AU NOM DE LA NATION
; «c VIII. Dans le cas d'une guerre imminente, le Corps législatif prolongera sa session dans les vacances accoutumées, et pourra être sans vacances durant la guerre*
€ IX. Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif pourra requérir le pouvoir exécutif de négocier la paix ; et dans le cas où le roi fera la guerre en personne, le Corps législatif aura le droit de réunir tel nombre de gardes nationales, et dans tel endroit qu'il le trouvera convenable.
« X. A l'instant où la guerre cessera, le Corps légisiatif
ASSEMBLÉE NATIONALE 6a
fixera le délai dans lequel les troupes extraordinaires seront congédiées et Tarmée réduite à son état permanent ; la solde desdites troupes ne sera continuée que jusqu'à la même époque, après laquelle, si les troupes extraordinaires restent rassemblées, le ministre sera responsable et poursuivi comme criminel de lèse-nation ; à cet effet, le comité de constitution sera tenu de donner incessamment son travail sur le mode de la responsable lité des ministres.
« XL II appartient au roi d'arrêter et de signer avec les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera convenables au bien de l'Etat; mais iesdits traités et conventions n'auront d'effet qu'autant qu'ils auront été catiliés par le Corps législatif. »
Barnave combat le projet de décret de Mirabeau et présente lui-même un projet qu'une grande partie de l'Assemblée demande à yoter immédiatement. Cazalès propose de remettre la délibération au lendemain en décidant que ce jour même la discussion sera fermée.
Mirabeau. — Je monte à la tribune pour appuyer la proposition du dernier opinant ; mais je demande une explication sur ces mots, la discussion sera fermée. Le grand nombre.des membres de cette Assemblée qui paraissent séduits, persuadés ou convaincus par le discours de M. Barnave, croient que ce discours triomphera de toutes les répliques, ou ils ne le croient pas. S'ils le croient, il me semble qu'on peut attendre de la générosité de leur admif ation qu'ils ne craindront pas une réplique, et qu'ils laisseront la liberté de répondre; s'ils ne le croient pas,
LEUR DEVOIR EST DE S'iNSTRUIRE»
En reconnaissant une très grande habileté dans le discours de M. Barnave, il me parait que son argumeo-^
talion tout entière peut être détruite, qu'il n'a pas posé les véritables points de la difficulté, et qu'il a négligé ou quelques-uns de mes arguments, ou quelques-uns des aspects sous lesquels ils se présentaient. Je prétends, au moins, au droit de répliquer à mon tour.
Je demande que la question soit encore discutée demain, et qu'elle ne soit décidée qu'après que, par un sentiment de confiance ou de méfiance, démuni ou diatéré, l'Assemblée aura fermé la discussion.
Murmures.
Mon principal argument, en ce moment, est la chaleur même qui se manifeste contre ma demande.
L'Assemblée décide de terminer les débats sur la question le lendemain sans désemparer.
Suite de la discussion sur le droit de guerre et de paix.
DupoRT. — Je vois à l'ordre de la parole, que personne ne s'oppose à ce qu'on laisse au corps législatif le droit de décider la guerre et la paix.
Mirabeau. — Je m'y oppose formellement.
