SUFFRAGE UNIVERSEL
Du suffrage universel direct et de l’éligibilité des fonctionnaires. — Dans la discussion de l’article 21 du projet de Constitution, d'après lequel les élections pour le Parlement devaient être faites par le suffrage universel direct, — et qui refusait l'éligibilité aux fonctionnaires de tout Etat confédéré, — le comte de Bismarck prononça le discours suivant :
Comme je viens d'apprendre que la clôture est demandée, je préciserai en peu de mots la position prise par les gouvernements confédérés vis-à-vis de cet article du projet. Le suffrage universel est pour nous en quelque sorte un héritage que nous recueillons du développement des tendances unitaires de l'Allemagne: nous l’avons eu déjà dans la Constitution fédérale élaborée à Francfort (1848); nous avons opposé, en 1863, ce mème principe aux tendances autrichiennes à Francfort, et quant à moi, je ne puis dire qu’une chose, c’est que je ne connais pas du moins de meilleure loi électorale. Sans doute, cette loi à, aussi, un grand nombre de défauts, d'où il résulte que le suffrage universel ne photographie pas tout à fait exactement ct ne reproduit. pas ex nuniature la véritable opinion raisonnée et légitime d’un peuple; — et les gouvernements confédérés ne sont pas si attachés à ce système électoral qu'ils n’en acceptent pas un autre dont la supériorité leur serait démontrée. Mais jusqu'à présent aucun autre mode d'élection n’a été opposé à celui-ci.- Dans le cours des débats, je n'ai pas même entendu faire incidemment l'éloge d’une autre loi électorale; je veux par là montrer seulement que les «gouvernements confédérés », qui forment, pour ainsi dire, une sorte de faisceau républicain, comme l’exprime ce terme mème «gouvernements confédérés», ne sauraient avoir eu Pidée d’un complot profondément ourdi contre les libertés de la bourgeoisie, en s'appuyant sur les masses pour établir le césarisme. Nous avons seulement pris- ce qui était à notre portée, ce que nous croyions le plus aisément
acceptable, et sans aucune arrière-pensée. (Ceux qui at- 29”
taquent ce mode électoral, ont-ils sur l'heure, comme nous en avons besoin, ont-ils un autre mode à mettre à la place? Serait-ce le système prussien des trois classes? Eh bien, Messieurs, celui qui à observé de près ce système et la manière dont il forme les groupes électoraux, doit reconnaître que dans aucun État on n’a imaginé une loi d'élection plus contraire au bon sens, plus pitoyable, une loi qui divise tous les éléments qui devraient être réunis, et groupe pêle-mêle des gens qui n’ont ensemble rien de commun; une loi qui à chaque commune applique une mesure différente. Des gens, dans une commune, satisfaisant, et au delà, aux conditions exigées pour faire partie de la première classe d’électeurs, qu'ils suffiraient seuls à former, se trouvent, dans une comniune voisine, rejetés à la troisième classe (1); ainsi par exemple, dans une commune, sur trois propriétaires, payant chacun à peu près deux cents thalers d'impôts, deux figurent dans la première classe, et le troisième, faute de sept gros, est relégué dans la seconde, où le cens s’abaisse jusqu’à cinq thalers. Quelquesuns des paysans propriétaires payant ces cinq thalers d’impôts entrent dans la seconde classe, nrais celle-ci se termine brusquement entre Jean imposé de 4 thalers 7 gros et Pierre qui paie 4 thalers 6 gros, et tout le reste des petits propriétaires se trouve confondu avec les prolétaires. Si l'inventeur de cette loi électorale avait pu avoir présents à l'esprit les effets pratiques qui en résultent, il ne l'aurait certainement jamais faite. Un semblable arbitraire et en même temps une pareille rigueur se trouvent au fond de tout cens électoral, et cette rigueur devient surtout sensible aux extrémités des classes, là où l'exclusion commence, Vis-à-vis de l'électeur ainsi rejeté dans une autre classe, il nous serait difficile de justifier pourquoi, par la
1 Les trois classes d'électeurs se forment ainsi: la première classe représente Île tiers des impôts payés par la commune, et se compose des contribuables les plus imposés, jusqu'à concurrence de ce premier tiers d'impôts; — la seconde classe représente le second tiers d'impôts, etc. .7.: