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EUVRES

Dans la séance du 8, une délégation de la Chambre des vacations du Parlement de Rennes avait été admise à la barre de l'Assemblée pour justifier son refus d'enregistrer le décret prolongeant les vacances des parlements du royaume. Le 9, Tafifaire vint en discussion, et Mirabeau combattit les prétentions du Parlement de Rennes. Le 21, il parla sur le décret qui avait déclaré la Corse partie intégrante du royaume de France, décret contesté par le marquis de Spinola, ambassadeur de la République de Gènes.

séance' DU 22 JANVIER

Le Brun, membre du comité des finances, propose la création d'un comité de liquidation des créances arriérées et l'adoption d'un projet de décret concernant les dépenses de i790. Rœderer et Regnault y proposent des amendements.

Mirabeau. — Il est impossible de rien comprendre à la rapidité avec laquelle on propose des amendements sur un décret dont la plus grande partie de l'Assemblée n'a pas entendu les articles. Je commence par déclarer que je ne donne point en ce moment un dernier avis ; Car assurément, je n'ai pas pu saisir complètement le projet de décret dans une seule lecture. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il renferme des inutilités et une confusion d'idées fort étranges.

Autant je crois que l'institution d'un comité, pour prendre connaissance de la dette, est un des premiers devoirs, et un des plus urgents de l'Assemblée Nationale (attendu que personne en France, à commencer par M. Necker, ne peut se vanter de connaître parfaitement la dette) ; autant je comprends peu que la liquidation de l'arriéré des départements puisse et doive être enlevée à la section du comité des finances, chargée de connaître les fonds et les dépenses de chaque département, puisque ces opérations sont inséparables.

Il m'est aussi impossible de comprendre comment les administrateurs pourront remettre, dans un mois, les états des dépenses de la marine, par exemple, ou de la guerre, et détailler les comptes des Antilles, ou des Grandes Indes,

Sans vouloir amoindrir le mérite et les services du comité des finances, il me parait que ce comité est surchargé; qu'institué, dans le temps où l'Assemblée avait d'autres formes et d'autres habitudes, composé de trente membres des^ communes, choisis par généralités, et de trente membres pris au sein de ce qu'on appelait alors les deux premiors ordres. Ce bureau de travail offre un assemblage bizarre que les lumières de ses membres ne peuvent sauver entièrement des défauts et de l'incohérence de son institution.

La nécessité se manifeste tous les jours davantage, d'entreprendre enfin sur les finances un travail sérieuwy complet^ fondamental^ et non influencé, pendant que d'un autre côté, on s'occupera de h partie «lyrtéma-

ASSSMBLÉK NATIONALB 3

tique des impositions, partie bien importante, puisqu'il s'agit tout k la fois de soulager le peuple et d'encoura-^ ger Tagriculture et la reproduction.

On se trompe déplorablement lorsqu'on va du jour au jour, dans Tespoir de voir les recettes rétablies; cette suite d'expédients qu'on embrasse, n'ont d'autre but que de prolonger l'agonie de nos finances, et de livrer la chose publique aux déprédations de tout genre, aux intérêts personnels des banquiers, aux calculs de l'usure et de la cupidité.

Je pense donc qu'il est souverainement important de fixer enfin une marche indépendante des volontés ou des intérêts particuliers, ce qui ne peut résulter que d'un travail qui embrasse la totalité de la dette, après avoir liquidé toutes les prétentions.

Gazalès demande que le comité det finances recherche toutes les dettes de TEtat et qu'il en constate la légitimité. Charles de Lameth estime que la motion de Qazalès est impo^ litique.

Mirabeau. — J'observe au préopinant qu'il est impossible de donner une grande importance à cet a parte dramatique, sur lequel nous ferions entendre que nous avons réservé quelque chose, tandis que nous ne réservons rien, ce n'est point ainsi que l'opinion publique se forme... Je ne vois pas les mêmes inconvénients que M. de Lameth, à dire qu'il n'y a pas lieu à délibérer, je ne vois pas non plus les avantages qu'il trouve à prononcer l'ajournement indéfini. Ajourner indéfiniment, c'est dire bien formellement qu'on ne veut pas délibérer.

Le décret de M. de Gazalès tend à changer une partie de cette Assemblée en une chambre ardente et inquisitoriale, A présc^nt, je le demande : l'Assemblée peut-elle compromettre ainsi la dignité de la nation? Peut-elle être blâmée pour n'avoir pas fait ce qu'elle ne devait pas faire ?

L'Assemblée fait une chope juste, en s'occupant de la Uquidati^m de la dette publique* Une fois que le comité

sera choisi, et bien choisi, laissons-lui le soin de ses moyens et de sa marche, sans lui faire son thème, et sans lui prescrire d'odieuses recherches...

Cazalâs, s*adressant à Mirabeau. — Persuadez donc au peu* pie que. vous pouvez sanctionner la dette sans la vérifier.

Mirabeau. — Nous avons des idées bien diflFérentes, M. de Cazalès et moi. Nous pouvons vérifier la dette,. en ce sens que nous devons examiner les créances et les titres. Si M. de Cazalès l'entend ainsi, nous sommes d'accord. Mais s'il prétend que nous devons rechercher les circonstances qui ont accompagné la création d'une créance, s'il veut qu'on établisse une inquisition arbitraire, qui pourrait frapper également sur les titres légitimes et sur les titres illégitimes, M. de Cazalès et moi, nous ne sommes pas d'accord. Demanderons-nous, par exemple, où sont les extensions de l'emprunt de 80 millions, où et comment elles ont été placées? Mais quels moyens aurons-nous pour les découvrir? Si l'on fait de telles questions, et qu'on attende la réponse, on attendra longtemps.

Je demande la question préalable sur l'amendement de M. de Cazalès, et que les membres du comité des finances qui doivent composer le comité de liquidation soient nommés par l'Assemblée.

Il est décidé qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de Cazalès.

L^BBÉ Maurt. — L'arriéré des départements ne forme pas la troisième partie de la dette publique, mais c'est la dette entière que nous devons constater. Il n'appartient pas aux représentants de la nation de couvrir d'un voile la dette qu'ils sont chargés de vérifier. On s'opposera sans doute à ce qu^un comité soit nommé pour la révéler à la France tout entière. Je demande à ceux de cette assemblée à qui la nature a refusé tout autre courage que celui de la honte, ce qu'ils pourront répondre...

Violent tumulte. On propose l'exclusion de l'abbé Maury.

Mirabeau. — L'incident fâcheux qui trouble cette séance vous donne une grande preuve que la colère est un mauvais conseiller ; car le préopinant qui a eu le malheur de vous offenser a été directement contre le succès de son opinion, qui triomphait lorsqu'il s'est présenté pour la défendre. N'imitons ni sa violence, ni son indextérité. Soyons calmes, puisque nous voulons parvenir à prononcer un jugement. Mais, messieurs, avant que je donne mon avis sur le parti qu'il vous convient de prendre dans la circonstance, permettez que je demande à M. le président d'énoncer exactement la proposition que l'on met en délibération.

Guillaume déclare être l'auteur de la motion contre Tabbé Maury. Mirabeau qui n'a pas quitté la tribune veut parler : Montlosier s'y oppose dans la crainte de sa yiolence.

Mirabeau. — Si le préopinant ne m'avait pas interrompu, il saurait déjà qu'il est plus simple d'écouter que de deviner, et qu'en général ce n'est pas un métier sûr que celui de prophète. Il est déjà évident que je n'ai point desservi la raison de l'Assemblée, en demandant que M. le président annonçât la proposition sur laquelle j'avais à délibérer. Dans le premier moment de la chaleur trop naturelle qui a saisi l'Assemblée, vos oreilles ont été toutes frappées, messieurs, du mot exclusioîi; ^blî vu s'élever soudain une grande question de droit public, qui n'est certainement ni décidée, ni instruite ; et comme dans l'accès d'une fermentation générale on pouvait la préjuger d'une manière fâcheuse, je n'ai monté à la tribune que pour essayer de l'empêcher. Il est trop pénible de porter la parole quand on ne peut que donner un avis rigoureux sur un collègue, pour que j'eusse cédé à tout autre motif. Mais j'ai cru qu'il était de mon devoir d'avertir la justice de l'Assemblée, et de lui rappeler qu'avant de prononcer l'exclusion d'un membre, elle devait examiner si elle en avait le droit, et que la circonstance n'était pas favorable à un si sérieuse examen, feu d'in$->

9 OEUVRES DE MIHâ6ëâU

tÈtnts ont suffl à M. Guillaume pour lui faire apercevoir qu'il était plus conforme au principe, du moins non disputéj de se borner à déclarer l'incapacité présumée de M* l'abbé Maury, en invitant ses commettante à une autre nomination ♦j et ce jugement très sévère, vous avet très certainement, messieurs, le droit de l'adopter. Cependant je vous demanderais la permission de vous faire observer que l'emportement même de Mi l'âbbé Maury, s'il ne peut être justifié ni toléré, entraine avec lui une sorte d'excuse. Certainement M* l'abbé Maury n'était pas à lui-même lorsqu'il a parlé si maladroitement. Sa coupable apostrophe n'est dirigée sur personne qu'on puisse nommer. S'il eût voulu désigner l'Assemblée^ ce serait une démence sacrilège, qui ne devrait peut-être lui attirer que le supplice des sots. S'il eût nommé quelqu'un de nous, vous devriez au membre insulté la réparation de cette injure ; mais il n'y a rien de pareil. Le fait de M, l'abbé Maury n*est qu'un emportement scandaleux, qui ne mérite, selon moi, qu'un châtiment de simple discipline; et mon avis est que M. l'abbé Maury soit censuré, et que la censure soit portée sur le procès*- verbaL (A M» de Montlosier t) Aviez-^YOUB deviné cette conclusion, monsieur?

L'Abbé Maury se défend. « Je n*ai été ni injurieux ni absurde. ]>

MiRABEAtî. ^ Je pourrais me dispenser de parler de Vabiurdiié du raisonnement, puisque ce n'est pas là lé fait pour lequel M. l'abbé Maury est en cause, et qu'il me parait extrêmement libre à chacun de déraisonner autant qu'il peut et qu'il veut. Mais, pour répondre À l'interpellation, je dirai que j'ai trouvé absurde de conclure, de ce que l'Assemblée voulait vérifier la dette non eonêtituée, qu'elle ne voulait pas vérifier la dette constituée, et de faire une déclamation violente sur une prétendue opinion que personne n'avait soutenue dans l'Assemblée.

Quant à ce que je trouve d'injuHêu^ dans les expressions de M. l'Abbé Maury, je suis fâché qu'il me force à

A8«JÏMBLÉE NAÎIONALE î

en parler de nouveau; mais je le ferai sucGiuctemënt et avec simplicité.

Si M. l'abbé Maury n'eût dit que cette partie de sa phrase : « Je le demande à ces hommes à qui la nature a refusé toute espèce de courage, et qu'elle n*en a dédommagés que par celui de la honte », on pourrait sotilenir que Ce n'est là qu'une figure de rhéteur, Inconvenante et de mauvais goût ; mais ces mots : quHts me répondent^ lors même qu'on les isolerait, comme il le veut, de ceux-ci, dum celte Assemblée^ Sont une apostrophe très directe, et par conséquent très impossible à justifier. Or nous. les avons si bien entendus, du moins dans la partie de la salle ou Je suis placé, que nous nous sommes écriés : « L'abbé Maury seul peut faire la demande et la réponse. }

Mais, messieurs, tout ce débat est si triste et si fastidieux, qu'à Dieu ne plaise que je le prolonge par d'inutiles réflexions. Il me semble qu'il serait boU, pour l'intérêt même de M. l'abbé Maury, de l'abréger, et je doute que son plaidoyer, orné des hurlements de la ragé, contribue à faire trouver trop sévères mes conclusions, dans lesquelles je persiste.

'La [censure est prononcée contre l'abbé Maury avec inscription au procès-verbal.

Mirabeau combat les conclusion^ de Tabbé Maury, rapporteur pour les affaires de Marseille, dans un long discours où il complète les précédents qu'il avait prononcés sur le même objet.

Des contestations s'étant élevées à propos de Télectlon du maire de Saint-Jean-d*Angély, le comité de constitution avait

présenté à l'Assemblée un projet de décret renvoyant Taffaire devant le roi, et le faisant ainsi juge de savoir, s'il y avait lieu à une nouvelle élection. - '

Mirabeau. — Le travail sur la division du royaume ne se fait pas sans causer quelque ennui à TAssemblée, et c'est un malheur inévitable... Mais je viens d'être éveillé par des cris inconstitutionnels : aux voix, aux voix... renvoi au pouvoir exécutif. '

Messieurs, le pouvoir de juger les élections ne peut jamais appartenir au pouvoir exécutif, autrement, il jugerait des éléments du pouvoir législatif ; les élections ne pourront certainement être à l'avenir jugées que par les assemblées administratives ; mais aujourd'hui que nous n'avons pas distribué tous les pouvoirs, quel que soit le parti* que vous puissiez prendre, il est certain que le pouvoir de juger les élections nous appartient, et n'appartient qu'à vous. Je ne vois pas de quelle espèce de prétexte on pourrait colorer le renvoi du jugement d'une élection au pouvoir exécutif.

Emmery propose de charger une municipalité voisine d'enquêter sur les faits.

Mirabeau. — Je demande l'ajournement, afin que le comité de constitution puisse préparer un projet de loi sur la partie importante du jugement des élections.

La proposition d'Emmery est en partie adoptée.

SÉANCE DU il FÉVRIER

A la suite de la cession faite à la France du landgraviat d'Alsace, des possesseurs de fiefs avaient conservé des droits de supériorité territoriale, incompatibles avec la Constitution : après l'intervention de Mirabeau, l'affaire est renvoyée au comité féodal.

Ordre du jour : Les ordres religieux seront-ils abolis? Y aura-t-ildes exceptions? L*abbé de Monfesquiou propose un décret : 1° que la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de l'un ni de l'autre sexe; 2^ qu'elle ne mettra aucun empêchement à la sortie des religieux ou religieuses existant aujourd'hui dans les cloîtres et que la puissance ecclésiastique n'en connaîtra que pour le for intérieur.

Mirabeau. — J'ai Thonneur de demander à M. l'abbé de Montesquieu, s'il croit que le for intérieur puisse entrer pour quelque chose dans les décrets de l'Assemblée?

L'abbé de Momtesquiou. — J'ai dit que la puissance ecclésiastique pouvait seule relever de leurs voeux les religieux disposés à les rompre. C'est ce motif qui m'a déterminé à me servir de cette expression dans l'article que j'ai pi^oposé.

Mirabeau. — Je demande encore à M. Tabbé de Montesquiou ce que c'est que les vœux solennels de l'un et de l'autre sexe? Je demande si le mariage n'est pas un vœu solennel?

L'abbé de Montesquiou. — Les observations de M, le comte de Mirabeau me paraissent très justes, et pour y répondre, je consens à ce que le mot monastiques soit mis après celui de solennels ^ à ce que ceux des personnes soient mis avant ceux><;i, de l'un et de l'autre sexe*

Cazalès fait une motion pour fixer l'époque à laquelle les membres de l'Assemblée seront renouvelés et une nouvelle législature convoquée.

Mirabeau. — Quelque naturel qu'il soit, en général, d'accorder à tout membre Tajournement d'une motion

iO OEUVRES DE MlRABliÂU

qu'il désire soumettre à l'Assemblée, je crois que ce n'est plus le cas, lorsque par la nature de la chose même, la question est résolue.

On dit à droite, ««<• Nous ne coQnalstons pas eette motion.

MiRABEAUk -^ Cette motion est connue^ puisque M. de Cazalès en a énoncé le fond, je demande à faire une observation simple. Nous sommes liés par le serment mémorable et solennel de ne pas nous séparer que la constitution ne soit terminée ; il est impossible d'indiquer le moment où elle sera faite, il est donc impossible de décider cette question, quand finira- t-elle? Nous avons à demander à ceux qui ne sont pas du même avis que nous, nous avons à leur demander, puisqu'ils désirent là fin de nos travaux, de ne pas en interrompre le cours, et de nous faire perdre le moins de temps possible* Si la question de M. Cazalès est aussi simple que facile à ré-« soudre, je demande, non un ajournement, mais la décision soudaine qu'il n'y a pas lieu à délibérer; si au contraire je n*ai pas prévu comment M. de Cabales prétend proposer la question pour la fendre soutenàble, je demande qu'il soit soudainement entendu.

Cazalès entendu, TAssemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer. \

SÉANCE bu 18 FÉVRIER

A propos des religieux cette question se posait : Faut-il admettre une différence entre les ordres rentes et les ordres non rentes?

Mirabeau. — Vous avez déclaré que les vœux monas* tiques n'auraient plus d'effet sur la liberté des individus ; vous n'avez pas anéanti ces vœux ; celui qui a fait vœu d'être riche n'at pas fait vœu de ne l'être pas, il a reçu en

ASSEMBLÉE NâÏIONALE 11

échange de «on vœu une promeBse qu'il faut tenir. Vouloir une lof DoôtrAîi^ej c'e«t youloir donner à une loi un efiFet rétroactif, et rien dans le monde ne peut rendre légitime une loi rétroactive ; celie^^oi aurait ce caractère, puisqu'elle détruirait l'effet des promesses anciennes, puisqu'elle attaquerait de longues habitudes. Nous ne sommes peut-être pas assen instruits du nombre des religieux reniée et non rentëi; le nécessaire, vous le devez à tous; le superflu^ vous le deves à plusieurs, et vous ne connaissex les bornes et la proportion, ni de l'un ni de l'autre* On pourrait donc présenter d'abord cette qaes* tion .* convient-^il de fixer en ce moment le sort des moines, bous un autre rapport que celui-*oi? Quel est le sort le plus considérable que vous puissiez départir aux moines? Quel est le moins considérable? Il est important d'observer qu'on ne doit pas accorder aux religieux plus qu'aux ministres du culte, ou bien on s'exposerait à mécontenter une partie du Clergé» Il serait donc à propos de décider que le traitement des religieux ne pourra être moindre que celui des vicaires, et plus oon-^ sidérable que celui des curés.

L'Assemblée Nationale décrète que le traltemsnt des rëli>« gieux mendiants qui sortiront de leurs maisons, sera différent de celui des religieux non mendiants.

séance; pu 19 FÉVRIER

L'ordre du jour ramenait la discussion sur le projet de dé* çret proposé par le comité ecclésiastique relatif aux ordres religieux. 11 s*agissait de fixer la quotité des sommes à donner aux généraux d'ordres, aux abbés réguliers et aux simples religieux.

MmAB^Au. — J'observe, sur l'avis d'un des préoplnants, qu'il paraît avoir trop oublié que nous avons à considérer dans le traitement à faire aux religieux, qu'il doit être en r&ppôfrt avec leur fortune passée ; que ce traitement est

viager^ et que notre possession sera perpétuelle. Quant aux pauvres, sans doute, un de nos plus importants travaux est d'établir dans la société un tel ordre de choses, que le pauvre trouve partout du travail et du pain. Quant aux vieillards, il n'est pas vrai qu'ils soient jamais dans le cas de recevoir l'aumône; leurs besoins sont une dette que la société ne peut s'empêcher d'acquitter. Lorsque vous avez prononcé que la loi ne reconnaîtrait plus les vœux monastiques, vous n'avez pas voulu que votre loi eût un effet rétroactif; et certes elle aurait cet effet, si elle s'étendait jusque sur des habitudes contractées sous la sauvegarde de la loi. Vous ne pouvez détruire l'effet des vœux ; et le sentiment même de votre impuissance ne doit pas borner votre générosité.

On a voulu faire un parallèle entre les vicaires et les moines sécularisés, et l'on en a conclu que, les premiers n'ayant que cinq cents livres, les seconds pouvaient ne pas obtenir davantage. J'ai senti toute l'importance de cette observation; mais considérez qu'un vicaire a de grands avantages, qu'il peut arriver k tous ceux que promet la hiérarchie ecclésiastique : considérez aussi que le vicaire n'a pas renoncé à ses droits patrimoniaux, qu'il a conservé tous ceux qu'offre la société, et vous conviendrez avec moi que, ces avantages étant perdus pour le moine, vous devez l'en dédommager. La latitude qu'a parcourue M. Barnave entre 800 livres et 1.000 livres est celle que j'avais voulu vous faire parcourir, parce qu'elle me paraît juste. Une autre observation se présente à mon esprit, et me paraît digne de fixer votre attention. Le religieux rendu au siècle, condamnée une pension annuelle et fixe, arrivera dans ce monde dénué de beaucoup de choses de première nécessité. Gomment se les procurera-t-il? Il ne peut les attendre que de vous, et vous les lui devez.

Je proposerais donc de donner aux moines, dès l'instant où ils sortiront du cloître, une somme à forfait, par exemple, la moitié de leur pension, en argent-monnaie. Quoique nous n'ayons très certainement pas eu l'inten-

lion de faire une opération de finance, je demande au préopinant la permission de présenter une observation financière : accorder un sort plus favorable aux religieux qui sortiront du cloître qu'à ceux qui y resteront, c'est se servir d'un moyen très légitime et très innocent de faire évacuer les monastères, de la disposition desquels nous avons grand besoin.

SÉANCE DU iO FÉVRIER

Les désordres continuaient à Paris et en province. L'Assemblée se préoccupait de les faire cesser. Son comité de constitution lui avait soumis un projet destiné à ramener la tranquillité publique. Le Chapelier, rapporteur» après les observations faites dans la séance du 18, proposait une nouvelle rédaction. Barnave avait attaqué le projet de décret comme inconstitutionnel.

Mirabeau. — Ce qui arrive en ce moment nous prouve combien la réflexion est une chose utile et précieuse; le comité nous présente aujourd'hui un projet absolument différent, dans sa tendance, de celui qu'il a présenté il y a deux jours. C'est ainsi que de bons et zélés citoyens doivent profiter des lumières et du temps, et revenir sur leur propre travail. La meilleure manière d'applaudir à l'ingénieuse docilité du comité, est de prendre aussi quelques moments pour réfléchir à la nouvelle loi qu'il nous présente. Puisque ce projet est nouveau, il doit être de nouveau imprimé, de nouveau discuté, avant d'être soumis à la délibération.

La discussion du projet continue. Gazaiès propose de c charger le roi de prendre les mesures qu'il croira les plus propres à assurer la tranquillité publique » et de l'investir, mais seulement pour trois mois» de toute la puissance executive.

Mirabeau» — • J'observe que M. de Cazalès est hors de

u CBuvase de; miràbgau

la, question ; car, en effet, il disent^ celle de savoir si oï^ acoordera ou si on n'accordera point au roi la dictature; si la France a besoin ou n'a pas besoin de dictature. — Si l'Assemblée consent à ce que cette question soit à l'ordre du jour, je demanderai la parole*

Cazaxès. — • On n'est point hors de U (question auand on traité le fond de la question. Je désire fort que M. le comte de Mirabeiaiu ait la parole sur cet objet.'

Mirabeau. — J'ai prétendu non pas que le préopinant fût hors àe ses droits, j'ai dit seulement qu'il était hors de la question ; je répète qu'il a proposé d'établir la dictature en France y e l'invite à en faire une motion spéciale ; et, de nouveau, je prends l'engagement d'y répondre.

La discussion est renvoyée au lendemain après un long discours de Malouet.

Ordre du jour : suite de la discussion sur le projet de Joi relatif au rétablissement de la tranquillité publique.-

Mirabeau. — On a voulu entraîner une Assemblée Législative dans la plus étrange des erreurs. De quoi s'agit-il? De faits mal expliqués» mal éclaircis. On soupçonne, plus qu'on ne sait, que telle municipalité n'a pas rempli ses devoirs. En fait d'attroupements, toutes les circonstances méritent votre attention : il vous était facile de prévoir que par la loi martiale vous aviez donné lieu à un délit de grande importance, si cette loi n'était pas exactement, pas fidèlement exécutée. En effet, une municipalité qui n*use pas des pouvoirs qui lui sont donnés dans une circonstance importante, commet un grand crime. Il fallait qualifier ce crime, indiquer la peine et le tribunal ; il ne fallait que cela. Au lieu de se réduire à une question aussi simple^ on nous a dit que la répu-^

ASSBMBLÉE NATIONAL^ ' 45

blique est en danger.,, (j'entends, et je serai entendu par tout homme qui écoutera avec réflexion, j'entendg la chose publique). On nous a fait un tableau effrayant des malheurs de. la France; on a prétendu que TEtat était bouleversé, que la monarchie était tellement en péril, qull fallait recourir à de grandes ressources. On a demandé la dictature, Lta dictature! dans un pays de vingt-^quatre millions d'àmes, la dictature à un seuil Dans un pays qui travaille k sa constitution, dans un pays dont les représentants sont assemblés, la dictature d'u^ seul I

Lise?, lisez ces lignes de sang dans les lettres de Joseph U au général d'Alton : a 11 ne faut pas compter quelques gouttes de sang de plus ou de moins quand il s'agit d'apaiser des troubles... » Voilà le code des dictateurs ; voilà ce qu'on n^a pas rougi de proposer. On a voulu renouveler ces proclamations dictatoriales des mois de juin et de juillet* Enfin on enlumine ces propositions des mots tant de fois répétés, les vertuê d'un mo* narque vraiment vertueux,,,., La dictature passe les forces d'un seul, quels que soient son caractère, ses vertus, son talent, son génie. Le désordre règne, diton ; je le veux croire un moment : on l'attribue à l'oubli d'achever le pouvoir exécutif, comme si tout l'ouvrage de l'organisation sociale n'y tendait pas. Je voudrais .qu'on se demandât à soi-même ce que c'est que le pouvoir enécutif ; vous ne faites rien qui n'y ait rapport; que ceux qui veulent empiéter sur vos travaux -répondent à ce dilemme bien simple ; ou quelque partie de la constitution blesse le pouvoir exécutif; alors, qu'on nous déclare en quoi : ou il faut achever le pouvoir exécutif; alors que reste-t-il à faire ? Qu'on la dise, et on verra 8*il ne tient pas à tout ce que vous deve» faire encore. Si vous me dites que le pouvoir militaire manque au pouvoir exécutif, je vous répondrai : Laissez-^nous donc achever l'organisation du pouvoir militaire. Le pouvoir judiciaire? laissez-nous donc achever l'organisation du pouvoir judiciaire. Ainsi dçnc ne nous demander pas ce

que nous devons faire, si nous avons fait ce que nous avons pu.

Il me semble qu'il est aisé de revenir à la question dont nous avons pu nous écarter. Vous avez fait une loi martiale ; vous en avez confié Texécution aux officiers municipaux : il reste à établir le mode de leur responsabilité. Il manque encore quelques dispositions : eh bien! il faut fixer le mode des proclamations ; il existe des brigands : il faut faire une addition provisoire pour ce cas seulement. Mais il ne fallait pas empiéter sur notre travail ; il ne fallait pas proposer une exécrable dictature. Je n'ajouterai rien à ce qui a été dit, mais peut-être résumerai-je mieux les diverses opinions des préopinants. J'ai rédigé le projet d'une loi additionnelle à la loi martiale.

« Art. I". En cas d'attroupement de gens armés, trouvés en rase campagne, les maréchaussées, les gardes nationales et les troupes soldées pourront, sans autre réquisition, après leur avoir enjoint de se retirer, employer la force pour les dissiper. Cependant les troupes s'arrêteront au premier ordre qui leur en sera donné par la municipalité sur le territoire de laquelle existe l'attroupement ; et cette municipalité sera responsable de cet ordre.

« IL Lorsque les officiers municipaux auront négligé de publier la loi martiale, dans les cas où cette publication est ordonnée, et de remplir tous les devoirs qu'elle prescrit, ils seront poursuivis extraordinairement.

« III. La poursuite d'un tel délit ne pourra être faite qu'à la requête du procureur syndic du district, ou du procureur syndic du département, en vertu d'une délibération du directoire du district ou du département, par devant les juges ordinaires, sauf l'appel au tribunal supérieur*

« IV. La peine de ce délit sera d'être privé dé ses fonctions, déclaré prévaricateur, à jamais incapable d'exercer aucun droit de citoyen actif, et personnellement responsable de tous les dommages qui auraient été commis.

f V* Si les biens des officiers municipaux sont insuffisants pour payer lesdits dommages, la communauté des habitants sera responsable pour le surplus, sauf le recours de la communauté sur les biens de ceux qui seraient convaincus d'avoir excité la sédition ou d'y avoir participé.

« VI. Dans le cas où les officiers municipaux seraient investis dans la maison commune par les séditieux, lesdits officiers seront tenus de faire déployer le drapeau rouge à l'une des fenêtres de la maison commune, et à ce signal la garde nationale, les troupes soldées et la maréchaussée seront obligées de se rendre à la maison commune, mais seulement pour attendre les ordres des officiers municipaux.

€ VIL S'il arrive que dans une émotion populaire les officiers municipaux prennent la fuite, ou qu'ils soient empêchés par les séditieux rassemblés dans la maison commune d'user de leur autorité en faisant déployer le drapeau rouge à l'une des fenêtres, dans lesdits cas les notables seront tenus, sous les mêmes peines que les officiers municipaux, de requérir l'assistance des troupes pour rétablir l'exercice de l'autorité municipale, et de remplir dans cette vue toutes les formalités prescrites par la loi martiale.

« VHI. Si, malgré cette publication, les officiers municipaux pensent qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la loi martiale, ils seront tenus de signifier aux notables et aux commandants des troupes l'ordre de se retirer ; et, dans ce cas, la loi martiale cessera son effet. Si lesdits municipaux sont investis, ils exprimeront cet ordre, en chargeant l'un d'eux de déployer le drapeau blanc à la vue des troupes et hors de la maison commune.

c IX. Les officiers municipaux seront responsables pour la non-manifestation de cet ordre, comme dans les cas énoncés aux articles I, Il et III.

c X. Danfi les cas où lesdits officiers municipaux auront rempli tous les devoirs prescrits par la loi martiale, et n'auront pu dissiper les attroupements, la com-

i8 ŒUVRES DE MIRABEAU

munautë des habitants demeurera seule responsable de tous les dommages qui pourront se commettre, sauf le retour de la communauté sur les biens de ceux qui seraient convaincus d'avoir excité la sédition ou d'y avoir participé.

« «XL En cas de résistance à l'exécution des Jugements rendus par les oflîci ers civils, ils doivent requérir l'assistance des gardes nationales, des maréchaussées et d^s troupes soldées, pour que force reste à justice, »

L'assemblée prend un décret sur un projet de Rcederer avec amendement de La Fayette ;

« L'Assemblée Nationale rendra demain, sans discussions ultérieures, sauf les amendements, un décret concernant la tr^AquilUté publique, et immédiatement apçèa l'Assemblée s'occupera du rj^pport du cpiaiité féodal, »

SiÂNCS DU â3 FÉVRIER

Suite de la discussion du projet relatif ^^ rét;a})U?semept de la tranquillité publique.

Mirabeau. — - Tous les amendements proposés ipe paraissent tenir à une confusion d'idées qije j%i çopiha,ttues hier. Et d'abord, je demande si le pouvoir exécutif a besoin de moyens qui ne sont pas en ce momept ep sç^ puissance ? Je demande si l'Assemblée aurait désavpué des proclamations utiles à la tranquillité publique? Je demande davantage : je demande s} les muniçipçilités sont utiles dans l'organisation sociale? Ceux qui onj. avancé toutes les assertions qui tendrj^Jent è^ le faire penser, éroient-ils donc que nous sompies au teiups <les Thésée et des Hercule, où un seul homme dppipts^it leg nations et les monstres? Avons-pous pu croire que Ip roi, tout seul, ferait mouvoir le pouvoir exécutif? Nous ^urign^ fait le sublime du despotisme. Eh ! que sont; les municipalités? Des agents du pouvoir exécutif. Lorsque nous

dëterminoîig leurs fonetlons, ne travaillons-nous pas pour le pouvoir exécutif? A-t-on dit qu'il n'était pas temps d'organiser le pouvoir exécutif? Non : nul de nous n'a dit cette absurdité. J'ai dit que le pouvoir exécutif est le dernier résultat de l'organisation sociale ; j'ai dit que nous ne faisons rien pour la constitution qui ne soit pour le pouvoir exécutif. Voici le dilemme que je propose : ou l'on dira que nous travaillons contre le pouvoir exécutif ; et dans ce cas, qu'on nous indique un décret qui le prouve, l'Assemblée sera reconnaissante et réformera ce décret i ou l'on nous demandera d'achever sur-le-champ le pouvoir exécutif ; et dans ce second cas, qu'on nous indique un décret qui puisse être rendu notamment à cet égard.

Vous ^vez tous entendu parler de ces sauvages qui, confondant dans leur tète les idées théologiques, disent, quand une montre ne va pas, qu'elfe est morte ; quand elle va, qu'elle' a une àme : et cependant elle n'est pas morte, et cependant elle n'a point d'âme. Le résultat de l'organisation sociale, le pouvoir exécutif, ne peut être complet que quand la constitution sera achevée. Tous les rouages doivent être disposés, toutes les pièces doivent s'engrener, pour que la machine puisse être mise en mouvement. Le roi a professé lui-même cette théorie ; il a dit 2 En achevant voire ouvrage, vous vous occuperez sans doute avee ardeur ^ non pas de la création du pouvoir exécutif, il aurait dit une absurdité, mais de l'affermissement du pouvoir exécutif..^ Que ce mot, pouvoir exécutifs qui doit être le symbole de la paix sociale, ne soit plus le cri de ralliement des mécontents ; que ee mot ne soit plus la base de toutes les défiances, de tous les reproches. Nous ne ferons rien de bon dans l'ordre social qui ne tourne au profit du pouvoir exécutif: vouloir que la chose soit faite avant que de l'être, c'est vouloir que la montre aille avant d'être montée. Cette idée ne fait pas beaucoup d'honneur h la justesse de l'esprit de ceux qui l'ont conçue, si elle en fait & leurs intentions.

Des observations sur la responsabilité des ministres appartiennent à cette matière, comme à toutes les matières environnantes. Les ministres, avec un peu de candeur (si la candeur pouvait exister dans le cœur des ministres), n'auraient pas fait un obstacle de cette loi salutaire. Nous hésitons, nous marchons à pas lents depuis quelques semaines, parce que ce dogme teiçrible de la. responsabilité effraie les ministres. Je ne dirai pas les raisons de cet effroi, quoique, si j'étais malin, j'eusse quelque plaisir à les développer ; j'en dirai une, selon moi la principale, qui est fondée, qu'ils me pardonnent cette expression, sur leur ignorance : ils n'ont pas encore pu se figurer que nous n'avons pu ni voulu parler de la responsabilité du succès, mais de l'emploi des moyens. Tout homme qui se respecte ne peut pas dire jqu'il voudrait se soustraire à CQtte responsabilité. Dans tous les tiraillements entre l'autorité nationale et l'administration, il est entré de cette crainte de la responsabilité du succès.

Je conclus à rejeter les amendements qui portent sur cette idée, que le pouvoir exécutif n'a pas en ce moment tous les moyens qu'en ce moment on ne peut pas lui donner. Quand votre constitution sera faite, le pouvoir exécutif, par cela même, sera fait : tous les amendements qui tendraient à donner des moyens excentriques, des moyens hors de la constitution, doivent être absolument écartés.

Rœperer. — Le projet de M. de Mirabeau ne me paraît pas plus admissible : il suivrait de ce décret qu'on pourrait déployer la force militaire contre des paysans qui ne se seraient rassemblés en rase campagne que pour repousser cette force.

Mirabeau. — Le préopinant aurait dû, ce me semble, ne pas oublier, en parlant de mon article, l'amendement que mes collègues et lui-même connaissaient bien, et que tous savent que j'ai adopté, fixer les nombres attroupés^ et les trouver en flagrant délit.

Je déclare que je crois que nul officier, commandant

des soldats, ne s'écarterait de son devoir s'il attaquait des brigands surpris en flagrant délit, et s'il s'opposait à des actes hostiles. Je remarquerai, en passant, que lorsqu'on monte à la tribupe pour me faire des reproches, il serait prudent, il serait juste d'avoir donné quelques moments de réflexion à mes idées et à mes expressions. Quand j'ai demandé une semblable autorisation pour les troupes réglées, j'ai parlé d'un moyen provisoire contre un mal provisoire.

La priorité fut refusée au projet de Mirabeau.

Le comité de constitution s'était occupé à donner des noms aux quatre-vingt-trois départements qui formaient le royaume. L'abbé Maury plaisantait les recherches du comité.

Mirabeau. — Il me semble que le préopinant ne s'est pas fait une idée nette de ce que le comité se propose en donnant une nouvelle dénomination aux départements : Rome fut toujours Rome depuis César jusqu'à Claude; et cependant César avait l'empire du génie, et l'autre celui d'extrême imbécillité.

On vous a proposé d'indiquer les chefs-lieux des départements par des numéros. Je m'élève contre cet avis; car l'amour-propre humain, qui se replie en tous sens sans nous abandonner, pourrait bien persuader un jour que le numéro 24 ne vaut pas les numéros 1 et 2. Il faut donner une dénomination nouvelle aux départements, one dénomination fixe : la raison, et nos principes d'accord avec la raison, nous en font un devoir. Je ne pense pas qu'il puisse exister une opération plus grande, plus importante et moins digne de persiflage, malgré l'esprit du préopinant. Il serait cependant très fâcheux que le travail des dénominations fit perdre encore beaucoup de temps à l'Assemblée; je crois qu'il serait raisonnable de charger deux personnes de terminer ce travail.

L'AsBemblée Nationale décrète que le comité de constitution est chargé de donner des dénominations aux quatrevingt-tï^ois départements.

Le marquis de Montesquieu» au nom du comité des âiiàt)ce6, fait ûii ^apport concernant une réduction provisoire de aoiiante mlllidhs &tir les dépenses publiqiiéé.

MiRABBAU« >^ Où nd peut certainement qu'applaudir âiU comité pour avoir déterminé soixante millions de réduction; mais on peut espérer qu'elles s'élèveront encore plus haut. Qu'il nie soit permis de faire une observation générale. On parle beaucoup de comptes rendus ; on nous en montre en effet quelques-uns; mais sans doute on peut douter, on peut examiner et rechercher si ce sont là les comptes que Ton doit rendre à une grande nation. Ën dernière analysé, je n'entends que ceci : J^ai tant; il me faut tant; et 1* Assemblée demande : Pourquoi avezvous tant? pourquoi vous faut-il tant? Lorsqu^on se trouve dans cet embarrassant passage du désordre à l'ordre, c'est au ministre à faire des propositions sur cet ordre de passage; et le ministre n'eb a fait aucune, et nous sommes bien arriérés sur les moyens à prendre. Nul de nous ne connaît l'état de cette année, malgré notre activité; nous ne connaissons que notre confiance dans le ministre et le malaise que nous éprouvons : nous ne dormons que parce qu'on dort au pied du Vésuve* 11 est un mot que je n'ai jamais oublié, et dont je vous laisserai l'application : Le cheval de Caligula fut consul^ et cela ne nous étonne que parce que nous n'en avons pas été témoins^*. La caisse d'escompte ayant, dans les derniers temps, statué qu'elle verserait un secours sur les pauvres, le relevé des pauvres de la capitale a été fait par districts^ et le nombre s'est trouvé monté à cent vingt mille.

Nous ne pensons point assez que nous sommes au milieu d'une ville immense, qui n'a d'autre commerce que celui de ses consommations et de ses fonds publics; nous ne songeons pas que cette énorme population a été

A6SEMBLÉË NATIONALE 23

longtemps entretenue, comme en serre chaude, par Tancien ordre de choses : il me semble que l'amaigrissement de cette populatioti doit être progressif, si nous craignons une paralysie réelle.

Je reviens à ma première observation et je dis que lorsque votis avez voulu être libres^ ce n'a pft^ été pour laisser à un iseul Tadministratioti de là partie la plus Importttûte de vott*e administratioti ; car si là CotlStltution peut seule ordonner la finance, là finance seule peut laisser achever la constitution. La nation ne peut abandonner la dictature en finance; et un homme exercerait une véritable dictature, s'il pouvait se soustraire à l'obligation de venir apporter à une nation l'état de sa situation. La plus belle mission, fût-elle marquée par des tliifades, ii'exeînptefait pas dé ce devoir celui à qui elle aurait été confiée) à plus forte liaison, si, au lieu de succès miraculeux, cette mission ne s'était signalée que sous de funestes calamités.

Je demande donc que le décret soit adopté avec cet amendement, que le ministre des Finances vienne lious présenter, non seulement l'état de notre situation, mais encore ses ressources, ses conseils et ëon expérience sur Ift situation critique où nous nous trouvonsj et que nous ne pouvons nous dissimuler^

L'Assemblée adopte le décret présenté par le cotnitè des finances.

BÉANTES nu 4 AU 11 MARS

Dans la séance du soir^ le 4, Mirabeau parla sur Tadmission à la barre du fils du procureur général du Parlement de Bordeaux accusé par la Municipalité ; le 6, il proposa une sanction (ÎOiitrè un individu qiii, invité à se retirer d'une place qu'il ne devait pàâ occuper dàtts TAssemblëe, aVaît fait un geôte de menace kn Président; le 9 et le 11, revinrent ett diseUBBion les aÊfàiréâ de Marseille.

Toulongeon avait proposé à TÂsseiublée de décréter la convocation des assemblées primaires à partir du 25 mars partout où elles n'avaient pas été formées sur l'initiative da pouvoir exécutif : Mirabeau démontra que cette proposition était contraire à tous les principes, et elle ne fut pas mise en discussion.

SÉANCE DU i& MARS

Le comité des finances fait savoir que le rapport est prêt, sur le mémoire présenté par les représentants de la commune de Paris, concernant la vente des biens domaniaux et ecclésiastiques jusqu'à concurrence de quatre cents millions. Le comte de Lablache lit le rapport, suivi d'un projet de décret. Gazalès et Duval d'Eprémesnil réclament l'ajournement de la délibération.

Mirabeau. — Lorsque j'ai demandé la parole, c'était pour combattre l'ajournement. Je crois, d'après la discussion du préopinant, pouvoir me dispenser d'établir mon avis à cet égard, puisque la question est jugée par le fait. M. Bailly, comme député, a donné son opinion sur le fond de la matière; M. d'Eprémesnil, autre membre de l'Assemblée, a donné la sienne : la discussion est donc ouverte. Je ne sais en quel sens on pourrait maintenant proposer l'ajournement : en effet, quelle est l'opération proposée? c'est un mode de réalisation pour plusieurs décrets qui renferment les propositions les plus urgentes, les plus pressantes ; ce mode est bon ou mauvais : il faut décider cette question; il faut la décider sans retard; quel est donc le motif de l'ajournement? On croirait qu'il y a beaucoup de danger à lever enfin le doute sur la vente des biens du Clergé ; on dirait qu'il est extrêmement déplaisant de voir le terme où les alarmes

que donnent les besoins de Tannée présente doivent disparaître : en vérité, je ne sais si, avec quelque prudence, on peut vouloir différer encore. Je ne m'étais pas proposé de traiter l'affaire au fond ; mais, s'il faut dire un mot de mon opinion, il me semble qu'on exagère les avantages et les inconvénients de ce plan un peu partiel ; j'^vois cependant un avantage incommensurable, c'est dé l'occuper réellement des ventes décrétées, c'est de connnencer cette réalisation si redoutée. Les objections de détail ne sont pas difficiles à résoudre, si elles ressemblent toutes à la contradiction supposée entre le mémoire de la municipalité et le discours de M. Bailly : le quart de deux cents millions étant de cinquante millions, le quart de ce quart n'est que le seizième de deux cents millions. L'autre contradiction est aussi véritable : naguère M. Bailly, se présentant comme maire, est venu proposer une magnifique acquisition; aujourd'hui, membre de cette Assemblée, il a parlé sur les très véritables sacrifices que font incessamment les habitants de Paris : il avait annoncé d'abord que le bénéfice de la ville de Paris, sur les ventes, serait employé en constructions utiles; il demande aujourd'hui qu'il soit employé à secourir le peuple. On secourt le peuple quand on lui donne du travail. Je ne puis voir ici nulle contradiction ; mais j'applaudis au très louable et très heureux accord de M. Bailly, quand il réclame l'établissement d'ateliers publics comme un soulagement véritable du peuple; le soulagement véritable du peuple est le premier de ses devoirs et le plus sacré des nôtres. Je conclus à ce que le projet de décret présenté par le comité soit discuté sans désemparer.