Duport déclare que tout décret devra s'inspirer de cette idée : c Sur la proposition seule dû roi» le corps législatif aura le droit de décider la guerre. »
Mirabeau. — C'est quelque chose, sans doute, pour rapprocher les oppositions, que d'avouer nettement sur quoi l'on est d'accerd et sur quoi l'on diflSre. Les discussions amiables valent mieux pour s'entendre que les insinuations calomnieuses, les inculpations forcenées, les haines de la rivalité, les machinations de l'intrigue
et de la malveillance. On répand depuis huit jours que la section de l'Assemblée Nationale qui veut le concours de la volonté royale dans l'exercice du droit de la paix et de la guerre, est parricide de la liberté publique : on répand les bruits de perfidie, de corruption; on invoque les vengeances populaires pour soutenir la tyrannie des opinions. On dirait qu'on ne peut, sans crime, avoir deux avis dans une des questions les plus délicates et les plus difficiles de l'organisation sociale. C'est une étrange manie, c'est un déplorable aveuglement que celui qui anime ainsi les uns contre les autres des hommes qu'un même but, un sentiment indestructible devraient, au milieu des débats les plus acharnés, toujours rapprocher, toujours réunir; des hommes qui substituent ainsi l'irascibilité de l'amour-propre au culte de la patrie, et se livrent les uns les autres aux préventions populaires. Et moi aussi, on voulait, il y a peu de jours, me porter en triomphe ; et maintenant on crie dans les rues :
U GRANDE TRAHISON DU COMTE DE MIRABEAU Je u'avais
pas besoin de cette leçon pour savoir qu'il est peu de distance du Capitole à la roche Tarpéienne; mais l'homme qui combat pour la raison, pour la patrie, ne se tient pas si aisément pour vaincu. Celui qui a la conscience d'avoir bien mérité de son pays, et surtout de lui être encore utile; celui que ne rassasie pas une vaine célébrité, et qui dédaigne les succès d'un jour pour la véritable gloire; celui qui veut dire k vérité, qui veut faire le bien public, indépendamment des mobiles mouvements de l'opinion populaire, èet homme porte avec lui la récompense de ses services, le charme de ses peines et le prix de ses dangers; il ne doit attendre sa moisson, sa destinée, la seule qui l'intéresse, la destinée de son nom, que du temps, ce juge incorruptible, qui fait justice à tous. Que ceux qui prophétisaient depuis huit jours mon opinion sans la connaître, qui calomnient en ce moment mon discours sans l'avoir compris, m'accusent d'encenser des idoles impuissantes au moment où elles sont renversées, ou d'être le vil sti-
60 ŒUVRES DE MlDAÊlËAU
pendié des hommes que je n'ai pas cessé de combattre ; qu'ils dénoncent comme un ennemi de la révolution celui qui peut-être n'y a pas\été inutile, et qui, cette révolution fût-elle étrangère à sa gloire^ pourrait, là seulement, trouver sa sûreté ; qu'ils livrent aux fureurs du peuple trompé celui qui depuis vingt ans combat toutes les oppressions, qui parlait aux Français de liberté, de constitution, de résistance, lorsque ses vils calomniateurs suçaient le lait des cours et vivaient de tous les préjugés dominants : que m'importe? Ces coups de bafcs en haut ne m'arrêteront pas dans ma carrièf«. Je leur dirai : répondez, si vous pouvez,; calomniez ensuite tant que vous voudrez.
Je rentre donc dans la lice, armé de liies seuls principes et de la fermeté de ma conscience. Je vatîs poser à mon tour le véritable point de la difficulté avec toute la netteté dont je suis capable, et je prie tous ceux de mes adversaires qui ne m'entendront pas de m'arrêter, afin que je m'exprime plus clairement, car je suis décidé à déjouer les reproches tant répétés d'évasion, de subtilité, d'entortillage; et s'il ne tient qu'à moi, cette journée dévoilera le secret de nos loyautés respectives. M. Barhave m'a fait l'honneur de ne répondre qu'à moi; j'aurai pour son talent le même égard ^ el je vais à m<m tour essayer de le réfuter.
Vous avez dit : nous avons institué deux potivoirs distincts, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif; l'un est chargé d'exprimer la volonté nationale, et l'antre de l'exécuter : ces deux pouvoirs ne doivent jamais se confondre.
Vous avez appliqué ces principes à la question sur laquelle nous» délibérons, c'est-à-dire à Fexercîcè du droit de la paix et de la guerre.
Vous avez, dit : il faut distinguer Faction de la volonté ; Faction appartiendra au toi, la volonté àtf Go^rps législatif. Ainsi, lorsqu'il s'agira de déclarer la guei^rê, cette déç.l^re^tîQBf étant un acte de volonté, ce sera atî Corps législatif à la faire.
