I. CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Réunion du duché de Lauenbourg (?) à la Couronne de Prusse. — Le discours du trône (15 janvier 1866) annonçait la réunion à la Couronne de Prusse du duché de Lauenbourg, que l'Autriche avait cédé à S. M. le roi Guillaume par le traité de Gastein, — Dans la séance du 19 janvier, le député Dr Virchow présenta une motion ayant pour objet de faire déclarer cette réunion inconstitutionnelle et non valable tant qu'elle n'aurait pas l'assentiment des Chambres prussiennes. Le 3 février, la Chambre discuta le rapport de la commission qui proposait d'adopter la motion-Virchow. Après que trois orateurs eurent parlé sur la question, le ministre-président de Bismarck prononça le discours suivant :
1 Pendant cette session le ministre-président ne prit pas la parole dans la Chambre des Seigneurs.
2 Le petit duché allemand de Lauenbourg sur lElbe (50,000 habitants) fut attribué en 1815 au Hanovre, qui le céda à la Prusse et celle-ci au Danemark en 18:6. L'Autriche, par la convention de Gastein (1865), céda ce duché au Roi de Prusse, moyennant une indemuité de 2 millions de thalers, qui fut payée non pas par le trésor de l'Etat prussien mais par celui de la Couronne de Prusse.
J'avais d’abord voulu attendre que d’autres orateurs prissent la parole en faveur de la motion et ajoutassent de nouveaux motifs à ceux de la commission. Mais jusqu'ici personne autre, que je sache, ne s'étant inscrit sur la liste des orateurs, je dirai dès à présent ce que j'ai l'intention de dire.
À la lecture du rapport de la commission, je me suis demandé en premier lieu pourquoi MM. les auteurs de la motion ne l'ont pas faite précisément l’année dernière à propos du traité de paix de Vienne(!) qui impose à l'État prussien de tout autres charges, rentrant dans la catégorie des obligations diplomatiques et militaires, comme le rapport de la commission l’a mentionné, — de tout autres charges que l'acquisition de la part autrichienne de Lauenbourg. Avec les droits du roi Christian nous ont été transmis en même temps les devoirs de souveraineté à l'égard des Duchés.
Si vous parveniez à faire résilier l’acquisition de Lauenbourg, vous n’affranchiriez l'État prussien d'aucune charge. L'obligation de protéger Lauenbourg nous demeurerait comme devoir fédéral, aussi bien que nous y étions obligés avant cet arrangement. Hn revanche, cette tendance de votre part à alléger les charges de l’État prussien ouvrirait un champ bien plus vaste et plus fertile, si la paix de Vienne était mise par vous en question. Vous délivreriez, en effet, notre diplomatie d'obligations considérables, notre armée de charges considérables également; vous conduiriez ainsi une question grave et difficile à une facile solution.
Dès que le Danemark se trouverait de nouveau en possession du droit partiel de la Prusse sur les Duchés, il s'arrangerait assurément sans difficulté avec l'Autriche; quant à nous, il nous resterait bien les lauriers de l’armée, peut-être aussi les frais de la guerre, mais nous serions quittes de toutes charges. Je ne veux pas dire par là que ces charges
1 C'est à Vienne qu'avait été signé en 1864 le traité de paix avec le Danemark,
stipulées par la paix de Vienne aient imposé au gouvernement l'obligation de soumettre au vote du Landtag le traité conelu à cette époque. Dans mon opinion, les charges dont parle l’article 48 de la Constitution prussienne, ne sont pas celles qui pourraient, un jour, résulter indirectement de l’ordre de choses créé par un traité, et qui, d’ailleurs, ne seraient jamais acceptées, dans le cas spécial, que par une libre décision du gouvernement, — mais bien celles qu’un traité impose directement et expressis verbis à l'État prussien. Telles sont les charges qu'à mon sens spécifie l’article 48, en ces termes: «Si par là (c’est-à-dire par le traité) des charges sont imposées à l'État.» Or, je déclare que le traité dont je parle (le traité de Vienne) n'impose aucune charge à la Prusse. Si le gouvernement demandait à l'État de prendre des charges, aux termes de ce traité, de payer par exemple les deux millions, alors, Messieurs, soyez assurés que le gouvernement considérerait comme son devoir de vous soumettre le traité en se conformant strictement à l’article 48 de la Constitution, et de demander votre assentiment; mais jusque là il s'agira seulement, dans la pratique du moins, de savoir si le traité est pleinement valable en droit pour les contractants $S. M. le Roi et l’empereur d'Autriche, et pour le duché de Lauenboure:.
A cet égard aucune des trois parties intéressées n’a eu de doute jusqu'ici. L’Autriche à reçu le paiement stipulé, nous sommes en possession de sa quittance, le duché de Lauenbourg a prèté foi et hommage à $. M. le Roï et ül est gouverné au nom du Roi; de ce côté, il n’y a point accroissement de charges pour la Prusse.