Adopté.

Mirabeau parle, le 17, sur le décret donnant des juges aux victimes des ordres arbitraires; le 20« sur les attributions de

26 0ËUVRB6 DE MIRABBAU

poHod adminijBtratiye et contentieuse à donner aux municipalités ; le 26, sur une invitation du Roi à rAssemblée, dWoir à délibérer sur la création d^Un bureau de trésorerie coînp^enant dès députés ; le 27, sur une adresse de la Ville de Màtseillé accusant de violences M. d*Artibert, Colôhôl du rëgitnént de Royal-Matine ; le 30, dans la discussion de i'di'gdhiBatidU de l'ofdre judiciairôt

SÉANCE DU 13 AVniL

On discute la question de savoir si la religion catholique^ apostolique et romaine sera reconnue comme la religion de l'Etat. Deux motions sont en présence, une de Virieu, pour l'affifmative, une de La Rochefoucauld, déclarant qu*il n^y a pas liéil â délibérer. Elles soulèvent des discussions violentes. Le marquis d'Estouritiel propose ces itiotâ en âmende^tnent î t en maintenant les constitutions des villes et des provinces, jurées par les rois »> Louis XIV ayant juré devant Cambfal qu'il n'autoriserait dans cette ville que le culte catholiqu0<

MiRABdÀU. — Je n'ai poiht oublié que la discussion est ferdiée, et qu'ainsi je ne dois m'engager dans aucune discustsioti qui puisâè entraîner des débats ; ainsi je ne Veux faire qu'une observation sur uUe critique de conve»nance qu'un préopinant a proposée, et qu'il avait le droit de proposer. Il a paru que ce préopinant doutait que le premier des devoirs de l'homme, du citoyen^ de l'iildividu, fût de ne pas délibérer hors de sa compétence. Il n'y a point d'inconvénient que l'Asseinblée décrète la motion de M^ de La Rochefoucauld : voici un procèsverbal daté du 13 février^ dans lequel je lis tes mots :

« La délibération ayant été interrompue, et l'ordre du jour se trouvant suspendu, un membre a fait la motion incidente de décréter que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'Etat.

« Un autre a réclamé l'ordre du jour.

« Un troisième a fait la motion expresse que la question mise à l'ordre du jour et la motion incidente fussent décrétées sans désemparer.

<( Un quatrième a observé qu'il n'est aucun membre de l'Assemblée qui ne soit persuadé que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion nationale ; qu'on ne peut mettre en discussion que des questions susceptibles de difllcultés, et que ce serait offenser l'Assemblée et affaiblir l'autorité de la religiotl, que de soumettre cette question à Un décret*

Da&B ces circonstances^ Mi le présidôiàt ayant mis Mx mt voix si l'ott passefAit à l'ordre du jour, sans délai, TAssemblée a décidé que Toii reprendrait sur-lé-chàmp PoMre du joui* î^.

Voilà ce qui s'est passé, et ce rapprochement qui, dans aucun sens, ne peut êtt-e suspect, prouve assez que nous sommes d'accord sur les principes que cette assemblée constituante et non théologienne a toujours professés.

J'observerai à celui des préopinants qui a parlé avant moi, qu'il n'y a aucun doute que, sous un règne signalé par la révocation de l'édit de Nantes, et que je ne qualifierai pas, on ait consacré toutes sortes d'intolérances. J'observerai encore que le souvenir de ce que les despotes ont fait ne peut pas servir de modèle à ce que doivent faire les représentants d'un peuple qui veut être libre. Mais, puisqu'on se permet des citations historiques dans la matière qui nous occupe, je n'en ferai qu'une. — Rappellez-vous, messieurs, que d'ici^ de cette même tribune où je parle je vois la fenêtre du palais dans lequel des facétieux, unissant des intérêts temporels aux intérêts les plus sacrés de la religion, firent partir de la main d'un roi des Français^ faible, l'arquebuse fatale qui donna le signal du massacre de la Saint- Barthélémy, — J'ai dit, et je conclus à ce que la rédaction de M. de La Rochefoucauld soit adoptée.

La motion du duc de La Rochefoucauld est décrétée.

Le Chapelier 'a la parole au nom du comité de constitution pour lire un rapport sur la prolongation des pouvoirs de MM. les députés. Certains n'avaient qu'un mandat d'une année et par conséquent près d'expirer : devaient-ils être maintenus comme députés, jusqu'au complet achèvement de la constitution, leurs mandats allaient-ils être périmés ? Le comité de consitution proposait un décret prolongeant les pouvoirs de ces députés. Il fut combattu par l'abbé Maury s'appuyant sur le souveraineté de la nation qui, seule, avait le droit de déléguer des pouvoirs.

Mirabeau. — Je ne puis me défendre d'une indignation profonde, lorsque j'entends de malveillants rhéteurs opposer sans cesse la nation à rAssemblée Nationale, et s'efforcer de susciter entre elles une sorte de rivalité, comme si ce n'était pas par l'Assemblée Nationale que la nation a connu, recouvré, reconquis ses droits ! conime si ce n'était pas par l'Assemblée Nationale que les Français, jusqu'alors agrégation inconstituée de peuples désunis, sont véritablement devenus une nation! comme si, entourés des monuments de nos travaux, de nos dangers, de nos services, nous pouvions devenir suspects au 'peuple, redoutables aux libertés du peuple ! comme si les regards des deux mondes attachés sur vous, le fanatisme heureux d'une grande révolution, le spectacle de votre gloire, la reconnaissance de tant de millions d'hommes, l'orgueil même d'une conscience généreuse qui aurait trop à rougir de se démentir, n'étaient pas une caution suffisante de votre fidélité, de votre patriotisme et de vos vertus !

Un des préopinants, en combattant avec infiniment d'art le système du comité, a défini la Convention Nationale, une nation assemblée par ses représentants pour se donner un gouvernement. Cette définition est évidemment très inexacte ou très incomplète. Eh t pourquoi la

nation qui peut former une convention pour se donner un gouvernement, ne le pourrait-elle pas aussi pour le changer, pour le modifier, pour le réformer ? Sans doute M. Fabbé Maury ne niera pas que les Français, assemblés en Convention, n'eussent, par exemple, le droit d'augmenter la prérogative royale.

Le même préopinant a demandé comment, de simples députés de bailliages, nous nous étions tout à coup transformés en Convention Nationale. Je répondrai : le jour où, trouvant la salle qui devait nous rassembler fermée, hérissée, souillée de baïonnettes, nous courûmes vers le premier lieu qui put nous réunir, jurer de périr plutôt que de laisser subsister un tel ordre de choses ; ce jour-là même, si nous n'étions pas Convention Nationale, nous le sommes devenus : les députés du peuple ont formé une Convention Nationale, lorsque, par un acte de démence vraiment sacrilège, le despotisme a voulu les empêcher de remplir leur mission sacrée; ils ont formé une Convention Nationale pour détruire le pouvoir arbitraire, et défendre de toute violence les droits de la nation. Vous le voyez, messieurs, je dédaigne les arguties, je méprise les subtilités ; ce n'est point par des distinctions métaphysiques que j'attaque des serments particuliers, des serments indiscrets ou téméraires, que l'Assemblée Nationale ne veut point juger ; des serments dont elle ne doit pas connaître. Je ne profiterai pas même de tous mes avantages ; je ne demanderai pas si, envoyés pour faire une constitution, nous n'avons pas reçu, par cela même, lé pouvoir de faire tout ce qui serait nécessaire pour l'achever, pour l'établir, pour l'affermir ; si les mandats qui nous chargeaient de r^^^n^rer la France ne nous conféraient pas, par cela même, des pouvoirs illimités sur cet objet ; si le roi lui-même n'avait pas prononcé ce mot de régénération^ et reconnu par cela même toutes ses conséquences; si, danâles circonstances révolutionnaires qui nous ont agités, nous pouvions, nous devions interroger nos commettants, perdre en consultations

30r CBUVRES DE MIRABEAU

pusillanimes le temps d'agir, et laisser frapper de mort la liberté naissante, pour ménager les scrupules des nombreux prosélytes qu'a toujours toute autorité établie : je dis que, quels que fussent nos pouvoirs à l'époque où, convoqués par une autorité légitime, nous nous sommes rassemblés, ils ont changé de nature le 20 juin, parce que cela était nécessaire au salut de la patrie; que, s'ils avaient besoin d'extension, ils Font acquise le jour mémorable où, blessés dans notre dignité, dans nos droits, dans nos devoirs, nous nous sommes liés au salut public par le serment de ne nous séparer jamais que la constitution ne fût établie et affermie.

Les attentats du despotisme, les périls que nous avons conjurés, la violence que nous avons réprimée, voilà nos titres : nos succès les ont consacrés^ Tadhésion tant de fois répétée de toutes les parties de l'empire les a légitimés, les a sanctifiés.

Que ceux qui nous ont fait cet étrange reproche, de nous être servis de mots nouveaux pour exprimer des sentiments et des principes nouveaux, des idées et des institutions nouvelles, cherchent maintenant dans la vaine nonienclature des publicistes la définition de ces mots, convention nationale I Provoquée par l'invincible tocsin de la nécessité, notre Convention Nationale est supérieure à toute imitation comme à toute autorité; elle ne doit de compte qu'à elle-même, et ne peut être jugée que par la postérité.

Messieurs, vous connaisses tous le trait de ce Romain qui, pour sauver sa patrie d'une grande conspiration, avait été contraint d'outrepasser les pouvoirs que lui conféraient les lois. Un tribun captieux exigea de lui le serment de les avoir respectées. Il croyait, paroet interrogat insidieux, placer le consul dans l'alternative d'un parjure ou d'un aveu embarrassant: Je jure, dit le grand homme, je jure que j'ai sauvé la république, — Messieurs... je jure que vous avez sauvé la ehose publique...

En prononçant ces mots, Mirabeau désigna du geste la gauche de PAsseml^lée qui applaudit arec enthousiasme. Le projet du comité fut adopté.

8ÉANCB DU d MAI

Ordre du jours séance du soir : dUctunon lur le projet de règlement pour h mttmcipalitê de la viUe de ParU» pré$0a^é par k comité de constitution. Pesmeunjers, rapporteur, donne lec» tare des di^ premiers articles. Us »out combattu» par r^ibbé Maury et par Robespierre,

Mirabeau, -r Port de mes principes, et du témoignage de ma conscience, je réfuterai deux opinions opposées, sans rechercher des applaudissements perfides, et sans craindre les rumeurs tumultueuses. .

Je pense, comme M. Tabbé Maury, qu'il y a dans le plan une confusion d'articles dont on pourrait le nettoyer 5 mais je ne pense pas, comme lui, que ce spit une grande question de droit de savoir si 1^ pplipe de la capitale sera attribuée à \^ municipalité ou au pouvoir exécutif.

Un de ces hommes fugitifs, pressé de revenir en France, dans un moment où las agitations de renfante^ment de la liberté la secouaient encore, refusait de le fî^ire, en disant : Je veux ma BastHleyje veusu mon Lenoir, Cette phrase serait la version Adèle du système de M. Tabbé Maury, si la police qu'il voudrait établir était celle de Tancien régime.

M, de HobespiQrre, qui a parlé après. M. Tabbé Maury, % apporté ^ la tribune un zèle plus patriotique que réfléchi. Il a oublié que ces assembléies primaires, toujours subsistantes, seraient d'une existence monstrueuse : dans la démocratie la plus pure, jamais elles n'ont été administratives. Gomment ne pas savoir que le délégué ne peut entrer en fonction devant le déléguant? Demander la permanence des districts;, c'est

vouloir établir soixante sections souveraines dans un grand corps où elles ne pourraient opérer qu'un effet d'action et de réaction capable de détruire notre constitution. Lorsqu'on fixera la rédaction, je proposerai aussi quelques amendements ; mais surtout ne prenons pas l'exaltation des principes pour le sublime des principes.

L'article l®' est ainsi décrété : t L'ancienne municipalité de la ville de Paris, et tous les offices qui en dépendaient, la municipalité provisoire, subsistante à l'Hôtel de Ville, ou dans les sections de la capitale, connues aujourd'hui sous le nom de districts, seront supprimés et abolis ; et néanmoi^ la municipalité provisoire et les autres personnes en exerctce continueront leurs fonctions jusqu'à leur remplacement».

Suite de la | discussion sur l'ordre judiciaire : les juges seront-ils élus par le peuple et institués parle roi? L'abbé Maury demande que les juges soient nommés et institués par le roi, ou qu'au moins le roi ait le droit de choisir les juges sur trois candidats présentés par le peuple.

Mirabeau. — Je monte à la tribune pour répondre à la théorie du préopinant, très rassuré sur la plus grande difficulté qu'il ait voulu nous susciter, c'est-à-dire celle de nous justifier de la tentative d'élever un gouvernement républicain ; car lui-même a pris la peine de nous en justifier d'une manière très palpable. Selon M. l'abbé Maury, dès que le. pouvoir exécutif est divisé, il y a république ; et selon l'abbé Maury, nous réunissons tous les pouvoirs dans notre constitution : nous ne faisons donc pas une république.

Murmures à droite.

Mirabeau. — J'ai peur que ceux qui m'entendent et qui se sont hâtés de rire n'aient. pas compris que je

livrais au propre jugement de M. Tabbé Maury Tincobérence de ces deux difficultés.