Après avoir exposé ce principe, vous Taveï appliqué à chaque article de mon décret. Je suivrai la même marche-, je discuterai d'abord le principe général : j'examinerai ensuite l'application que vous en avez faite à l'exercice du droit de la paix et de la guerre; enfin je vous suivrai pas à pas dans la critique de mon décret.
Ypus dites que nous avons deux délégués distincts, l'un pour l'action, Tautre pour la volonté ; Je le nie. Le pouvoir exécutif, dans tout ce qui tient à l'action, est certainement très distinct du pouvoir législatif; mais il n'est pas vrai que le Corps législatif soit entièrement indépendant du pouvoir exécutif, même dans l'expression de la volonté générale.
En effet, quel est l'organe de cette volonté d'après notre constitution? C'est tout à la fois l'Assemblée des représentants de la nation, ou le Corps législatif et le représentant du pouvoir exécutif, ce qui a lieu de cette manière : le Corps législatif délibère et déclare la volonté générale ; le représentant du pouvoir exécutif a le double droit, ou de sanctionner la résolution du Corps législatif, et cette sanction consomme la loi, ou d'exercer le veto qui lui est accordé pour un certain espace de temps, et la constitution a voulu que durant cette période la résolution du Corps législatif ne fît pas loi. Il n'est donc pas exact de dire que notre constitution a établi deux délégués entièrement distincts, même lorsqu'il s'agit d'exprimer la volonté générale. Nous avons, au contraire, deux représentants qui concourent ensemble dans là formation de la loi, dont l'un fournit une espèce de vœu secondaire, exerce sur l'autre une sorte de contrôle, met dans la loi sa portion d'influence et d'autorité. Ainsi la volonté générale ne résulte pas de la simple volonté du Corps législatif.
Suivons maintenant l'application de votre principe à l'exercice du droit de la paix et de la guerre.
Vous avez dit : tout ce qui n'est que volonté, en ceci comme dans tout le reste, retourne à son principe naturel, et ne peut être énoncé que par le pouvoir législatif;
ici je vous arrête, et je découvre votre sophisme en un seul mot, que vous-même avez proféré : ainsi vous ne m'échapperez pas.
Dans votre discours vous attribuez exclusivement renonciation de la volonté générale... à qui? au pouvoir législatif; dans votre décret, à qui Tattribuez-vous? aw Corps législatif. Sur cela, je vous appelle à Tordre. Vous avez forfait la constitution. Si vous entendez que le Corps législatif est le pouvoir législatif, vous renversez par cela seul toutes les lois que nous avons faites : si, lorsqu'il s'agit d'exprimer la volonté générale, en fait de guerre, le Corps législatif suffit... Par cela seul, le roi n'ayant ni participation, ni influence, ni contrôle, ni rien de tout ce que nous avons accordé au pouvoir exécutif par notre système social, vous auriez en législation deux principes différents; l'un pour la législation ordinaire, l'autre pour la législation en fait de guerre, c'està-dire pour la crise la plus terrible qui puisse agiter le corps politique : tantôt vous auriez besoin, et tantôt vous n'auriez pas besoin, pour l'expression de la volonté générale, de l'adhésion du monarque... et c'est vous qui parlez d'homogénéité, d'unité, d'ensemble dans la constitution ! Ne dites pas que cette distinction est vaine ; elle Test si peu, elle est tellement importante à mes yeux et à ceux de tous les bons citoyens qui soutiennent ma doctrine, que si vous voulez substituer dans votre décret, à ces mots, le Corps législatif^- ceux-ci^ le pouvoir législatifs et définir cette expression en l'appelant un acte de l'Assemblée Nationale sanctionné parle roi, nous serons, par cela seul, d'accord sur les principes ; mais vous reviendrez alors à mon décret, parce qu'il accorde moins au roi... Vous ne me répondez pas... Je continue.
Cette contradiction devient encore plus frappante dans l'application que vous avez faite vous-même de votre principe au cas d'une déclaration de guerre.
Vous avez dit : une déclaration de guerre n'est qu'un acte de volonté ; donc c'est au Corps législatif à l'exprimer.
J'ai sur cela deux questions à vous faire, dont chacune embrasse deux cas différents.
Première question. Entendez-vous que la déclaration de guerre soit tellement propre au Corps législatif que le roi n*ait pas Tinitiative, ou entendez-vous qu'il ait l'initiative?
Dans le premier cas, s'il n'a pas l'initiative, entendez-vous qu'il n'ait pas aussi le veto ? Dès lors, voilà le roi sans concours dans l'acte le plus important de la volonté nationale. Gomment conciliez-vous cela avec les droits que la constitution a donnés au monarque? Comment le conciliez-vous avec l'intérêt public? Vous aurez autant de provocateurs de la guerre que d'hommes passionnés.
Y a-t-il, ou non, de grands inconvénients à cette disposition? Vous ne niez pas qu'il n'y en ait.
Y en a-t-il, au contraire, à accorder l'initiative au roi? J'entends par l'initiative, une notification, un message quelconque ; vous ne sauriez y trouver aiicun inconvénient.
Voyez, d'ailleurs, l'ordre naturel des choses. Pour délibérer, il faut être instruit; par qui le serez-vous, si ce n'est par le surveillant des relations extérieures?
Ce serait une étran^ constitution que celle qui, ayant conféré au roi le- pouvoir exécutif suprême, donnerait un moyen de déclarer la guerre sans que le roi en provoquât la délibération par les rapports dont il est chargé; votre Assemblée ne serait plus délibérante, mais agissante ; elle gouvernerait.
Vous accorderez doncl'initiativeauroi.
Passons au second cas. Si vous accordez au roi l'initiative, ou vous supposez qu'elle consistera dans une simple notification, ou vous supposez que le roi déclarera le parti qu'il veut prendre.
Si l'initiative du roi doit se borner à une simple notification, le roi, par le fait, n'aura aucun concours à une déclaration de guerre.
Si l'initiative du roi consiste, au contraire, dans la
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déclaration du parti qu'il croit devoir être pris, voici la double hypothèse sur laquelle je vous prie de raiçonner avec moi.
Entendez-vous que, le roi se décidant pour la guerre, le Corps législatif puisse délibérer la paix? Je ne trouve à cela aucun inconvénient. Entendez-vous, au contraire, que, le roi voulant la paix, le Corps législatif puisse ordonner la guerre et la lui faire soutenir malgré lui? Je ne puis adopter votre système, parce qu'ici naissent des inconvénients auxquels il est impossible de remédier.
De cette guerre délibérée malgré le roi résulterait bientôt une guerre d'opinion contre le monarque, contre tous ses agents. La surveillance la plus inquiète présiderait à toutes les opérations; lé désir de les seconder, la défiance contre leâ ministres, porteraient le Corps législatif à sortir de ses propres limites. On proposerait des comités d'exécution militaire, comme on vous a proposé naguère des comités d'exécution politique; le roi ne serait plus que l'agent de ces comités ; nous aurions deux pouvoirs exécutifs, ou plutôt le Corps législatif régnerait.
Ainsi, par la tendance d'un pouvoir sur l'autre, notre propre constitution se dénaturerait entièrement ; de monarchique qu'elle doit être, elle deviendrait purement aristocratique. Vous n'avez pas répondu à cette objection, et vous n'y répondrez jamais. Vous ne parlez que de réprimer les abus ministériels, et moi je vous parle des moyens de réprimer les abus d'une Assemblée représentative ; je vous parle d'arrêter la pente insensible de tout gouvernement vers la forme dominante qu'on lui imprime.
Si, au contraire, le roi voulant la guerre, vous bornez les délibérations du Corps législatif à consentir la guerre, ou à décider qu'elle ne doit pas être faite, et à forcer le pouvoir exécutif de négocier la paix, vous évitez tous les inconvénients : et remarquez bien, car c'est ici que se distingue éminemnxent mon système,
que YQus restez parfaitement dans les principes de la constitution.
Le veto du roi se trouve, par la nature des choses, presque entièrement émoussé eq fait d'exécution ; il peut rarement avoir lieu en matière de guerre. Vous parez à cet inconvénient; vous rétablissez la surveillance^ le contrôla respectif qu*a voulu la constitution, en imposant aux deux délégués de la nation, à ses représentants amovibles et à 3on représentant inamovible, le deiroir mutuel d'être d'accord lorsqu'il s'agit de guerre. Vous attribuez ainsi au Gorps législatif la seule faculté qui puisse le faire concourir sans inconvénient à l'exercice de ce terrible droit. Vous remplissez en m'ême temps l'intérêt national autant qu'il est en vous, puisque vous n'aurez besoin, pour arrêter le pouvoir exécutif, que d'exiger qu'il mette le Corps législatif continuellement à portée de délibérer sur tous les cas qui peuvent se présenter.
Il me semble^ messieurs, que le point de la difûoulté est enfin complètement conuu 5 et, pour un homme à qui tant d'applaudissements étaient préparés dedans et dehors de cette salle, M. Barnave n'a point.. du tout abordé la question. Ce serait un triomphe trop facile maintenant que de le poursuivre datis les détails, oi, s'il a fait voir du talent de parleur , il n'a jamais montré la moindre connaissance d'un homme d'Etat ni des affaires humaines* Il a déclOimé contre ces maux que peuvent faire et qu'ont fait les rois ; et il s'est bien gardé de i^emarquer que, dans notre constitution, le moharque ne peut plus désormais être despote, ni rien faire arbitrairement; et il s'est bien gardé surtout de parler des mouvemepls populaires, quoiqu'il eût lui-mêûie donné l'exemple de la facilité avec laquelle les amis d'une puissance étrangère pourraient influer sur l'opinion d'une Assemblée Nationale, en ameutant le peuple autour d'elle, et en procurant dans les promenades publiques des battements de mains à ledrs agents* 11 a cité Périclès faisant 1^ guerre pour ne pas rendre ses comptes :
72 ŒUVRES DE inRABEÂU
ne semblerait-il pas, à Tentendre, que Périclès ait été un roi, ou un ministre despotique? Périclès était un homme qui, sachant flatter les passions populaires, et se faire applaudir à propos en sortant de la tribune, par ses largesses ou celles de ses amis, a entraîné à la guerre du Péloponèse... qui? l'Assemblée Nationale d'Athènes.
J'en viens à la critique de mon projet de décret, et je passerai rapidement en revue les diverses objections :
Art. I*^ « Que le droit de faire la paix et la guerre appartient à la nation. %
M. Barnave soutient que cet article est inutile; pourquoi donc inutile? Nous n'avons pas délégué la royauté, nous l'avons reconnue, comme préexistante à notre constitution : or, puisqu'on a soutenu dans cette Assemblée que le droit de faire la paix et la guerre est inhérent à la royauté, puisqu'on a prétendu que nous n'avions pas même la faculté de le déléguer, j'ai donc pu, j'ai dû énoncer dans mon décret que le droit de la paix et de la guerre appartient à la nation. Où est lô piège?
IL « Que l'exercice du droit de la paix et de la guerre doit être délégué concurremment au Corps législatif et au pouvoir exécutif, de la manière suivante. » Selon M. Barnave, cet article est contraire aux principes, et dévoile le piège de mon décret. Telle est, en effet, la question, la véritable question qui nous agite. Parlez nettement : les deux délégués de la nation doivent-ils concourir ou non à l'expression de la volonté générale? S'ils doivent y concourir, peut-on donner à l'un d'eux une délégation exclusive dans l'exercice du droit de la paix et de la guerre?. Comparez mon article avec le vôtre; vous ne parlez ni d'initiative proprement dite, ni de proposition, ni de sanction de la part du roi. Si je ne parle pas non plus ni de proposition, ni de sanction, je remplace ce concours par un autre. La ligne qui nous sépare est donc bien connue : c'est moi qui suis dans la constitution, c'est vous qui vous en écartez. Il faudra bien que vous y reveniez. De quel côté est le piège?j
Il est, dites-vous, en ce que je n'exprime pas de quelle
manière le concours de ces deux délégués doit s'exercer. Quoi! je ne l'exprime pas! Que signifient donc ces mots, de la manière suivante, et quel est l'objet des articles qui suivent? N'ai-je pas dit nettement dans plusieurs de ces articles que la notification est au roi, et la résolution, l'approbation, Timprobation à l'Assemblée Nationale? Ne résulte-t-il pas évidemment de chacun de mes articles, que le roi ne pourra jamais entreprendre la guerre, ni même la continuer, sans la décision du Corps législatif? Où est le piège? Je ne connais qu'un seul piège dans cette discussion; c'est d'avoir affecté de ne donner au Corps législatif que la décision de la guerre et de la paix, et cependant d'avoir, par le fait, au moyen d'une réticence, d'une déception de mots, exclu entièrement le roi de toute participation, de toute influence à l'exercice du droit de la paix et de la guerre.
