ÉLIGIBILITÉ DES FONCTIONNAIRES
cice des fonctions judiciaires, Messieurs, j'en ai vu moimème de nombreux exemples. Je ne vous citerai qu'un seul fait. Dans les premières années de mon ministère notamment, 1l m'est souvent arrivé que des jugements, rendus à mon insu et sans que Je les eusse provoqués, pour cause d’offenses envers le président du Conseil des ministres de Prusse, n’ont été envoyés afin que j'en prisse connaissance et avec demande si je voulais les faire publier. J'ai parcouru quelques-uns de ces jugements, 1l y a en d’autres que je n’ai pas lus. En général, j'ai trouvé que les mêmes injures qu'un honorable maître ouvrier adresse à l’un de ses confrères pouvaient être passibles d’une forte peine, si elles étaient publiques: de la prison ou d’une amende élevée, mais qu'adressées au président du Conseil des ministres de Prusse, elles ne coûtaient en moyenne que dix thalers.
Ainsi pour dix thalers chacun avait la liberté de dire publiquement ou de faire imprimer, à son choix, -les injures les plus grossières contre moi.
Que la mesure de la peine fût fixée abstraction faite de toute influence politique, j'avoue que telle n’a pas été mon impression. Ce qui m'eût autorisé d’ailleurs encore mieux à croire le contraire, c'est la lecture des considérants de certains jugements. J’ai vu qu'on admettait des circonstances atténuantes, «car ce ministère ne valait positivement rien.»
Or, je vous le demande, avec de semblables raisonne-
ments faits par un magistrat rendant la justice, — la dignité, la considération, l’impartialité qui doivent caractériser la magistrature, peuvent-elles être maintenues à la longue? Vous avez pu juger, Messieurs, par mon exposé que le maintien de l’article tel qu'il est conçu n’est pas précisément pour moi, si je puis dire ainsi, une question de Cabinet, mais que je me féliciterais si le Reichstag donnait raison, par un vote, à l’une ou l’autre des opinions que j'ai émises ici, d’après mon expérience personnelle, — soit au moins en refusant l’éligibilité aux fonctionnaires de l’or-
dre judiciaire et clérical, soit — et c'est ce que je préférerais, — en repoussant l'amendement qui demande l'introduetion du congé obligatoire pour les fonctionnaires élus.
De l'impunité en matière de publication de comptes-rendus parlementaires. — Dans l'article 22 du projet de Constitution, lequel assurait la publicité des débats du Parlement fédéral, le député Lasker voulait introduire un paragraphe ayant pour but de garantir les comptesrendus véridiques des débats contre les poursuites judiciaires. — Le comte de Bismareck prit la parole :
Les gouvernements confédérés ne redoutent rien de la libre publication des discours parlementaires. Nous avons vu que des discours de la Chambre des Députés prussienne, d'une violence telle qu’elle n’a été dépassée par aucun discours tenu dans une assemblée de ce génre, ont été publiés sans aucun danger. Les raisons qui nous ont amenés, — moi-même dans une autre occasion, personnellement, — à combattre une disposition législative comme celle qu'on défend de ce côté de l’assemblée (la Gauche), sont autres; je puis les qualifier de raisons de moralité. Il y a beaucoup de choses qu'un État peut tolérer, peut ignorer; mais qu'il les sanctionne par une loi, c'est une autre question. Au nombre de ces choses je compte le droit d’offenser un concitoyen, sans que celui-ci puisse obtenir aucune satisfaction pour cette offense. Je ne veux pas parler des crimes qu'on peut commettre par la parole; je ne dois pas supposer qu'ils soient commis dans cette enceinte. Ce que j'ai eu vue, c’est la protection de l'honneur du citoyen, protection due à chacun par la loi. Retirer au citoyen cette protection, c’est, à mes yeux, je le répète, blesser la moralité, cest porter atteinte aux droits de l’homme. Par droits de l’homme j'entends expressément ceux qui furent adoptés en France en 1791 et passèrent ensuite dans la