A droite : Vous êtes un bavard et voilà tout,

Mirabeau. — Monsieur le président je vous prie de réprimer l'insolence des interrupteurs qui m'appellent

bavard.

Du côté droit on menace l'orateur.

Mirabeau. — Monsieur le président, la jactance d'un défi porté dans le tumulte n'est pas assez noble pour qu'on daigne y répondre ; je vous prie de m'obtenir du silence; je ne suis pas à la tribune pour répondre à d'insolentes clameurs, mais pour payer le faible contingent de ma raison et de mes lumières, et je prie le préopinant, auquel je réponds maintenant, de regarder ma réponse comme sA*ieuse. Il a dit, il a répété plusieurs fois que le gouvernement est républicain quand le pouvoir exécutif est divisé. Il me semble qu'il est tombé dans l'étrange erreur de substituer le pouvoir exécutif au pouvoir législatif : le caractère d'un gouvernement républicain est que le pouvoir légistatif soit divisé ; dans un mouvement même despotique, le pouvoir exécutif peut être divisé. A GoDstantinople, le mufti et l'aga des janissaires sont deux officiers très distincts ; il est si peu vrai que la division du pouvoir exécutif soit un caractère du gouvernement républicain qu'il est impossible de nier que dans une constitution républicaine on ne puisse trouver le pouvoir exécutif en une seule main, et dans les anciens gouvernements monarchiques, le pouvoir exécutif divisé. Le préopinant s'est donc trompé ; il nous a montré que nous n'allions pas au même but, quand il a dit que l'influence sur le pouvoir judiciaire appartient au roi. Je dis que cette influence est l'attribut, non pas du gouvernement arbitraire monarchique, mais du despotisme le plus certain. Il y aune manière vraiment simple de dis^

îi; â

tinguer dans l'ordre judiciaire les fonctions qui appartiennent au prince, de celles auxquelles il ne peut participer en aucun sens. Les citoyens ont des difiFérends; ils nomment leurs juges ; le pouvoir exécutif n'a rien à dire quand la décision n'est pas proférée; mais là où finissant les fonctions judiciaires, le pouvoir exécutif commenc8« Il n'est donc pas vrai que ce pouvoir ait le droit de nommer ceux qui profèrent la décision. Je crois qu'il n'appartient qu'à un ordre d'idées vagues et confuses de vouloir chercher les différents caractères des gouvernements. Tous les gouvernements ont des principes communs ; ils ne diffèrent que par la distribution des pouvoirs. Les républiques, en un certain sens, sont monarchiques; les monarchies, en un certain sens, sont répu«bliques, il n'y a de mauvais gouvernements que {deux gouvernaments, c'est le despotisme et l'anarchie ; mais je voue demande pardon, ce ne sont pas là des gouvernements, c'est l'absence des gouvernements . J'étais montée cette tribune pour y donner mon avis sur ce point particulier; je n'ai pas participé aux délibérations des précédentes séances, soit par défiance en mes lumières, soit parce que je m'étais formé d'autres idées sur cette matière, convenables à d'autres temps, à d'autres circonstances. Je n'ai voulu relever que cette grande erreur, que la divinon du pounoir eaoécutif eut le caractère du gouvernement républicain. La non-division du pouvoir exécutif est une chimère, un être de raison, que M. l'abby Maury ne trouvera dans aucun gouvernement connu.

I^a disciiision est oontinuée.

séANOis nxi 42 au 19 uai

Il y avait eu de nouveaux troubles à Marseille et le ministre avait déclaré que lee coupables seraient punis ; Mirabeau e>[pose !a situation dans la séance du 12, selon la version de ta Municipalité. Le 44, Montmorin informe par une

ASSBMBLÉB NATIONALE 95

lettre l'Assemblée, des préparatifs maritin^ea dQ rApgleterre qui font oraindre qu'elle ne soit disposée à la guerre, et en même temps, il loi annonce les préeaiiUoii« prises par le roi, Sur eelie ftommunication v« s'ouyrir jje grave débat du droi^ de paix et de guerre, réservé au ^'oi ou à TAssemblée, Dans la séigice du i^> Mirabeau pso'le sur le crédit extraordinaire demandé ocana^e ^éceasaire aux mesures de précaution.

SÉANCB BU 20 MAI

Dès le 16 mai, la discussion s'engageait sur cette question constitutionnelle : la nation doit-elle déléguer au poi Vesùêreiee du droit de la paix et de la guerre?

MtRAÇEAU, — Si je prends la parole sur une matière soupiise depuis cinq jours à de longs débats, c'est seulement pour établir l'état de la question, laquelle, à moA avis, n'a pas été posée ainsi qu'elle devait Tètre. Un pressant péril dans le moment actuel, de grands dangers 4ans Tavenir, ont dû exciter toute Tattention du patriotisme: mais l'Importance de la question a aussi son propre danger. Ces mots de guerre et de paix sonnent fortement à ToreillQ, réveillent et trompent Tîmagination, excitent les passions les plus impérieuses, la lierté, le courage, se lient aux plus grands objets, aux victoires, aux, conquêtes, au sort des empires, surtout à la liberté, surtout à la durée de cette constitution naissante que tous les Français ont juré de maintenir : et lorsqu'une question de droit public se présente dans un si imposant appareil, quelle attention ne faut-il pas sur soi-même pour concilier, dans une discussion aussi grave, la raison froide, la profonde méditation de Thomme d'état, avec l'émotion bien excusable que doivent inspirer les craintes qui nous environnent!

Faut-il déléguer au roi Texercioe du droit de faire la paix et la guerre? ou, doit-on l'attribuer au corps législatif. C'est ainsi, messieurs, c'est avec cette alternative

qu'on a jusqu'à présent énoncé la question, et j'avoue que cette manière de la poser la rendrait insoluble pour moi-même. Je ne crois pas que Ton puisse, sans anéantir la constitution, déléguer au roi l'exercice du droit de faire la paix ou la guerre, je ne crois pas non plus que l'on puisse attribuer exclusivement ce droit au corps législatif, sans nous préparer des dangers d'une autre nature, et non moins redoutables. Mais sommes-nous forcés de faire un choix exclusif? Ne peut-on pas, pour une des fonctions du gouvernement, qui tient tout à la fols de l'action et de la volonté, de l'exécution et de la délibération, faire concourir au mème^ but, sans les exclure l'un par l'autre, les deux pouvoirs qui constituent la force de lanation et qui représentent sa sagesse? Ne peut-on pas restreindre les droits, ou plutôt les abus de l'ancienne royauté, sans paralyser la force publique ? Ne peut-on pas, d'un autre côté, connaître le vœu national sur la guerre et sur la paix par l'organe suprême d'une assemblée représentative, sans transporter parmi nous les inconvénients que nous découvrons dans cette partie du droit public des républiques anciennes et de quelques états de l'Europe? En un mot, car c'est ainsi que je me suis proposé à moi-même la question générale que j'avais à résoudre, ne doit-on pas attribuer concurremment le droit de faire la paix et la guerre aux deux pouvoirs que notre constitution a consacrés ?

Avant de nous décider sur ce nouveau point de vue, je vais d'abord examiner avec vous, si, dans la pratique de la guerre et de la paix, la nature des choses, leur marche invincible, ne nous indiquent pas les époques où chacun des deux pouvoirs peut agir séparément, les points où leur concours se rencontre, les fonctions qui leur sont communes, et celles qui leur sont propres, le moment où il faut délibérer et celui où il faut agir. Croyez, messieurs, qu'un tel examen nous conduira bien plus facilement à la vérité , que si nous' nous bornions à une simple théorie.

Et d'abord, est-ce au roi ou au corps législatif à en-

tretenir des relations extérieures, à veiller à la sûreté de Tempire, à-faire, à ordonner les préparatifs nécessaires pour le défendre ?

Si vous décidez cette première question en faveur du roi, et je ne sais comment vous pourriez la décider autrement, sans créer dans le même royaume deux pouvoirs exécutifs, vous êtes contraints de reconnaître, par cela seul, que souvent une première hostilité sera repoussée avant que le corps législatif ait eu le temps de manifester aucun vœu, ni d'approbation, ni d'improbation ; or, qu'est-ce qu'une première hostilité reçue et repoussée, si ce n'est un état de guerre, non dans la volonté, mais dans le fait ?

Je m'arrête à cette première hypothèse, pour vous en faire sentir la vérité et les conséquences. Des vaisseaux sont envoyés pour garantir nos colonies ; des soldats sont placés sur nos frontières. Vous convenez que ces préparatifs, que ces moyens de défense appartiennent au roi: or, si ces vaisseaux sontattaqués, si ces soldats sont menacés, attendront-ils, pour se défendre, que le corps législatif ait approuvé ou improuvé la guerre? Non, sans doute: eh bien! j'en conclus que, par cela seul, la guerre existe, et que la nécessité en a donné le signal. De là il résulte que, presque dans tous les cas, il ne peut y avoir de délibération à prendre, que pour savoir si l'on donnera suite à une première hostilité, c'est-à-dire si l'état de guerre devra être continué. Je dis, presque dans tous les cas; en efiFet, messieurs, il ne sera jamais question, pour des Français, dont la constitution vient d'épurer les idées de justice, de faire ou de concerter une guerre offensive, c'est-à-dire d'attaquer les peuples voisins lorsqu'ils ne nous attaquent point. Dans cette supposition, sans doute, la délibéif'ation devrait précéder môme les préparatifs ; mais une telle guerre doit être regardée comme un crime, et j'en ferai l'objet d'un article de décret.

Ne s'agit-il donc que d'une guerre défensive; ou l'ennemi a commis des hostilités, et nous voilà dans un

état passif de guerre : ou^ sans qu'il y ait encore des hostilités, les préparatifs de rennemi en annoncent le dessein; déjà, par cela seul, la paix étant troublée, nos préparatifs de défense deviennent indispensables.

Il est un troisième cas; c*est lorsqu'il faut décider si un ^droit contesté ou usurpé sera repris, ou maintenu par la force des armes, et je n'oublierai pas d'en parler; mais jusque-là je ne vois pas qu'il puisse être question pour le Corps législatif de délibérer* Le moment viendra où les préparatifs de défense excédant les fonds ordinaires, la nécessité de faire de plus grands préparatifs devra être notifiée au Corps législatif , et je ferai connaître quels sont alors ses droitSé

Mais quoi I direz-vous, le Corps législatif n'aura-t-il pas toujours le pouvoir d'empêcher le commencement de l'état de guerre? Non, car c'est comme si vpus demandiez s'il est un moyen d'empêcher qu'une nation voisine ne nous attaque ; et quel moyen prendriez-vous?

Ne ferez-vous aucuns préparatifs ? vous ne repousserez point les hostilités, mais vous les souffrirez. L'état de guerre sera le même.

Chargerez-vous le Corps législatif des préparatifs de défense? Vous n'empêcherez pas pour cela l'agression; et comment concilierez-vous cette action du Corps législatif avec celle du pouvoir exécutif ?

Forcerez-vous le pouvoir exécutif de vous notifier ses moindres préparatifs, ses moindres démarches? Vous violerez toutes les règle de la prudence; l'ennemi, connaissant toutes vos précautions, toutes vos mesures, les déjouera; vous rendrez les préparatifs inutiles : autant vaudrait-il n'en point ordonner.

Bornerez-vpus l'étendue des préparatifs ? Mais le pouvez-vous avec tous les points de contact qui vous lient à l'Europe, à l'Inde, à l'Amérique, à tout le globe? Mais ne faut-il pas que vos préparatifs soient, dans la proportion de ceux des états voisins ? Mais les hostilités commencent-elles moins entre deux vaisseaux qu'entre deux escadres ? Mais ne serez-vous pas forcés d'accorder

ASSEMBLIË NATIONALE 39

chaque année une certaine somme pour des armements imprévus ? Ne faut-il pas que cette somme soit relative à l'étendue de vos côte», k Timportance de votre commerce^ à la distance de vos possessions lointaines^ à la force de vos ennemis ? Cependant, messieurs, je le sens aussi vivement que tout autre : il faut bien se garder de surprendre notre vigilance par ces difficultés ] car il importe qu'il existe un moyen d'empêcher que le pouvoir exécutif n'abuse même du droit de veiller à la défense de l'état, qu'il ne consume en armements inutiles des sommes immenses ; qu'il ne prépare des forces pour lui-même en feignant de les destiner contre un ennemi ; qu'il n'ejtcite, par un trop grand appareil de défense, la jalousie ou la crainte de nos voisins : sans doute il le faut ; mais la marche naturelle des événements nous indique comment le Corps législatif réprimera de tels abus ; car, d'un côté^ s'il faut des armements plus considérables que ne le comporte l'extraordinaire des guerres, le pouvoir exécutif ne pourra les entreprendre sans y être autorisé, et vous aurez le droit de forcer à la négociation de la paix, de refuser les fonds demandés. D'un autre côté, la prompte notification que le pouvoir exécutif sera tenu de faire de l'état de guerre, soit imminent, soit commencé, ne vous laissera-t-elle pas tous les moyens imaginables de veiller à la liberté publique? Ici je comprends, messieurs, le troisième cas dont j'ai parlé, celui d'une guerre à entreprendre pour recouvrer ou conserver une possession ou un droit, ce qui rentre dans la guerre défensive. Il semble d'abord que, dans une telle hypothèse, le Corps législatif aurait à délibéreri même sur les préparatifs ; mais tâchez d'appliquer, mais réalisez ce cas hypothétique* Un droit est-il usurpé ou contesté; le pouvoir exécutif, chargé des relations extérieureS) tente d'abord de le recouvrer par la négociation. Si ce premier moyen est sans succès et que le droit soit important, laissez encore au pouvoir exécutif le droit des préparatifs de défense ; mais forcez-le à notifier aux représentants de la nation l'usurpation dont il se plaint,

le droit qu'il réclame, tout comme il sera forcé de notifier un état imminent ou commencé. Vous établirez par ce moyen une marche uniforme dans tous les cas ; et je vais démontrer qu'il suffit que le concours du pouvoir législatif commence à Tépoque de la notification dont je viens de parler, pour concilier parfaitement l'intérêt national avec le maintien de la force publique.

Les hostilités sont donc ou commencées ou imminentes. Quels sont alors les devoirs du pouvoir exécutif? Quels sont les droits du pouvoir législatif?

Je viens de l'annoncer; le pouvoir exécutif doit notifier sans aucun délai l'état de guerre ou comme existant, ou comme prochain, ou comme nécessaire, en faire connaître les causes, demander les fonds, requérir la réunion du Corps législatif, s'il n'est point assemblé.