Je ne connais qu'un seul piège dans cette affaire; mais ici un peu de maladresse vous a dévoilé : c'est en désignant la déclaration de la guerre dans l'exercice du droit comme un acte de pure volonté, de l'avoir en conséquence attribué au Corps législatif seul, comme si le Corps législatif, qui n'est pas le pouvoir législatif, avait, sans nul concours du monarque, l'attribution exclusive de la volonté.
m. Nous sommes d'accord.
IV. Vous avez prétendu que je n'avais exigé la notification que dans le cas d'hostilité; que j'avais supposé que toute hostilité était une guerre ; et qu'ainsi je laissais faire la guerre sanâ le concours du Corps législatif. Quelle insigne mauvaise foi ! J'ai exigé la notification dans le cas d*hostililés imminentes ou commencées^ d'un allié à soutenir j d'un droit à conserver par la force des armes : ai-je, ou non, compris tous les cas? Où est le piège?
J'ai dit, dans mon discours, que souvent des hostilités précéderaient toute délibération; j'ai dit que ces hostilités pourraient être telles, que l'état dé guerre fût commencé : qu'avez-vous répondu? Qu'il n'y avait guerre
que par la déclaration de guerre. Mais disputons-nous sur les choses ou sur les mots? Vous ayez dit sérieusement ce que M. de Bougainville disait au combat de la Grenade, dans un moment de gaieté héroïque; les boulots roulaient sur son bord, il cria à ses officiers : Ce gw'i/ y a d'aimable^ messieurs, c'est que nous ne sommes point en guerre; et en effet elle n'était pas déclarée.
Vous vous êtes longuement étendu sur le cas actuel de l'Espagne. Une hostilité existe; l'Assemblée Nationale d'Espagne n'aurait-elle pas à délibérer? Oui, sans doute, et je l'ai dit, et mon décret a formellement prévu ce cas; ce sont des hostilités commencées, un droit à conserver, une guerre imminente. Ponc, ave«-vous conclu, l'hoàtilité ne constitue pas l'état de guerre* Mais si, au lieu de deux navires pris et relâchés dans le Nootkasound, il y avait eu un combat entre deux vaisseaux de guerre ; si, pour Ifss soutenir, deux escadres s'étaient mêlées de la querelle, si un général entreprenant eût poursuivi le vaincu jusque dan$ ses ports; si une île importante avait été enlevée, n'y aurait-il pas alors état de guerre? Ce sera tout ce que vous voudrez; mais, puisque ni votre décret ni le mien ne présentent le moyen de faire devancer de pareilles agressions par la délibération du Corps législatif, vous conviendrez que ce n'est pas là la question : mais où est le piège?
V. J'ai voulu parler d'un fait possible, et que vous ne prévoyez pas dans votre décret ,: dans le cas d'une hostilité reçue et repoussée, il peut exister une agression coupable; la nation doit avoir le droit d'en poursuivre l'auteur, 0t de le punir : il ne suffît pas alors de ne pas faire la guerre, il faut réprimer celui qui, par une démarche imprudente ou perfide, aurait couru le risque ou tenté de nous y engager. J'en indique le moyen : estce là un piège? Mais, dites-vous, je suppose donc que le pouvoir exécutif a le droit de commencer les hostilités, de commettre une agression. Non, je ne lui donne pas ce droit, puisque je le lui Ote formellement; je ne permets pas l'agression, puisque je propose de la punir.
