LIBERTÉ DES ÉLECTIONS
vœux de Messieurs les auteurs du projet obtiennent satisfaction en Prusse. Mais sur le terrain fédéral faire une loi générale pour — peut-être contre — 100 corporations anonymes qui, en partie du moins, par leur composition ne présentent certainement pas les garanties suffisantes pour l'usage qui doit être fait du droit de libre parole, -—— réellement, je ne puis le conseiller; et si je voulais, pour cueillir, un instant seulement, une fleur de popularité, agir contre ce qui est, dans ma conviction, sage et utile, je crois que je baïsserais bientôt dans l'estime de ceux-là mêmes auprès desquels j'aurais gagné un moment de popularité.
Liberté des élections. — Deux protestations avaient été adressées au Reichstag contre l'élection du député de Helldorf dans le 7ème cercle électoral de Mersebourg. On prétendait qu'il y avait eu abus d’influence par ce fait que le landrath aurait recommandé au bourgmestre de faire en sorte que les élections fussent bonnes, — et déclaré aux présidents de sections électorales qu'il désirait voir M. de Helldorf l'emporter sur l’autre candidat.
Le député Miquel soutint les protestations et demanda que l’élection fût annulée; — le Chancelier fédéral lui répondit:
Je me permets, à cette occasion, de dire quelques mots dans l'intérêt des gouvernements confédérés, et de réclamer pour eux le droit de faire connaître par tout moyen et tout organe quel est le candidat qu'ils préfèrent voir élire; c’est un côté de la liberté d'élection essentiel pour les gouvernements, — qui ont leurs droits, tout aussi bien que les partis et que les partis opposés aux gouvernements. Dans le cas présent, on n’a rien fait de plus. Je pense que les électeurs ont le droit de savoir quel est le candidat dont les gouvernements désirent l'élection, de même que les gouvernements ont le droit de faire connaître leur préférence à cet égard. Les électeurs ont ce droit, parce que beau-
coup d'entre eux veulent voter en principe pour le gouvervement, et d’autres voter contre lui. Pour qu'ils puissent les uns et les autres voter selon leur tendance, il faut avant tout qu'ils sachent de la facon la plus claire quel est le candidat dont le nom doit être écarté par eux et quel est celui pour lequel ils ont à voter.
Il se pourrait, en effet, si le gouvernement s’imposait le silence sur les candidatures, s’il restait absolument muet et désintéressé, que l'élection devint une sorte de loterie. Il se pourrait, par exemple, et ce cas serait fort pénible pour nous, qu'un électeur votât par méprise en faveur du gouvernement, Ce qui ne serait point arrivé, si le gouvernement s'était prononcé (pour un candidat) d’une manière qui ne laissât aucun doute.
Je ne prends la parole que pour constater en principe ce droit du gouvernement — de chacun des gouvernements confédérés et de tous ensemble; — ils ont le droit de faire une libre profession de foi, aussi bien que chaque particulier, relativement à l'élection et aux candidats dont ils désirent le succès. Le droit qu'ils n’ont pas, ce serait de faire jouer les influences, d'employer les menaces, de donner la perspective d'avantages ou de préjudices, selon que les électeurs auraient voté de telle ou de telle manière. Mais rien ne semblable a-t-il a eu lieu dans l'élection qui nous occupe? On n’a pas dénoncé un seul fait de cette nature; les adversaires du candidat élu avouent eux-mêmes qu'il n'y à cu aucune intimidation. Ils allèguent seulement que l'avis adressé par le commissaire de l’élection aux présidents des sections électorales pour leur faire connaître ses désirs, constitue un abus d'influence. Or, en admettant que parmi ces présidents de section il y en eût un réellement auquel le landrath inspirât une telle crainte, que, pour lui être agréable, il consentit à tout faire contre sa propre conviction politique, qu'eüt-il fait, cependant, ainsi conseillé par cette crainte? Quel acte, quelle infraction ou omission pouvait-il commettre lui-mème ou obtenir par contrainte, pour empècher quelqu'un d’obéir à sa conviction,