Le Corps législatif, à son tour, a quatre sortes de mesures à prendre : la première est d'examiner si, les hostilités étant commencées, l'agression coupable n'est pas venue de nos ministres ou de quelque agent du pouvoir exécutif. Dans un tel cas, l'auteur de l'agression doit être poursuivi comme criminel de lèse-nation. Faites une telle loi, et vous bornerez vos guerres au seul exercice du droit d'une juste défense; et vous ayrez plus fait pour la liberté publique que si, pour attribuer exclusivement le droit de la guerre au corps représentatif, vous perdiez les avantages que l'on peut tirer de la royauté.

La seconde mesure ^st d'approuver, de décider la guerre, si elle est nécessaire, de l'improuver si elle est inutile ou injuste ; de requérir le roi de négocier la paix, et de l'y forcer en refusant les fonds ; voilà, messieurs, le véritable droit du Corps législatif. Les pouvoirs alors ne sont pas confondus ; les formes des divers gouvernements ne sont pas violées, et l'intérêt national est conservé. Au reste, messieurs, lorsque je propose de faire approuver ou improuver la guerre par le Corps législatif tandis que je lui refuse le droit exclusif de délibérer la paix ou la guerre, ne croyez pas que j'élude en cela la

question, ni que je propose la même délibération sous une forme différente. L'exercice du droit de faire la paix et la guerre n'est pas si amplement une action ni un acte de pure volonté ; il tient au contraire à ces deux principes : il exige le concours des deux pouvoirs ; et toute la théorie de cette question ne consiste qu'à assigner, soit au Corps législatif, soit au pouvoir exécutif, le genre de concours qui, par sa nature, lui est plus propre qu'aucun autre. Faire délibérer exclusivement le Corps législatif sur la paix et sur la guerre, comme autrefois en délibérait le Sénat de Rome, comme en délibèrent les états de Suède, la diète de Pologne, la confédération de Hollande, ce serait faire d'un roi- de France un stathouder ou un consul ; ce serait choisir entre les deux délégués de la nation celui qui, quoique épuré sans cesse par le choix du peuple, par le reaouvellement continuel des élections, ne peut cependant prendre seul, et exclusivement de l'autre,, des délibérations utiles sur une telle matière. Donner, au contraire, au pouvoir législatif le droit de délibérer par forme d'approbation, d'improbation, de réquisition de la paix, de poursuite contre un ministre coupable, de refus de contributions, c'est le faire concourir à l'exercice d'un droit national par les moyens qui appartiennent à la nature d'un tel corps.

Cette différence est donc très marquée et conduit au but, en conservant les deux pouvoirs dans toute leur intégrité, tandis qu'autrement vous vous trouverez forcés de faire un choix exclusif entre deux délégués qui doivent marcher ensemble.

La troisième mesure du Corps législatif consiste dans une suite de moyens que j'indique j et dont je lui attribue le droit.

Le premier est de ne point prendre de vacance tant que dure la guerre; le second, de prolonger sa session dans le cas d'une guerre imminente ; le troisième, de réunir en telle quantité qu'il le trouvera nécessaire la garde nationale du royaume, dans le cas où le roi ferait la guerre en personne ; le quatrième (même après avoir

iû ŒUVHËâ DE MIRABEAU

approuvé la gUûtTé)j de requérir^ toutes les fois qu'il le jugera coùVenàble, le pouvoir exécutif de négocier la paix. Je m'arrête un instant sur ces deux derniers moyens^ parce qu'ils font connaître parfaitement le sys^ t/ème que je propose.

De ce qu'il peut y avoir des dangers à faille délibérer la guerfe directement et exclusivement par Is Corps législatif^ quelques personnes soutiennent que le droit dé la guerf e et de la paix n'appartient qu'au monarque ] elles affectent même le doUte que la nation puisse légitiiUdment dlëposer de ce droit, tandis qu'elle a pu délé^ guer là royautés Eh! qu'importe en effet à ces hommeel de placer à côté de notre constitution une autorité sanH bornes^ toujours capable de la renverser! La chérissentils, cette constitution? est-elle leur ouvrage domme le nôtre? veulent-ils la rendre immortelle comme la jus-^ tice et la raison?

D'un autre côté, de ce qUé le concours du monarque^ dttns l'etei'cice du droit de faire la paix ou la guerte, peut présenter des dangers (et il en présente en effet), d'autres concluent qu'il faut le priver même du droit d'y concourir» Or, en cela ne veulent-ils pas une chose, impossible, à moins d'ôtèr au roi les préparatifs de la paix et de la guerre I Ne veulent-*ils pas une chose inconstitutionnelle, puisque vos décrets ont accordé au roi Une sorte de concours, même dans les actes pure» ment législatifs? Pour moi, j'établis le contre-poids des dangers qui peuvent naître du pouvoir royal darts là constitution même, dans le balancement deâ pouvoirs, dans le concours des deux délégués de la nation, dans les forces intérieures que vous donnera cette garde nationale, seul équilibre propre au gouvernement représentatif contre une armée placée aux frontières ; et félicitez-vous^ messieurs, de cette découverte. Si votre constitution est immuable, c'est de là que naîtra sa stabilité*

D'un autre côté, si j'attribue au Gorpâ législatif, même après avoir approuvé la guerre, le droit de requérir le

ÂSSEMBIéBE If ATIONALfi 43

pouvoir exécutif de négocier 1a paix, remarqaei que par cela je n'entends pas donner exclusivement au Corps législatif le droit de délibérer la paix ; ce serait retomber dans tous les inconvénients dont j'ai déjà parlée Qui connaîtra le moment de faire la paix, si ce n'est celui qui tient le iil de toutes les relations politiques? Déciderez-'vous aussi que les agents employés pour cela ne correspondront qu'avec vous? leur donnerez-vous des instructions? répondrez- vous à leurs dépèches? les remplacerez-vousi s'ils ne remplissent pas toute votre attente? découvrirez-vouS| dans des discussions solennelles provoquées par un membre du Corps législatif^ les motifs secrets qui vous porteront à faire la paix, ce qui souvent serait le moyen le plus assuré de ne pas l'obteùir? et lors môme que nos ennemis désireront la paix comme nous, votre loyauté vous fît-elle une loi de no rien dissimuler, forcere£-vous aussi les envoyés des puissances ennemies à l'éclat d'une discussion?

Je distingue donc le droit de requérir le pouvoir exécutif dé faire la paix, d'un ordre donné pour la conclure^ et de l'exercice exclusif du droit de faire la paix ; car est-il une autre manière de remplir l'intérêt national que celle que je propose? Lorsque la guerre est commencée^ il n^est plus au pouvoir d'une nation de faire la paix; l'ordre même de faire retirer les troupes arrêtera-t-il l'ennemi? Fût-on disppsé à des sacrifices, saiton si les conditions ne seront pas tellement onéreuses, que l'honneur ne permette pas de les accepter ? La paix même étant entamée, la guerre cesse- t-elle pour cela? C'est donc au pouvoir exécutif à choisir le moment con^ venable pour une négociation, à la préparer en silence, à la conduire avec habileté : c'est au pouvoir législatif à le requérir de s'occuper sans relâche de cet objet important : c'est à lui à faire punir le ministre ou l'agent coupable qui, dans une telle fonction, ne remplirait pas ses devoirs : c'est à lui encore à ratifier le traité de paix lorsque les conditions en sont arrêtées. Voilà les limites que l'intérêt public ne permet pas

d'outre-passer, et que la nature môme des choses a posées.

Euûn la quatrième mesure du Cotps législatif est de redoubler d'attention pour remettre sur le champ la force publique dans son état permanent quand la guerre vient à cesser. Ordonnez alors de congédier sur le champ les troupes extraordinaires, flxez un court délai pour leur séparation, bornez la continuation de leur solde jusqu'à cette époque, et rendez le ministre responsable; poursuivez-le comme coupable, si des ordres aussi importants ne sont pas exécutés : voilà ce que prescrit encore rintérêt public.

'J'ai suivi, messieurs, le même ordre de questions pour savoir à qui doit appartenir le droit de faire des traités d'alliance, de commerce, et toutes les autres conventions qui peuvent être nécessaires au bien de Tétat. Je me suis demandé d'abord à moi-même si nous devions renoncer à faire des traités; et cette question se réduit à savoir si, dans l'état actuel de notre commerce et de celui de l'Europe, nous devons abandonner au hasard l'influence des autres puissances sur nous, et notre réaction sur l'Europe; si, parce que nous changerons tout à coup notre système politique, (et en effet que d'erreurs, que de préjugés n'aurons-nous pas à détruire!) nous forcerons les autres nations de changer le leur; si, pendant longtemps, notre paix et la paix des autres peut être autrement conservée que par un équilibre qui empêche une réunion soudaine de plusieurs peuples contre un seul ?^ Le temps viendra sans doute où nous n'aurons que des amis et point d'alliés, où la liberté du commerce sera universelle, où l'Europe ne sera qu'une grande famille ; mais l'espérance a aussi son fanatisme; serons-nous assez heureux pour que, dans un instant, le miracle auquel nous devons notre liberté se répète avec éclat dans les deux mondes ?

S'il nous faut encore des traités, celui-là seul pourra les préparer, les arrêter, qui aura le droit de les négocier ; car je ne vois pas qu'il pût être utile ni conforme

aux bases du gouvernement que nous avons déjà consacrées, d'établir que le Corps législatif communiquera sans intermédiaire avec les autres puissances. Ces traités vous seront notifiés sur-le-champ; ces traités n'auront de force qu'autant que le Corps législatif les approuvera. Voilà encore les justes bornes du concours entre les deux pouvoirs : et ce ne sera pas même assez de refuser l'approbation d'un traité dangereux ; la responsabilité des ministres vous offre encore ici le moyen de punir son coupable auteur.

Je n'examine pas s'il serait plus avantageux qu'un traité ne fût conclu qu'après l'approbation du Corps législatif; car qui ne sent pas que le résultat est le même, et qu'il est bien plus avantageux pour nousmêmes qu'un traité devienne irrévocable, par cela seul que le Corps législatif l'aura ratiûé, que, même après son approbation, les autres puissances avaient encore le droit de la refuser?

N'y a-t-il point d'autres précautions à prendre sur les traités? et ne serait-il pas de là dignité, de la loyauté d'une convention nationale, de déterminer d'avance, pour elle-même et pour toutes les autres nations, non ce que les traités pourront renfermer, mais ce qu'ils ne renfermeront jamais? Je, pense, sur cette question, comme plusieurs des préopinants; je voudrais qu'il fût déclaré que la nation française renonce à toute espèce de conquête, et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

Voilà, messieurs, le système que je me suis fait sur l'exercice du droit de la^^paix et de la gtierre : mais je dois présenter d'autres motifs de mon opinion; je dois surtout faire connaître pourquoi je me suis fortement attaché à ne donner au Corps législatif que le concours nécessaire à l'exercice de ce droit, sans le lui attribuer exclusivement : le concours dont je viens de parler peut seul prévenir tout ces dangers.

Et d'abord, pour vous montrer que je ne me suis dissimulé aucune objection, voici ma profession de foi sur

46 ŒUVRES DE MIRABBAn

la théorie de la question, considérée indépendamment de ses rapports politiques. Sans doute la paix et la guerre sont des actes de souveraineté qui n'appartiennent qu'à la nation; et peut-on nier le principe, à moins de supposer que les nations sont esclaves? Mais il ne s*agit pas du droit en lui-même, il s'agit de la délégation.

D'un autre côté, quoique tous les préparatifs et toute la direction de la guerre et de la paix tiennent à l'action du pouvoir exécutif, on ne peut pas se dissimuler que la déclaration de la guerre et de la paix ne soit un acte de pure volonté ; que toute hostilité, que tout traité de paix ne soit en quelque sorte traductible par ces mots ; mot, nation^ je fais la guerre, je fais la paix; et dès lors comment un seul homme, comment un roi, un ministre pourra-t-il être l'organe de la volonté de tous? Comment l'exécuteur de la volonté générale pourra-t-il être en même temps l'organe de cette volonté ?

Je ne me suis pas dissimulé non plus tous les dangers qu'il peut y avoir de confier à un seul homme le droit, ou plutôt les moyens de ruiner l'Etat, de disposer des citoyens, de compromettre la sûreté de l'empire, d'attirer sur nos têtes, comme un génie malfaisant, tous les fléaux de la guerre. Ici, comme tant d'autres, je me suis rappelé les noms de ces ministres impies, ordonnant des guerres exécrables pour se rendre nécessaires, ou pour écarter un rival. Ici j'ai vu l'Europe incendiée pour le gant d'une duchesse trop tard ramassé. Je me suis peint ce roi guerrier et conquérant, s'attachant ses soldats par la corruption et par; la victoire, tenté de redevenir despote en rentrant dans ses états, fomentant un parti au-dedans de l'empire, et renversait les lois avec ce même bras que les lois seules avaient armé.

Eh bien! messieurs, discutons ces objections, examinons si les moyens que l'on propose pour écarter les dangers n'en feront pas naître d'autres non moins funestes, non moins redoutables à la liberté publique.

Je ne dirai qu'un mot sur les principes. Sans doute le

roi n'est point Forgane de la volonté publique ; mais il n'est point étranger non plus à l'expression de cette volonté. Ainsi, lorsque je me borne à demander le concours des deux délégués de la nation, je suis parfaitement dans les ^principes constitutionnels.

D'un autre côté, je vous prie d'observer qu'en examinant si l'on doit attribuer le droit de souveraineté à tel délégué de la nation plutôt qu'à tel autre, au délé* gué qu'on appelle roiy ou au délégué graduellement épuré et renouvelé, qui s'appellera Corps législatifs il faut écarter toutes les idées vulgaires d'incompatibilité; qu'il dépend de la nation de préférer, pour tel acte individuel de sa volonté, le délégué qu'il lui plaira; qu'il ne peut donc être question, puisque nous déterminons ce choix, que de consulter, non l'orgueil national, mais l'intérêt public, seule et digne ambition d'un grand peuple. Toutes les subtilités disparaissent ainsi pour faire place à cette question : <

Par qui est-il plus utile que le droit de faire la paix ou la guerre soit exercé ?

Remarquez d'ailleurs que ce point de vue est étranger à mon système; ceux-là doivent répondre à l'objection d'incompatibilité, qui veulent attribuer exclusivement au roi l'exercice du droit de la paix et de la guerre; mais ce système, je le combats avec tous les bons citoyens. On parle d'un droit exclusif, et je ne parle que d'un concours.

Voyons maintenant le danger de chaque système.