Admettons, un instant, que le temps et les circonstances eussent permis de vous soumettre, avant son exécution, le traité conclu à Grastein, et pour ce qui concerne le Lauenbourg, de vous consulter avant le paiement, ou bien vous auriez refusé de vous charger des deux millions, selon votre habitude de rejeter tous les projets présentés par le gouvernement, Ou vous auriez mis à votre consentement des
conditions que $S. M. le Roi eût craint d'imposer aux Lauenbourgeois contre leur volonté. Dans cette situation et pour ne pas laisser rompre le traité, S. M. le Roi a préféré payer ces deux millions sur sa cassette particulière. Le traité en serait-il pour cela devenu non valable?
Je ne le suppose pas, et le oui trop promptement dit, que j'entends, pourra se motiver plus tard à la tribune . ... Vis-à-vis de l'Autriche, l'État prussien est couvert et représenté par S. M. le Roi, et le gouvernement impérial autrichien n'a intérêt ni en fait ni en droit à s’enquérir d’où S. M. le Roi à tiré les sommes avec lesquelles on à satisfait aux prétentions autrichiennes. Le point de vue de droit est absolument le mème, que les finances de l’État soient hors de cause parce que le Landtag a refusé d’approuver la dépense, ou que le gouvernement ne les ait pas mises en réquisition. Il reste un fait constant, c’est qu'’aucune charge n’a été imposée à l’État et qu'ainsi l’article 48 ne s'applique pas au cas présent.
Vous tirez une seconde objection, non pas contre la validité en droit du traité de Gastein, — car déjà le rapport de la commission attaque ce traité dans toute son étendue, — mais contre les dispositions que Sa Majesté a prises conformément au traité, — vous tirez cette objection de l’article 55 de la Constitution, en prétendant que Lauenbourg est un empire étranger (1). Messieurs, vous sentirez vous-mêmes que pour élever une telle affirmation, 1l faut braver ouvertement l'usage général des mots de la langue et celui que vous en faites vous-mêmes. Personne d’entre vous n'aura jamais parlé d'un empire de Laippe ou de Waldeck, mais chacun aura employé l'expression d’empire (ou royaume) britannique, d’empire russe, d’empire français, mème d’empire hongrois ou turc; bref, nous savons fort bien jusqu'où peut aller l'emploi de ce terme.
1 Voici la traduction de cet article 55: — ,Sans le consentement des deux Chambres du Landtag le roi ne peut être en même temps souverain d'empires (Reiche) étrangers“. — Le mot allemand Æeich signifie une grande souveraineté, empire ou royaume.
C’est une querelle de mots; permettez-moi done de vous citer une autorité en linguistique que vous reconnaîtrez, aussi vous, comme telle: Schlegel, le traducteur de Shakespeare, connaissait sans doute exactement la valeur des mots et les employait à bon escient; j'appelle votre attention sur un passage de Henri VIT, 3ème partie, 2ème acte, 1ère scène, où, dans l'entretien des deux frères Edouard et Richard, les idées d'empire et de duché sont présentées comme deux notions tout à fait opposées et s’excluant mutuellement.
Si vous récusez l'autorité de Schlegel, je vous en citerai ensuite une plus officielle. On à prétendu qu'il est impossible de juger où commence la notion d’empire, quelle orandeur doit avoir un État pour qu’on puisse le nommer empire. Je crois qu'on à déjà dit dans la séance de la commission que ceci rappelle certaines subtilités dans le genre de cette question: «quelle quantité faut-1l pour former le tas? », subtilités qui sont plus vieilles que la scolastique. Il y avait déjà dans l’antiquité classique une école philosophique des sorites dont Cicéron appelle le procédé dialectique lubricum et periculosum locum (1).
Je puis dire que ces mots trouvent encore aujourd'hui leur application. Au moyen.de pareilles puérilités de langœue, on finit par prouver qu'un vieillard est un enfant, et qu'un enfant est un vieillard, vu que la limite des différents âges de la vie ne peut être fixée précisément.
Je vous ai dit que je vous citerais encore une autorité plus sérieuse; c’est de la Constitution de l’empire allemand que je veux parler. Cet acte constitutif a été rédigé par des personnes qui sans doute se rendaient pleinement compte de la valeur de chaque mot allemand. Dans la Constitution de l'empire allemand la différence entre em-
1 Sorite (du grec sôros, monceau), raisonnement composé d'un nombre indéterminé de propositions disposées de telle façon que l'attribut de la première devienne le sujet de la seconde, l’attribut de la seconde le sujet de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la conclusion qui prend pour sujet le sujet de la première proposition et pour attribut l'attribut de la dernière,
Lé
pire et État et entre empire et pays est nettement établie et en termes précis, sans qu'on ait cru que personne püt avoir un doute sur le sens des mots exprimant chacune de ces idées, et qu'il y eùt matière à une explication. Représentons-nous l’époque où le texte actuel de l'article 55 (du Statut prussien) a été rédigé. (C'était le temps où régnait 161 Comme dans tous les pays de l’Allemagne l'agitation nationale la plus vive, le temps où un parlement commun à toute l'Allemagne siégeait à Francfort, où tout ce qui était allemand paraissait si peu étranser que les sujets prussiens tenus au service militaire pouvaient satisfaire à la loi en servant sur la flotte allemande. À cette époque d'enthousiasme général pour l'empire d’Allemagne dont on rêvait la création, voudriez-vous prétendre que les législateurs prussiens auraient regardé le mot étranger comme identique avec le mot allemand, le mot empire comme identique avec celui de petit pays, ainsi qu’on doit appeler le Lauenbourg? Messieurs, vous ne le croiriez pas vous-mêmes si vous étiez vis-à-vis d’un autre ministère.
