui n’a ainsi que deux années d'existence. Aujourd'hui subsistent encore eu égard à la nécessité de maintenir une discipline absolue à bord, nécessité qui tient aux dangers mêmes de la navigation et au risque de la vice que court l'équipage tout entier — subsistent encore les punitions corporelles, mais seulement pour les hommes, qui, au moment où ils ont commis la faute, se trouvaient déjà rangés dans la deuxième classe des soldats, et avaient ainsi, par une-faute antérieure, perdu l'honneur d’appartenir à la première classe des soldats; pour de tels hommes la punition corporelle existe encore aujourd’hui dans le code pénal maritime. Le changement et la réforme qui ont eu lieu consistent en ce qu'aujourd'hui il est nécessaire que l’homme puni ait appartenu déjà à la seconde classe au moment où il a commis sa nouvelle action pu-

nissable.

Quant à savoir si cette anomalie, contraire à nos mœurs et à nos vœux, peut disparaître complétement aussi du service de la marine, — Messieurs, le Conseil fédéral n’est

1 Catégorie disciplinaire.

988 REICHSTAG. — Ière SESSION DE 1870.

pas en situation de prendre maintenant une décision sur ce sujet; personnellement du moins ne suis-je point autorisé à me prononcer. Mais la question, de même qu'elle a été fréquemment et depuis longtemps débattue chez toutes les nations possédant une marine: l'Angleterre, la France, continue d’être, chez nous aussi, un sujet d'examen pour les hautes autorités militaires, pour le chef suprême de l’armée et de la flotte, — et que le but de cet examen soit de pouvoir arriver à ce que les peines corporelles disparaissent complétement de notre code, même pour des coupables déjà punis, lesquels en soient exempts pendant tout le temps qu'ils restent au service, — je puis constater et assurer que c’est là où tendent nos efforts.

Après un discours du député baron de Hoverbeck sur le même sujet, — le Chancelier fédéral ajouta :

Je reprends la parole seulement pour constater d’abord que je ne suis point préparé à aller plus loin aujourd'hui dans cette discussion, que je ne l’ai fait en exposant ici, au jour de la publicité, l’état de la question; — et en second lieu pour repousser de toutes mes forces cette expression de «tache imprimée à notre marine». La mème tache serait imprimée aux marines de tous les États civilisés du monde. Autant que je sache, nous serons, — si nous parvenons à supprimer ce genre de peines (corporelles) qui répugne à nos mœurs, à nos habitudes, à nos idées, — nous serons la première nation, ayant une grande marine, qui ait atteint ce but, et j'ai affirmé déjà que telle est la tendance du gouvernement. Mais je voudrais vous prier, Messieurs, de ne pas vous servir des déclarations faites par moi uniquement dans l'intérêt d’une entente commune et en vue d'éclairer l'opinion publique, — pour vous exprimer en termes si durs, je dirai presque offensants, sur une institution nationale sans tache, dont toute la patrie allemande est fière.

Enfin, et toujours sur la même question, le comte de Bismarek répondit au député Duncker:

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