Je vous demande à vous-mêmes : sera-t-on mieux assuré de n'avoir que des guerres justes, équitables, si l'on délègue exclusivement à une Assemblée de sept cents personnes l'exercice du droit de faire la guerre? Avez-vous prévu jusqu'où les mouvements passionnés, jusqu'où l'exaltation du courage et d'une fausse dignité pourraient porter et justifier l'imprudence? Nous anons entendu un de nos orateurs vous proposer, si l'Angleterre faisait à l'Espagne une guerre injuste, de franchir sur le champ les mers, de renverser une nation sur

Tautre, de jouer dans Londres même, avec ces flers Anglais, au dernier écu, au dernier homme, et nous avons tous applaudi! et je me suis surpris moi-même applaudissant! et un mouvement oratoire a suffi pour tromper un instant votre sagesse ! Croyez-vous que de pareils mouvements, si jamais le Corps législatif délibère directement et exclusivement, ne vous porteront pas à des guerres désastreuses, et que vous ne confondrez pas le conseil du courage avec celui de Texpérience? Pendant qu'un des membres proposera de délibérer, on demandera la guerre à grands cris ; vous verrez autour de vous une armée de citoyens. Vous ne serez pas trompés par des ministres : ne le serez-vous jamais par vous mêmes ?

Il est un autre genre de danger qui n'est propre qu'au Corps législatif dans l'exercice exclusif du droit de la paix et de la guerre; c'est qu'un iel corps ne peut être soumis à aucune espèce de responsabilité. Je sais bien qu'une victime est un faible dédommagement d'une guerre injuste; mais, quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de vengeance : ce ministre que vous supposez ne devoir se conduire que d'après son caprice, un jugement l'attend, sa tête sera le prix de son imprudence. Vous avez eu des Louvois sous le despotisme, en aurezvous encore sous le régime de la liberté?

On parle du frein de l'opinion publique pour les représentants de la nation ; mais l'opinion publique, souvent égarée, même par des sentiments dignes d'éloges, ne servira qu'à la séduire ; mais l'opinion publique ne va pas atteindre séparément chaque membre d'une grande assemblée.

Ce Romain qui, portant la guerre dans les plis de sa toge, menaçait de secouer, en la déroulant, tous les fléaux de la guerre, celui-là devait sentir toute l'importance de sa mission. Il était seul ; il tenait en ses mains une grande destinée : il portait la terreur ; mais le Sénat nombreux qui l'envoyait au milieu d'une discussion orageuse et passionnée, avait-il éprouvé cet effroi que le

redoutable et douteux avenir de la guerre doit inspirer? On vous Ta déjà dit, messieurs, voyez les peuples libres ; c'est par des guerres plus ambitieuses, plus barbares, qu'ils se sont toujours distingués.

Voyez les assemblées politiques, c'est toujours sous le charme de la passion qu'elles ont décrété la guerre. Vous le connaissez tous, le trait de ce matelot qui fit, en 1740, résoudre la guerre de l'Angleterre contre l'Espagne. € Quand les Espagnols, m'ayant mutilé, me présentèrent la mort, je recommandai mon âme à Dieu et ma vengeance à ma patrie. » C'était un homme bien éloquent que ce matelot, mais la guerre qu'il alluma n'était ni juste ni politique; ni le roi d'Angleterre, ni les ministres ne la voulaient. L'émotion d'une assemblée, quoique moins nombreuse et plus assouplie que la nôtre aux combinaisons de l'insidieuse politique, en décida.

Voici des considérations bien plus importantes. Comment ne redoutez-vous pas, messieurs, les dissensions intérieures qu'une délibération inopinée sur la guerre, prise sans le concours du roi par le Corps législatif, pourra faire naître, et dans son sein et dans tout le royaume ? Souvent, entre deux partis qui embrasseront violemment des opinions contraires, la délibération sera le fruit d'une lutte opiniâtre, décidée seulement par quelques suffrages; et en pareil cas, si la même division s'établit dans l'opinion publique, quel succès espérez-vous d'une guerre qu'une grande partie de la nation désapprouvera? Observez la diète de Pologne: plusieurs fois une délibération sur la guerre ne l'a excitée que dans son sein. Jetez les yeux sur ce qui vient de se passer en Suède : en vain le roi a forcé, en quelque sorte, le suffrage des Etats ; les dissidents ont presque obtenu le coupable succès de faire échouer la guerre. La Hollande avait déjà présenté cet exemple : la guerre était déclarée contre le vœu d'un simple stathouder; quel fruit avons-nous recueilli d'une alliance qui nous avait coûté tant de soins, tant de trésors? Nous allons donc

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mettre un germe de dissensions civiles dans notre cons^ titution, si nous faisons exercer exclusivement le droit de la guerre par le Corps législatif; et comme le ioeio suspensif que vous avez accordé au roi ne pourrait pas s'appliquer à dételles délibérations, les dissensions dont je parle n'en seront que plus redoutables.

Je m'arrête un instant, messieurs, sur cette considération, pour vous faire sentir que dans la pratique des gouvernements on est souvent forcé de s'écarter, même pour rintérôt public, de la rigoureuse pureté d'une abstraction philosophique : vous avez vous-mêmes décrété que l'exécuteur de la volonté nationale aurait, dans certains cas, le droit de suspendre l'effet de la première manifestation de cette volonté ; qu'il pourrait appeler de la volonté connue des représentants de la nation à la volonté présumée de la nation. Or, si nous avons donné un tel concours au monarque, même dans les actes législatifs, qui sont si étrangers à l'action du pouvoir exécutif, comment, pour suivre la chaîne des mêmes principes, ne ferions-nous pas concourir le roi, je ne dis pas seulement à la direction de la guerre, mais à la délibération sur la guerre?

Ëcartons, s'il le faut, le danger des dissensions civiles : éviterei-vous aussi facilement celui de la lenteur des délibérations sur une telle matière, si vous n'en bornez pas l'objet aux seuls cas où le concours, où la volonté du Corps législatif est indispensable? Ne craignez-vous pas que votre force publique ne soit paralysée comme elle Test en Pologne, en Hollande et dans toutes les républiques? Ne craignez- vous pas que cette lenteur n'augmente encore, soit parce que notre constitution prend insensiblement les formes d'une grande confédération, soit parce qu'il est inévitable que les départements n'acquièrent une grande influence sur le Corps législatif? Ne craignez-vous pas que le peuple, instruit que ses représentants déclarent directement la guerre en son nom, ne reçoive par cela même une impulsion dangereuse vers la démocratie, ou plutôt l'oligarchie ; que le

ASSEMBLÉE NATIONALE 5i

voeu de la guerre et de la paix ne parte du sein de» pro-« vinces, ne soit compris bientôt dans les pétitions, et ne donne à une grande masse d'hommes toute l'agitation qu'un objet aussi important est capable d'exciter? Ne craignez-vous pas que le Corps législatif, malgré sa sagesse, ne soit porté à franchir les limites de ses pouvoirs, parles suites presque inévitables qu'entraîne Texercice exclusif du droit de le guerre et de la paix? Ne craignez-vous pas que, pour seconder le succès d'une guerre qu'il aura votée sans le concours du monarque, il ne veuille influer sur sa direction, sur le choix des généraux, surtout s'il peut leur imputer des revers; et qu'il ne porte sur les démarches du chef de la nation cette surveillance inquiète qui serait, par le fait, un second pouvoir exécutif?

Ne comptez-vous encore pour rien l'inconvénient d'une assemblée non permanente, obligée de se rassembler dans le temps qu'il faudrait employer à délibérer; l'incertitude, l'hésitation qui accompagneront toutes les démarches du pouvoir exécutif, qui ne saura jamais jusqu'où les ordres provisoires pourront s'étendre; les inconvénients mêmes d'une délibération publique et inopinée sur les motifs de se préparer à la guerre ou à la paix : délibération dont tous les secrets d'un Etat (et longtemps encore nous aurons de pareils secrets) sont souvent les éléments?

Enfin ne comptez-vous pour rien le danger de trans^ porter les formes républicaines à un gouvernement qui est tout à la fois représentatif et monarchique? Je vous prie de considérer ce danger par rapport à notre constitoiion, à nous-mêmes et au roi.

Par rapporià notre constitution, pouvons-nous espérer de la maintenir, si nous composons notre gouverne*ment de différentes formes opposées entre elles? J'ai soutenu moi-même qu'il n'existe qu'un seul principe de gouvernement pour toutes les nations, je veux dire leur propre souveraineté ; mais il n'est pas moins certain que les diverses mi^anières de déléguer les pouvoirs donnent

aux gouvernements de chaque nation des formes différentes, dont l'unité, dont l'ensemble constituent toute la force, dont l'opposition au contraire fait naître dans un Etat des sources éternelles de division, jusqu'à ce que la forme dominante ait renversé toutes les autres ; et de là naissent, indépendamment du despotisme, tous les bouleversements des empires.

Rome ne fut détruite que par ce mélange de formes royales, aristocratiques et démocratiques. Les orages qui ont si souvent agité plusieurs Etats de l'Europe n'ont point d'autre cause. Les hommes tiennent à la distribution des pouvoirs; les pouvoirs sont exercés par des hommes ; les hommes, abusant d'une autorité qui n'est pas suffisamment arrêtée, en franchissent les limites. C'est ainsi que le gouvernement monarchique se change en despotisme : et voilà pourquoi nous avons besoin de prendre tant de précautions. Mais c'est encore ainsi que le gouvernement représentatif devient oligarchique, selon que deux pouvoirs faits pour se balancer l'emportent l'un sur l'autre, et s'envahissent au lieu de se contenir.

Or, messieurs, excepté le seul cas d'une république proprement dite, ou d'une grande confédération sans un chef unique, ou d'une monarchie dont le chef est réduit à une vaine représentation, qu'on me cite un seul peuple qui ait exclusivement attribué l'exercice de la guerre et de la paix à un Sénat. On prouvera très bien, dans la théorie, que le pouvoir exécutif conservera toute sa force, si tous les préparatifs, toute la direction, toute l'action appartiennent au roi, et si le corps législatif a seul le droit exclusif de dire : je veux la guerre ou la paix. Mais montrez-moi comment le Corps représentatif, tenant de si près à l'action du pouvoir exécutif, ne franchira pas les limites presque insensibles qui les sépareront? Je le sais, la séparation existe encore. L'action n'est pas la volonté; mais cette ligne de démarcation est plus facile à démontrer qu'à' conserver; et n'est-ce pas s'exposer à confondre les pouvoirs, ou plutôt n'est-ce

pas déjà les confondre en véritable pratique sociale, que de les rapprocher de si près? N'est-ce pas d'ailleurs nous écarter des principes que notre constitution a déjà consacrés?

Si j'examine les inconvénients de l'attribution exclusive au Corps législatif, par rapport à nous-mêmes, c'està-dire par rapport aux obstacles que les ennemis du bien public n'ont cessé de vous opposer dans votre carrière, que de nouveaux contradicteurs n'allez-vous pas exciter parmi ces citoyens qui ont espéré de pouvoir concilier toute l'énergie de la liberté avec la prérogative royale ! Je ne parle que de ceux-là, non des flatteurs, non des courtisans, de ces hommes avilis qui préfèrent le despotisme à la liberté ; non de ceux qui ont osé soutenir dans cette tribune que nous n'avions pas eu le droit de changer la constitution de l'Etat, ou que l'exercice du droit de la paix et de la guerre est indivisible de la royauté, ou que le conseil, si souvent corrompu, dont s'entourent les rois, est un plus fidèle organe de l'intérêt public que les représentants choisis^ par le peuple : ce n'est point de ces blasphémateurs, ni de leurs impiétés, ni de leurs impuissants efforts que je veux parler, mais de ces hommes qui, faits pour être libres, redoutent cependant les commotions du gouvernement populaire; de ces hommes qui, après avoir regardé la permanence d'une Assemblée Nationale comme la seule barrière du despotisme, regardent aussi la royauté comme une utile barrière contre l'aristocratie.

Enfin, par rapport au roi, par rapport à ses successeurs, quel sera l'effet inévitable d'une loi qui concentrerait exclusivement dans le Corps législatif le droit de faire la paix ou la guerre? Pour les rois faibles, la privation de l'autorité ne sera qu'une cause de découragement et d'inertie ; mais la dignité royale n'est-elle donc plus au nombre des propriétés nationales? Un roi, environné de perfides conseils^ ne se voyant plus l'égal des autres rois, se croira détrôné ; il n'aurait rien perdu, qu'on lui persuaderait le contraire ; et les choses n'ont de prix, et,

jusqu'à un certain point, de réalité, que dans l'opinion. Un roi juste croira du moins que le trône est environné d'écueils, et tous les ressorts de la force publique se relâcheront : un roi ambitieux, mécontent du lot que la constitution lui aurait donné, sera Tennemi de cette constitution dont il doit être le garant et le gardien.

Faut-il donc pour cela redevenir esclaves? Faut-il, pour diminuer le nombre des mécontents, souiller notre immortelle constitution par de fausses mesures, par de faux principes? Ce n'est pas ce que je propose, puisqu'il s'agit au contraire de savoir si le double concours que j'accorde au pouvoir exécutif et au Corps législatif, dans l'exercice du droit de la guerre et de la paix, ne serait pas plus favorable à la liberté nationale.

Ne croyez pas que j'aie été séduit par l'exemple de l'Angleterre, qui laisse au roi l'entier exercice du droit de la paix et de la guerre. Je le condamne moi-même, cet exemple.

Là, le roi ne se borne pas à repousser les hostilités ; il les commence, il les ordonne; et je vous* propose, au contraire, de poursuivre comme coupables les ministres ou les agents qui auront fait une guerre offensive.

Là, le roi déclare |a guerre par une simple proclamation en son nom ; et, une telle proclamation étant un acte véritablement national, je suis bien éloigné de croire ni qu'elle doive être faite au nom du roi chez une nation libre, ni qu'il puisse y avoir une déclaration de guerre sans le concours du Corps législatif.

Là, le roi n'est pas forcé de convoquer le parlement lorsqu'il commence la guerre; et souvent, durant un long intervalle, le Corps législatif n'en rassemblé est privé de tout moyen d'influence, pendant que le monarque, déployant toutes les forces de l'empire, entraine la nation dans des mesures qu'elle ne pourra prévenir lorsqu'elle sera consultée. Je vous propose, au contraire, de forcer le roi à notifier sur-le-champ les hostilités ou imminentes ou commencées, et de décréter que le Corps législatif sera tenu de se rassembler à l'instant.

Là, Id chef de TEtat peut faire la guerre pour s'agrandir, pour conquérir, c'est-à-dire pour s'exercer au métier de la tyrannie : je vous propose, au contraire, de déclarer à toute l'Europe que vous n'emploierez jamais la force publique contre la liberté d'aucun peuple.