Aujourd'hui encore dans la prière officielle de l’église on prie pour notre patrie allemande. En présence de ces faits vous ne pouvez me représenter un pays allemand comme un pays étranger. Par une telle interprétation vous péchez contre la langue allemande, contre notre propre nationalité allemande, et le gouvernement ne se rendra pas complice de cette offense.
Du reste Sa Majesté règne depuis la paix de Vienne sur «l'empire étranger» de Lauenbourg. Le roi Christian auquel vous-mêmes vous ne refusez plus qualité pour disposer du Lauenbourg, à cédé à Sa Majesté, par ce traité, ses droits sur le duché; nous n'avions maintenant qu'à faire l'acquisition de la moitié idéale de ces droits qui appartenait à l'Autriche; — l’autre, nous la possédions déjà. Il est vrai que vous contestez aussi à S. M. le Roi la possession de cette moitié prussienne, en prétendant qu’elle appartient non pas au Roi, mais à l'État.
Le vice de cette prétention c'est précisément de sé-
parer le Roi de l’État, séparation impossible en Prusse au point de vue également du droit, des faits et de la politique. Vous confondez dans le cas présent, ce qui malheureusement vous arrive en mainte occasion, la Constitution de Prusse avec celle de Belgique. La première a copié d'assez près la seconde, notamment aussi l’article qui concerne les « États étrangers», mais elle n’a pas admis l’article 78 du Statut belge. Cet article est aimsi concu:
«Le Roi n’a d'autre pouvoir que celui que lui attribue formellement la Constitution présente, ou une loi établie sur les bases de cette Constitution. »
Le mème article manque dans la Constitution prussienne, et c'est pourquoi $. M. le Roi possède chez nous tous ceux des droits antérieurs de la Couronne qui, en vertu de dispositions expresses de la Constitution ou d'une loi établie sur les bases de celle-ci, n’ont pas été transportés à d’autres pouvoirs de l'État. Au nombre de ces droits se trouve sans conteste celui de disposer des conquêtes faites par les forces militaires royales.
S. M. le Roi a usé de ce droit à l'égard du Lauenbourg. Le mode qui a été employé n'obtient pas votre approbation; vous rejetez l’union-personnelle; d’après certaines indications du Rapport, vous vous déclareriez en faveur d'une union-réelle (annexion). Dans le Lauenbourg les dispositions sont justement l'opposé. Voudrions-nous user de contrainte envers les habitants de ce pays qui ont pris d’abord l'initiative de demander notre roi pour souverain? Messieurs, cela ne peut s’accorder avec vos principes et je ne sais comment vous vous y prendriez pour résoudre ce conflit; officiellement je vous donne l'assurance que nonseulement les mandataires compétents du duché de Lauenbourg, mais que tous les Lauenbourgeoïis sans exception envisagent avec inquiétude une incorporation à la Prusse.
Il est contre vos propres principes sans doute de faire violence à ces sentiments qui peuvent être légitimes; du
moins n y prèterai-je pas mes conseils ni ma main. Fil s’agissait encore du si, je dirais peut-être, mais quant au comment je crois qu'il est équitable de laisser la main libre aux Lauenbourgeois. Peut-être un jour penseront-ils autrement, peut-être quand il y aura en Prusse un très bon ministère au gouvernail, peut-être alors ne résisteront-ils pas aux élans de leurs cœurs et pourra-t-on, à ce moment, s'entendre avec eux.
Ce qui est dit, dans le Rapport, des possessions et domaines particuliers que $. M. le Roi aurait acquis en Lauenbourg, reste pour moi non moins incompréhensible que si un Lauenbourgeois venait me dire que son due possède en outre un domaine particulier en Prusse comme roi. L'une des observations est aussi peu juste que le serait l’autre; $. M. le Roi n’est point propriétaire particuher, mais souverain en toute souveraineté de ce duché allemand.
Que l’'Union-personnelle porte préjudice à l’État prussien, je ne l’ai pas entendu affirmer; j'estime au contraire qu'elle lui donne plus d'avantages qu'il n’en trouverait à ce qu'on appliquàt par exemple en Lauenbourg le programme des conditions de février (1), — et je crois que vous avez accordé en partie votre approbation à ce programme; — de même, si l’on réussissait à établir l’'Union-personnelle entre le Schleswig-Holstein et la Prusse, ne serait-ce pas un avantage bien plus considérable que d'y obtenir ces conditions de février? Ne serait-ce pas un avantage qui vaudrait même quelques charges acceptées en retour par l'État?
Mais si, Messieurs, le système de l’Union-personnelle
1 Le gouvernement prussien, dans une dépêche adressée, le 22 février 1865, au baron de Werther, ambassadeur de Prusse à Vienne, et communiquée par celui-ci au Cabinet autrichien, avait fait connaître les conditions auxquelles il consentait à ce que les duchés de Schleswig et de Holstein formassent un nouvel Etat, sous la souveraineté du prince d’Augustenbourg. Ces conditions, comme on le voit par le discours ci-dessus, étaient des plus modérées et ne stipulaient que de médiocres avantages pour la Prusse.
ne vous plait pas, que ne l’avez-vous dit plus tôt? L'année dernière je vous ai, de cette place, demandé de la façon la plus pressante, je puis mème dire priés de nous faire connaître vos vues sur l’avenir des Duchés.(1) Je vous ai posé cette question: adhérez-vous au programme des conditions de février? Souhaitez-vous qu’elles soient restreintes, qu’on y ajoute quelque chose? Voudriez-vous par exemple l’'Unionpersonnelle? Messieurs, votre réponse fut un silence que je ne puis guère qualifier d’éloquent. Vous n'avez même pu vous décider à dire: «Nous persistons dans notre prétention d'il y a deux ans, nous désirons encore à présent que le prince d'Augustenbourg soit investi de la souveraineté du Schleswig-Holstein.»
Messieurs! Je vous adresse, cette année, aujourd’hui, la même question. Il est encore temps, — non pas à légard du Lauenbourg, c’est trop tard, mais en ce qui regarde le Schleswig-Holstein, — encore temps de faire prévaloir votre opinion et celle du peuple que vous représentez; exprimez donc, au nom du peuple, quelles sont vos vues sur l'avenir des Duchés! Cette question ne vous intéresse-t-elle pas? Vous nous interpellez à ce sujet; vous nous suscitez en toute occasion, à chaque pas que nous faisons, des difficultés, mais vous dissimulez soigneusement votre opinion propre sur la question.
Eh bien, Messieurs, en gardan: le silence cette année encore sur ce sujet, vous n'aurez pas à vous plaindre plus tard, si nous ne pouvons avoir égard à l'opinion que vous avez gardée par devers vous. Quand les négociations sont urgentes, quand les événements se pressent, on n’a pas toujours le temps de convoquer le Landtag, afin d'obtenir de vous les responsa prudentum; et si le monarque prussien dont vous invoquez l'autorité, si le Grand-Électeur (?), avant de signer l’une des clauses des traités de Wehlau,
1 Voir plus haut p. 177.
2? Frédéric-Guillaume (1640 — 1688); son fils, Frédéric 1er, fut le premier roi de Prusse.
Le traité de Labiau (1656), conclu entre la Suède et l'Electeur,
de Labiau et autres, avait voulu chaque fois convoquer d’abord ses états, je ne sais pas sous quelle domination serait aujourd'hui la province dont notre patrie porte le nom.
Le député Frese ayant fait remarquer que, quand on cite Shakespeare et qu'on lui emprunte des distinctions de mots, 1l faudrait le citer dans l'original, — M. de Bismarck répondit :
Je voudrais seulement me permettre de relever tout de suite une erreur de M. le préopinant, qui paraît ne m'avoir pas bien écouté. Je n'ai pas cité Shakespeare, mais Schlegel, — et 1l m'aurait été difficile réellement de citer celui-ci en anglais, — pour trancher, en citant son texte, une cContestation sur le sens d’un mot de la langue allemande. Que le préopinant, si familier qu'il puisse être avec la langue anglaise, fût capable d'un pareil tour de force (citer un texte allemand en anglais), c’est ce que je dois lui laisser le soin de décider. Du reste, Messieurs, faire des discours n’est pas mon métier, et je laisserai les «chardons» et les cépines» du préopinant sans réponse.
Dans la suite de la discussion, le ministre-président reprit la parole, pour répondre au député Dr Gneist :
Messieurs, vous savez, je l’ai déjà reconnu moi-même, que je ne suis pas orateur; — cette qualité qui me manque, je l'accorde volontiers au préopinant. Je n'ai point le talent d'influer sur votre opinion en jouant avec les mots, pour obscurcir les faits. Mon discours est simple et clair, et je me bornerai à signaler comme inexacts deux points qui m'ont frappé. M. le préopinant a dit que nous avons fait cette guerre avec le sang et l'argent du peuple prussien. Je ne le conteste pas; non pour Lauenbourg, mais
cédait à celui-ci la Prusse orientale et l'Ermeland (pays compris dans le gouvernement de Künigsberg).
Le traité de Wehlau (1657), conclu entre Frédéric-Guillaume et le roi de Pologne, reconnut l'Electeur comme souverain indépendant du duché de Prusse, sur lequel la Pologne avait eu jusqu'alors des droits de suzeraineté,
pour le Schleswig-Holstein. Messieurs! j'en appelle aux déclarations faites par vous-mêmes, lorsqu'il y à deux ans vous avez solennellement adjuré le gouvernement en ces termes: «Le sang prussien n’a point été un enjeu exposé par nous pour obtenir un gain, pour faire des conquêtes, mais pour servir la cause de l'Allemagne dans le Schleswig- Holstein, et nous avons terminé cette guerre avec gloire.» — Le Laucenbourg était tout à fait en dehors des causes de la guerre, si ce n’est qu'il se trouvait avoir le même souverain que le Schleswig-Holstein. Nous n'avons pas fait la guerre pour le Lauenbourg, et l’on dénature les faits lorsqu'ici on les présente comme si le sang du peuple prussien avait coulé pour Lauenbourg. C’est simplement faux!
Je n'ai pu rien conclure, d’ailleurs, du discours de M. le préopinant, si non qu'il reproche au gouvernement, avec un accent fort sévère et fort acerbe, comme sil disait la chose la plus dure, que $. M. le Roi à payé avec l'argent de sa cassette, pour acquitter une obligation résultant d’un traité. Quel crime il peut y avoir là, et jusqu'à quel point ce fait si simple autorise l’orateur à s'exprimer sur un tel ton, à prononcer de telles paroles, comme s'il parlait de choses incroyables, inouïes, Messieurs, je ne puis réellement le comprendre. Il faut la faveur extraordinaire dont M. le préopinant jouit dans cette assemblée, pour que vous ayez applaudi à ces remarques qui ne tiennent en rien à la question. Il ne s’agit en ce moment que de savoir si les articles 55 et 48 de la Constitution obligent le gouvernement à vous soumettre le traité relatif au Lauenbourg. Cette obligation, l’orateur, suivant moi, ne l’a point prouvée. Il s’est moqué des paiements de la cassette royale, des petits princes; 1l a dit que nous étions au «point critique» de la cause allemande. Le point où nous en sommes, je le sais mieux que le préopinant, mais ce que le paiement de la cassette peut avoir affaire avec cela, reste tout à fait obscur pour moi.
L'orateur prétend qu’il est dans l'intérêt du gouvernement de présenter un projet de loi relativement au traité.
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Oui, Messieurs, si nous pouvions nous attendre à ce qu'un projet que nous vous présenterions, fût examiné et jugé par vous avec une appréciation réfléchie des intérèts du pays, sans considérations accessoires; en d’autres termes, si notre mariage avec vous avait été plus heureux durant ces trois années, nous vous aurions vraisemblablement présenté ce projet, — sans y ètre tenus, — mais nous aurions eu de notre côté les égards que nous regrettons de ne pas trouver chez vous. Quand vous mettez à profit tout projet qui vous est soumis, pour chercher de nouveaux éléments d’un procès en divorce, irions-nous vous présenter des choses que la lettre de la Constitution ne nous prescrit pas de vous soumettre? Nous n'y sommes pas obligés, et c’est pourquoi nous ne le faisons pas. N'attendez pas de complaisances de notre part, pas plus que nous n’en attendons de la vôtre; comment donc pouvez-vons demander que nous dépassions nos obligations strictes? Pourquoi ce bruit? diraije. Si nous pouvions espérer de vous une appréciation 1mpartiale, uniquement dictée par lintérèt du pays, je n’aurais pas hésité à défendre notre point de vue devant la commission. Mais que me sert-il d'aller aux séances des commissions? Le seul résultat que j'en obtienne, c'est qu'ensuite à la tribune chaque discours commence par cette phrase: « M. le ministre-président à dit»; puis vient quelque chose que je ne crois pas toujours avoir dit, ou du moins la citation est séparée de l’ensemble de mes paroles et défigurée de telle sorte qu'il faudrait des heures entières si je voulais répondre à tout, rectifier tout, — et, pour cela, Messieurs, je suis trop ménager de mon temps et de mes poumons.
Après le résumé du rapporteur M. Twesten, le ministre-président éut encore à faire quelques observations personnelles; il dit:
M. le préopinant m'adresse un reproche dont je crois que lui-même, vu ses anciens rapports personnels avec moi, il devrait sentir l'injustice. Il présume, a-t-il dit, que dans ma conduite politique je ne fais de la politique exté-
rieure qu'un instrument pour agir sur celle de l’intérieur. et pour seconder la lutte du gouvernement contre les prétentions parlementaires. Je dois repousser ce reproche comme complétement immérité et non justifié. Pour moi les affaires extérieures sont en elles-mêmes un but, et je les mets au dessus des autres. Et vous, Messieurs, vous devriez penser ainsi, car ce terrain que vous pouvez avoir perdu à l’intérieur, il vous serait possible certainement sous quelque ministère libéral, qui peut-être ne se fera pas trop attendre, — de le regagner rapidement. Ce n’est point une perte éternelle. Mais dans la politique extérieure, 1l y a des moments que ne reviennent pas.
Je voulais encore ape que M. le pr ARE de m'a mal compris quand il croit que j'ai dit n'avoir pas le temps d'assister aux séances des commissions. Ce n'est pas ce que javais l'intention d'exprimer. Je n’ai voulu que protester contre l’abus qui, suivant moi, est fait ici de mes paroles précédemment dites dans les commissions. J’ai dit que pour démentir et rectifier tout ce qu'on met dans ma bouche le temps et la force me manquent.
Permettez-moi de faire une autre remarque non pas absolument personnelle, mais qui à trait à une rectification de faits. J/orateur prétend que par le traité postal que jai conclu avec la Prusse en ma qualité de ministre de Lauenbourg, des charges se trouvent imposées à la Prusse.
Je voudrais prier le préopinant, sil regarde ce traité postal comme une charge pour la Prusse, de s'adresser à S. A. Ser. le prince de La Tour et Taxis (!) et de lui demander si l'exploitation des droits de poste est une charge pour qui les possède; on pourrait tout aussi peu dire que le logement de guerre (chez l'habitant) est une charge pour celui qui le reçoit.
Bien que je dépasse jusqu’à un certain point les limites d’une observation personnelle, je rectifierai l’assertion du
1 La famille princière de La Tour et Taxis avait encore à cette époque le monopole des postes dans les petits Etats de l'Allemagne,
QUESTION DES DUCHES. 195
préopinant relativement à la durée du régime établi en Lauenbourg, parce que je désire ne laisser aucun doute sur les points qui ont une importance politique. Le gouvernement croit qu'une union-personnelle commme la présente, doit durer jusqu'à ce qu'il y ait entente des deux parties pour la changer en union-réelle, et qu'il n’est pas bon de donner cet exemple qu'un pays allemand n'a qu'à tendre un doigt à la Prusse pour se voir dépouillé contre sa volonté de tout ce qui constitue son existence propre, et pour être uniformisé à la prussienne, jusqu'à la peau.
Dans la même séance, le député Dr Virchow protesta par avance contre l’Union-personnelle entre Je Schleswig-Holstein et la Prusse, qu'il craignait de voir établir comme cela avait eu lieu pour le Lauenbourg. — Le ministre-président répondit :
M. le préopinant à fait remarquer qu’on avait tort de prendre l'opinion de quelques orateurs pour celle de la Chambre, et le sentiment exprimé par tel ou tel ministre pour la pensée du gouvernement. Le besoin de faire cette observation montre déjà combien le fait qu'on signale est fréquent, et c’est précisément parce que la voix d’un orateur est prise pour celle de la Chambre et la voix de la Chambre pour celle du pays, le gouyernement y compris, que je crois nécessaire de constater que l'appréciation du gouvernement à cet égard est tout différente. Le préopinant pense qu'il ne serait pas avantageux — pour la Couronne prussienne ou pour la Prusse? c’est ce que j'ignore — d'établir l’Unionpersonnelle avec le Schleswig-Holstein. Je me bornerai à déclarer que le gouvernement ne partage pas plus, cette année, une telle manière de voir qu'il ne la partageait déjà l'année dernière. Loin de là, le gouvernement du Roi pense que l’Union-personnelle, non seulement pour le Schleswig-Holstein, mais aussi pour la Couronne de Prusse ou pour notre pays, serait plus avantageuse que les conditions de février.
Liberté de parole des membres du Landtag. — Le procureur du roi demandait lautorisation de poursuivre les députés Twesten et Frentzel à cause des discours prononcés par eux à la Chambre Les tribunaux de première et de seconde instance avaient refusé de suivre cette action, tandis que la Chambre criminelle de la Cour suprême admettait la poursuite. — Dans là séance du 10 février 1866, le député baron de Hoverbeck et plusieurs autres membres du même parti proposèrent à la Chambre de déclarer qu’elle considérait l’action du procureur du roi et l'arrêt de la Cour suprême favorable aux poursuites comme une atteinte portée à l’article 84 de la Constitution, en ce qui touchait les droits de la Chambre des députés, et contre laquelle cette Chambre protestait. — Sur ce sujet, le ministre-président prononça le discours suivant :
Messieurs! Je suis malheureusement empêché par d'autres affaires d'assister à toute la séance de ce jour, comme à celle d'hier; c’est la raison qui m’oblige à prendre déjà la parole, en ce moment, pour faire quelques remarques sur la position du gouvernement dans cette question, au point de vue général, et abstraction faite du côté juridique. Je m'y sens d'autant plus obligé qu'on s’est référé plusieurs fois aux paroles prononcées par moi devant la Chambre des Seigneurs en juin de l’année dernière (1), et sur lesquelles on revient comme si elles étaient le point de départ de toute la question.