Là, le roi n'éprouve d'autre obstacle que le refus des fonds publics ; et l'énorme dette nationale prouve assez que cette barrière est insuffisante, et que l'art d'appauvrir les nations est un moyen de despotisme non moins redoutable que tout autre; je vous propose, au contraire, d'attribuer au Corps législatif le droit d'approuver ou d'improuver la guerre, d'empêcher qu'on ne recoure à la voie des armes lorsqu'il n'y a point encore d'hostilité», et même, lorsque la guerre a été approuvée, de requérir le roi de négocier la paix.

Enfin les milices de l'Angleterre ne sont pas organisées de manière à servir de contrepoids à la force publique, qui est tout entière dans les mains du roi ; et je propose, au contraire, d'attribuer au Corps législatif, si le roi fait la guerre en personne, le droit de réunir telle portion de la garde nationale du royaume en tel lieu qu'il jugera convenable ; et sans douta, une telle précaution vous parût-elle dangereuse ou inutile, vous organiserez du moins cette force intérieure de manière à faire une armée pour la liberté publique, comme vous en avez une pour garantir vos frontières.

Voyons maintenant s'il reste encore des objections que je n'aie pas détruites dans le système que je combats. •

Le roi, dit-on, pourra donc faire des guerres injustes, des guerres anti^nationales? Mais une telle objection ne saurait s'adresser à moi qui ne veux accorder au roi qu'un simple concours dans l'exercice du droit de la guerre; et comment dans mon système pourrait-il y avoir des guerres anti-nationales ? je vous le demande à vous-mènïies. Est-*ce de bonne foi qu'on dissimule l'influence d'un Corps législatif toujours présent, toujours surveillant, qui pourra non seulement refuser des fonds^

mais approuver ou improuver la guerre, mais Fequérir la négociation de la paix? Ne comptez-vous encore pour rien Tinfluence d'une nation organisée dans toutes ses parties, qui exercera constamment le droit de pétition dans les formes légales? Un roi despote serait arrêté dans ses projets; un roi citoyen, un roi placé au milieu d'un peuple armé ne le sera-t-il pas?

On demande, qui veillera pour le royaume, lorsque le pouvoir exécutif déploiera toutes ses forces? Je réponds : la loi, Ta constitution, Tëquilibre toujours maintenu de la force intérieure avec la force extérieure.

On dit que nous ne sommes pas encadrés pour la liberté comme V Angleterre; mais aussi nous avons de plus grands moyens de conserver la liberté, et je propose de plus grandes précautions.

Notre constitution n'est point encore affermie ; on peut nous susciter une guerre pour avoir le prétexte de déployer une grande force, et de la tourner bientôt contre nous. Eh bien ! ne négligeons pas ces craintes ; mais distinguons le moment présent des effets durables d'une constitution, et ne rendons pas; éternel les les dispositions provisoires que la circonstance extraordinaire d'une grande Convention nationale pourra nous suggérer : mais si vous portez les défiances du moment dans l'avenir, prenez garde qu'à force d'exagérer les craintes nous ne rendions les préservatifs pires que les maux ; et qu'au lieu d'unir les citoyens par la liberté, nous ne les divisions en deux partis toujours prêts à conspirer l'un contre l'autre. Si à chaque pas on nous menace de la résurrection du despotisme écrasé ; si l'on nous oppose sans cesse les dangers d'une très petite partie de la force publique, malgré plusieurs millions d'hommes armés pour la constitution, quel autre moyen nous reste-t-il? Périssons dans ce moment! Qu'on ébranle les voûtes de ce temple ! et mourons aujourd'hui libres, si nous devons être esclaves demain !

Il faut, continue-t-on, restreindre l'usage de la force publique dans les n^ains du roi; je le pense comme vous,

et nous ne différons que dans les moyens. Prenez garde qu'en voulant les restreindre vous ne Tempèchiez d'agir.

Hais, dans la rigueur des principes, l'état de guerre peut-il jamais commencer sans que la nation ait décidé si la guerre doit être faite ?

Je réponds : l'intérêt de la nation est que toute hostilité soit repoussée par celui qui a la direction de la force publique ; voilà ce que j'entends par un état de guerre. L'intérêt de la nation est que les préparatifs de guerre des nations voisines soient balancés par les nôtres ; voilà, sous un autre rapport, un état de guerre. Nulle délibération ne peut précéder ces événements, ces préparatifs. C'est lorsque l'hostilité, ou la nécessité de la défense, de la voie des armes, ce qui comprend tous les cas, sera notifiée au Corps législatif, qu'il prendra les mesures que j'indique ; il approuvera ou improuvera ; il requerra de négocier la paix ; il accordera ou refusera les fonds de la guerre; il poursuivra les ministres ; il disposera de la force intérieure ; il confirmera le traité de paix ou refusera de le ratifler. Je ne connais que ce moyen de faire concourir utilement le Corps législatif à l'exercice du droit de paix et de guerre, c'està-dire à un pouvoir mixte, qui tient tout à la fois de l'action et de la volonté.

Les préparatifs mêmes, dites-vous encore, qui seront laissés dans la main du roi, ne seront-ils pas dangereux? Sans doute, ils le seront; mais ce danger est inév^able dans tous les systèmes. Il est bien évident que, pour concentrer utilement dans le Corps législatif l'exercice exclusif du droit de paix et de guerre, il faudrait lui laisser aussi le soin d'en ordonner les préparatifs. Mais le pouvez-vous sans changer la forme du gouvernement? Et si le roi doit être chargé des préparatifs, s'il est forcé, par la nature, par l'étendue de nos possessions, de les disposer à une grande distance, ne faut-il pas lui laisser aussi la plus grande latitude dans les moyens ? Borner les préparatifs, ne serait-ce pas les détruire? Or je demande si, lorsque les préparatifs existent, le com-

mencement de Tétat de guerre dépend de nous, ou du hasard, ou de Tennemi. Je demande si souvent plusieurs combats n'auront pas été donnés avant que le roi en soit instruit, avant que la notiâcation puisse en être faite à la nation.' '

Mais ne pourrait-on pas faire concourir le Corps législatif à tous les préparatifs de guerre, pour en diminuer le danger? Ne pourrait-on pas les faire surveiller par un comité pris dans l'Assemblée Nationale? Prenez garde : nous confondrions tous les pouvoirs en confondant Taction avec la volonté, la direction avec la loi ; bientôt le pouvoir exécutif ne serait que Tagent d^un comité ; nous ne ferions pas seulement les lois, nous gouvernerions ; car, quelles seront les bornes de ce concours, d^ cette surveillance? C'est en vain que vous voudrez en assigner; malgré votre prévoyance, elles seront toutes violées.

Prenez garde encore : ne craignez-vous pas de paralyser le pouvoir exécutif par ce concours de moyens? Lorsqu'il s'agit dé l'exécution, ce qui doit être fait par plusieurs personnes n'est jamais bien fait par aucune. Où serait d'ailleurs, dans un tel ordre de choses, cette responsabilité qui doit être l'égide de notre nouvelle constitution?

Enfin, encore, n'a-t-on rien à craindre d'un roi qui, couvrant les complots du despotisme sous l'apparence d'une guerre nécessaire, rentrerait dans le royaume avec une armée victorieuse, non pour reprendre son poste de roi citoyen, mais pour reconquérir celui des tyrans?

Eh bien! qu'arrivera-t-il? Je suppose qu'un roi conquérant et guerrier, réunissant aux talents militaires les vices qui corrompent les hommes et les qualités aimables qui les captivent, ne soit pas un prodige, et qu'il faille faire des lois pour des prodiges.

Je suppose qu'aucun corps d'une armée nationale n'eût assez de patriotisme et de vertu pour résister à un tyran, et qu'un tel roi conduisit des Français contre des Français, aussi facilement que César, qui n'était pas né sur le trône, fit passer le Rubicon à des Gaulois.

Hais je vous demande si cette objection n'est pas commune à tous les systèmes ; si nous n'aurons jamais à armer une grande force publique, parce que ce sera au Corps législatif à exercer exclusivement le droit de faire la guerre.

Je vous -demande si, par une telle objection, vous ne transportez pas précisément aux monarchies Tinconvénient des républiques? car c'est surtout dans les Etats populaires que de tels succès sont à craindre. C'est parmi les nations qui n'avaient point de rois que ces succès ont fait des rois. C'est pour Carthage, c'est pour Rome, que des citoyens tels qu'Annibal et César étaient dangereux. Tarissez l'ambition; faites qu'un roi n'ait à regretter que ce que la loi ne peut accorder; faites de la magistrature du monarque ce qu'elle doit être; et ne craignez plus qu'un roi rebelle, abdiquant lui-même sa couronne, s'expose à courir de la victoire à l'échafaud.

DsPRâMESNiL* — Je demande que M. de Mirabeau soit rappelé à l'ordre; îl oublie que la personne des rois a été déclaré© inriolable.

Je me garderai bien de répondre & l'inculpation de mauvaise foi qui m'est faite ; vous avez tous entendu ma supposition d'un roi despote et révolté, qui vient avec une armée de Français conquérir la place des tyrans : or un roi, dans ce cas, n'est plus un roi.

Il serait difficile et inutile de continuer une discussion déjà bien longue au milieu d'applaudissements et d'im<probations également exagérés, également injustes. J'ai parlé, parce que je n'ai pas cru pouvoir m'en dispenser dans une occasion aussi importante : j'ai parlé d'après ma conscience et ma pensée ; je ne dois à cette Assem*blée que ce qui me parait la vérité, et je l'ai dite. Je l'ai dite assez fortement peut-être, quand je luttais contre les puissances : je serais indigne des fonctions qui me sont imposées, je serais indigne d'être compté parmi les amis de la liberté, bi je dissimulais ma pensée, quand je penche pour un parti mitoyen entre l'opinion de ceux

que j'aime et que j'honore, et Tavis des hommes qui ont montré le plus de dissentiment avec moi depuis le commencement de cette Assemblée.

Vous avez saisi mon système : il consiste à attribuer concurremment le droit de faire la paix et la guerre aux deux pouvoirs que la constitution a consacrés. Je crois avoir combattu avec avantage les arguments qu'on alléguera sur cette question en faveur de tous les systèmes exclusifs.il est une seule objection insoluble qui se trouve dans tous comme dans le mien, et qui embarrassera toujours les diverses questions qui avoisineront la confusion des pouvoirs; c'est de déterminer les moyens d'obvier au dernier degré de l'abus. Je n'en connais qu'un, on n'en trouvera qu'un, et je l'indiquerai par cette locution triviale, et peut-être de mauvais goût, que je me suis déjà permise dans cette tribune, mais qui peint nettement ma pensée : c'est le tocsin de la nécessité, qui seul peut donner le signal, quand le moment est venu de remplir l'imprescriptible devoir de la résistance ; devoir toujours impérieux lorsque la constitution est violée, toujours triomphant lorsque la résistance est juste et vraiment nationale.

Je vais vous lire mon projet de décret : il n'est pas bon, il est incomplet. Un décret sur le droit de la paix et de la guerre ne sera jamais véritablement le code moral du droit des gens, qu'alors que vous aurez constitutionnellement organisé l'armée, la flotte, les finances, vos gardes nationales et vos colonies ; je désire donc vivement qu'on perfectionne mon projet de décret, je désire que l'on en propose un meilleur. Je ne chercherai pas à dissimuler le sentiment de défiance avec lequel je vous l'apporte ; je ne cacherai pas même mon profond regret, que l'homme qui a posé les bases de la constitution, et qui a le plus contribué à votre grand ouvrage, que l'homme qui a révélé au monde les véritables principes du gouvernement représentatif, se condamne lui-même à un silence que je déplore, que je trouve coupable, à quelque point que ses immenses services aient été méconnus.

que l'abbé Siéyès je lui demande pardon, je le

nomme... ne vienne pas poser lui-même dans sa constitution un des plus grands ressorts de Tordre social. J'en ai d'autant plus de douleur, qu'écrasé d'un travail trop au-dessus de mes forces intellectuelles, sans cesse ravi au recueillement et à la méditation, qui sont les premières puissances de l'homme, je n'avais pas porté mon esprit sur cette question, accoutumé que j'étais à me reposer sur ce grand penseur de l'achèvement de son ouvrage. Je l'ai pressé, conjuré, supplié au nom de l'amitié dont il m'honore, au nom de l'amour de la patrie, ce sentiment bien autrement énergique et sacré, de nous doter de ses idées, de ne pas laisser cette lacune dans la constitution : il m'a refusé, je vous le dénonce. Je vous conjure, à mon tour, d'obtenir son avis, qui ne doit pas être un secret; d'arracher enfin au découragement un homme dont je regarde le silence et l'inaction comme une calamité publique.

Après ces aveux, de la candeur desquels vous me saurez gré du moins, voulez-vous me dispenser de lire mon projet de décret? j^en serai reconnaissant.

Lisez 1 Lisez!

Vous voulez que je lise : souvenez-vous que je n'ai fait que vous obéir, et que j'ai eu . le courage de vous déplaire pour vous servir.

Je propose de décréter comme articles constitutionnels :

« Art. P'. Le droit de faire la guerre et la paix appartient à la nation.

« II. L'exercice de ce droit sera délégué concurremment au Corps législatif et au pouvoir exécutif de la manière suivante.

€ III. Le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, de maintenir ses droits et ses possessions appartient au roi; ainsi lui seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations,

62 OBUVRËS DE MIRABEAU

en choisir les agents, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le jugera conve^ nable, et en régler La direction en cas de guerre.

« IV. Dans le cas d'hostilités imminentes oucommen<« cées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d'en donner, sans aucun délai, la notification au Corps législatif, d'en faire connaître les causes et les motifs, et de demander les fonds nécessaires ; et si le Corps législatif esten vacance, il se rassemblera sur-le-champ.

€ V. Sur cette notification, si le Corps législatif juge que les hostiHtés commencées sont une agression coupable de la part des ministres ou quelque autre agent da pouvoir exécutif, l'auteur de cette agression sera poursuivi comme criminel de lèse-nation ; l'Assemblée Nationale déclarant à cet effet que la nation ifrançaise renonce à toute espèce de conquête, et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

« VI. Sur la même notification, si le Corps législatif refuse les fonds nécessaires et témoigne son improbation de la guerre, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-cbamp des mesures pour faire cesser ou prévenir toute hostilité, les ministres deipeurant responsables des délais.

€ VU. La formule de déclaration de guerre et des traités de paix sera : de la pabt du roi des français et

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