M. le député Gneist a donné lecture, hier, de ce que jai dit dans cette circonstance et je suppose qu'il n’en a rien omis. Je suis donc dispensé de le faire de mon côté. Vous aurez vu par là que la position prise alors par le gouvernement du Roi était parfaitement d'accord avec le contenu de la lettre adressée, il y a environ deux ans, à la Chambre des Députés par le ministère. Nous avons, en effet, invité le procureur du roi à provoquer une décision judiciaire sur la question de droit controversée à l’égard de laquelle des doutes s'étaient élevés dans la Cham-
1 Voir p. 131.
bre des Seigneurs. Cette décision de la. justice, vous l’attaquez en principe et, avec elle, nécessairement quelques articles de la Constitution.
M. le ministre de la justice a déjà fait observer qu’en vertu de l’article 86 de Ia Constitution, les juges sont indépendants et ne doivent ètre soumis à nulle autre autorité que celle de la loi Mais la motion que nous discutons, Messieurs, qu'est-elle, sinon une tentative de subordonner la Cour suprême du pays à l'autorité de cette Chambre, en contradiction absolue et directe avec l’article précité de la Constitution? Ou cette motion est sans but, ou elle ne peut avoir que celui de soumettre bientôt la Cour suprème à votre opinion, à votre sentence, et de la réformer dans ce sens. Si vous parveniez à prendre cette voie avec succès, je m'aperçois pas de raison pour que vous vous arrêtiez en route. De mème que vous traitez la sentence de la Cour suprème, en vous faisant juges dans votre propre cause, tout aussi bien êtes-vous en droit de soumettre à votre forum et d'attaquer par votre protestation toute autre sentence des tribunaux prussiens. De cette façon, vous constitueriez, par le fait, la Chambre des Députés en un tribunal de quatrième instance, et sans avoir, il est vrai, une justice de Cabinet, nous en aurions une de Chambre. (1)
Si votre motion était fondée en droit, les membres des deux Chambres du Landtag auraient l'avantage sur tous leurs concitoyens de posséder une prérogative telle que dans aucun pays cCivilisé l'imagination orgueilleuse du patricien le plus infatué n’a jamais pu la rèver.
L'article 2 de la Constitution devrait alors être conçu simplement en ces termes :
«Tous les Prussiens sont égaux devant les tribunaux; «néanmoins les membres des deux Chambres du Landtag
1 On appelait autrefois justice de Cabinet les arrêts du pouvoir absolu rendus directement par lui, en dehors des tribunaux ou yustice de Chambre. Les mots Cabinet et Chambre forment ici un double sens facile à saisir.
«ont le droit d'insulter et de calomnier leurs concitoyens, éga- «lement de commettre les crimes qui peuvent être commis «par la parole, sans qu'ils puissent en être rendus respon- «sables autrement que par les voies disciplinaires des Cham- «bres elles-mêmes. »
D'après cette discipline, l’injure la plus grossière proférée publiquement ici, tout au plus sera déclarée une expression non-parlementaire.
Comparez à ce genre de répression les peines que le Code pénal prononce contre de pareilles grossièretés dites en public, et vous reconnaitrez l'inégalité où vos concitoyens se trouvent vis-à-vis de vous. J'ai vainement cherché dans toutes les législations l’analogie d’une disposition comme celle dont vous prétendez, dans la pratique, avoir le bénéfice; — en tout cas ce n’est point dans les Constitutions allemandes que j'aurais pu la trouver. La seule disposition de ce genre que j'ai rencontrée, et vous ne l’imvoquerez pas, je pense, se trouve dans le règlement prussien pour les domestiques, du moins tel qu'il était rédigé autrefois. J'ignore s'il est aujourd'hui différemment conçu. Il y est dit: «Si les domestiques excitent leurs maitres à la colère par une conduite inconvenante, ils ne peuvent porter plainte en justice pour cause de termes injurieux employés par leurs maîtres à leur égard.»
(Murmures, exclamations à Gauche),
Le président (agitant sa sonnette) : Messieurs! je vous prie de ne pas interrompre M. le ministre-président et de laisser passer la comparaison qui va suivre sans doute.
M. de Bismarck (continuant): On ne peut être plus éloigné que moi de vouloir faire une comparaison, car personne n’est moins disposé à accorder à cette Chambre un pareil «droit du maître». J’ai seulement constaté le fait que je n'ai pu trouver aucune disposition analogue à celle dont je parle; et il est certain que mes concitoyens sont aussi loin que je le suis moi-même de vouloir vous accor-
der ce droit de maitre; encore moins seront-ils d'avis, dans leur grande majorité, que la Constitution vous le confère. Si un tel droit existait dans la législation, Messieurs, ce serait une honte pour la loi d'un pays civilisé. Cette honte ne peut être que plus sensible encore, si l’on exploite un pareil droit, si l’on s’en fait un rempart pour lancer impunément des calomnies et des insultes publiques contre des personnes qui ne peuvent, en partie, se défendre ici. De semblables plaies législatives peuvent rester oubliées tant que les bonnes mœurs les recouvrent. Mais ici, Messieurs, se présente pour cette Chambre — je puis me servir d'une expression à laquelle le député Jung a donné samedi dernier le droit de cité parlementaire — se présente le fait si peu honorable que les insultes, lorsqu'elles venaient de membres du parti (la Gauche), étaient applaudies, tandis que l’insulté ne trouvait aucune protection. Un ton comme celui qui régnait ici l’année dernière, comme celui qu’on y a adopté encore hier et aujourd'hui, est tel qu'à ma connaissance il n'y à pas une assemblée parlementaire en Europe où l’on entende rien d’analogue. L'article 27 de la lonstitution donne à tout Prussien le même droit auquel vous prétendez ici, celui d'exprimer librement son opinion. Est-ce que le droit de tout Prussien est moins sacré que celui de MM. les députés? Vous direz peut-être oui; moi, je le nie. Tandis qu'on demande à un homme sans culture, dans toutes les situations de la vie, dans tout mouvement passionné, de ne pas perdre de vue les bornes qui protégent l'honneur de son prochain, de tenir sa langue en bride, et de bien songer à ce qu'il dit dans sa colère, — voudriezvous donc prétendre que le législateur qui a reçu une haute culture intellectuelle, que lui qui est maitre de sa parole et de ses pensées, que le hardi navigateur sur les eaux de l’éloquence, tel que nous le voyons ici, ne serait pas en état d'éviter les écueils qu'offre le code pénal? Quand on exige de l’homme bien élevé qu'il évite ces écueils, voudriez-vous faire croire qu'il est incapable de dire son opinion et que c'en est fait de la liberté du pays qu'il repré-
sente, sil ne lui est pas permis d’injurier et d'offenser ? Le pensez-vous vous-mêmes, voulez-vous le faire accroire au public? Un régime comme celui que vous voulez, existet-il en Allemagne, dans un seul de ses pays, dont vous invoquez les constitutions, — lesquelles disent pourtant que les députés n’ont pas ce droit, mais qu’on peut les poursuivre, s'ils insultent, calomnient, commettent les crimes qui peuvent être commis par la parole? Une injure dite en tète-à-tète, si elle peut être prouvée, est punissable, et ici des calomnies, comme celles que nous avons entendues hier encore, lancées dans la publicité du haut de la tribune, pourraient s’'imprimer à des centaines de mille d’exemplaires, sans être passibles d'aucune peine. Et remarquez bien: c’est une particularité qui nous distingue de l’Angleterre et que M. le professeur Gneist n’a pas signalée hicr; dans ce pays il n’est pas permis d'imprimer impunément ce qui à été dit au Parlement, quand mème cette reproduction serait littéralement fidèle; au contraire, il est interdit en principe de publier les débats; si néanmoins on les imprime, on peut traiter tout discours parlementaire 1mprimé comme une publication ordinaire, et l’offensé a le droit de défendre son honneur devant la justice. Chez nous cela n’est pas possible, ct c’est pourquoi le droit auquel vous prétendez, est encore plus odieux chez nous qu’en Angleterre où les mœurs mettent un frein à l'abus de la liberté de parole. Je vous dirais plutôt: remerciez avec moi le tribunal suprème de ce qu'il nous a délivrés de cette fiction d’après laquelle notre législation prussienne serait entachée d'une licence aussi indigne. Quant à la question de savoir si réellement elle en était entachée, je laisse à MM. les juristes le soin de l’examiner. M. le ministre de la justice à déjà fait remarquer, je pense, que la loi de juin 1848, remplacée par le $ 84 de la Constitution, était dans l’origine autrement conçue. Elle disait que les «paroles prononcées et les opinions émises» par les députés ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite. (Cette rédaction vous couvrait complétement, elle garantissait contre
les poursuites tous les nombreux crimes et délits, — menacés pour la plupart de peines fort dures par le Code pénal, — qui peuvent être commis généralement par la parole, depuis la haute trahison et le crime de lèse-majesté jusqu'aux injures ordinaires. Cette rédaction a été changée, et ce ne doit pas être sans intention que le changement a été fait. On a retranché «les paroles prononcées»; avec ces mots est tombée l'impunité pour les méfaits qui peuvent être commis par la parole; quant à vos opinions, vous pouvez aujourd’hui encore les exprimer en toute liberté, lors même que la vraie pratique du droit prussien devrait être ce que la Cour suprème peut avoir décidé,
décision que ni vous ni moi ne connaissons encore, Mais que nous présumons tous également. Vous pouvez exprimer vos opinions, mais les calomnies, les insultes et les paroles criminelles ne sont pas des opinions, ce sont des actes et des actes prévus et punis par le code pénal, des actes appartenant aux trois catégories dans lesquelles sont répartis les actes menacés d’une peine: crimes, délits et contraventions; — et, selon moi, contre les conséquences de ces actes la loi prussienne ne vous protége pas, ou ne devrait pas vous protéger.
Encore une question sur le succès que vous vous promettez en somme de la motion: pouvez-vous par impossible en attendre un succès judiciaire? Mais si l’un ou l’autre d’entre vous avait l'intention d'intimider les tribunaux prussiens à l’aide d’une agitation violente dans la presse, je suis sûr que cette tentative viendrait échouer devant le courage et l’intégre sentiment du droit qui honorent notre magistrature.