Que fais-je donc? Je raisonne sur un fait possible, et que ni vous ni moi ne pouvons prévenir. Je ne puis pas faire que le dépositaire suprême de toutes les forces nationales n'ait pas de grands moyens et les occasions d'en abuser; mais cet inconvénient ne se trouve-t-il pas dans tous les systèmes? Ce sera, si vous le voulez, le mal de la royauté : mais prétendez-vous que des institutions humaines, qu'un gouvernement fait par des hommes pour des hommes, soit exempt d'inconvénients? PrétendezpYOus, parce que la royauté a des dangers, nous faire renoncer aux avantages de la royauté? Ditesle nettement; alors ce sera à nous de déterminer si, parce que le feu brûle, nous devons nous priver de la chaleur, de la lumière que nous empruntons de lui. Tout peut se soutenir, excepté l'inconséquence : ditesnous qu'il ne faut pas de roi; ne nous dites pas qu'il ne faut qu'un roi impuissant, inutile.
Vf, VII et VIII. Vous ne les avez pas attaqués, je crois; ainsi nous sommes d'accord : mais convenez que celui qui impose au pouvoir exécutif des limitations qu'aucun autre décret n'a présentées, n'a pas doté d'usurpation la puissance royale, comme on n'a pas rougi de le dire : convenez qu'aussi bien qu'un autre il sait munir de précautions constitutionnelles les droits du peuple : convenez que, lorsque ce peuple égaré le menace, il défend encore ce peuple mieux que vous.
IX. « Que, dans le cas où le roi fera la guerre en personne, le Corps législatif aura lé droit de réunir tel nombre de gardes nationales, et dans tel endroit qu'il le trouvera convenable. » Vous me faites un grand reproche d'avoir proposé cette mesure. Elle a des inconvénients sans doute; quelle institution n'en a pas? Si vous laviez saisie, vous auriez vu que, si cette mesure avait été, comme vous l'avez dit, un accessoire nécessaire à mon système, je ne me serais pas borné à l'appliquer au cas, très rare sans doute, où le roi ferait la guerre en personne, mais que je l'aurais indiquée pour tous les cas de ^guerre indéliniment. Si dans tout cela il
y a un piège, ce piège est tout entier dans votre argumentation, et non clans le système de celui qui veut écarter le roi du commandement des armées hors des frontières, parce qu'il ne pense pas que le surveillant universel de la société doive être concentré dans des fonctions aussi hasardeuses; il n'est pas dans le système de celui qui met dans votre organisation sociale le seul moyen d'insurrection régulière qui décide des principes de votre constitution. Il y a évidemment de la mauvaise foi à chercher la faiblesse de mon système, ou quelque intention artificieuse dans la prévoyance d'un inconvénient présenté par tous ceux qui ont parlé avant moi, et qui existe également dans toutes les théories; car il est évident qu'un roi guerrier peut être égaré par ses passions, et servi par ses légions, élevées à la victoire, soit que le pouvoir législatif, soit que le pouvoir exécutif ait commencé la guerre. Si, dans toutes les hypothèses constitutionnelles, ce malheur terrible peut également se prévoir, il n'y a d'autre remède à lui opposer qu'un remède. Vous et moi nous reconnaissons également le devoir de l'insurrection dans des cas infiniment rares : est-ce un moyen si coupable que celui qui rend l'insurrection plus méthodique et plus terrible? est-ce un piège que d'avoir assigné aux gardes nationales leur véritable destination? Eh! que sont ces troupes, sinon les troupes de la liberté? pourquoi les avons-nous instituées, si elles ne sont pas éternellement destinées à conserverce qu'elles ont conquis?.. .Au reste, c'est vous qui les premiers nous avez exagéré ce danger; il existe ou il n'existe pas : s'il n'existe pas, pourquoi Tavez-vous fait tant valoir? s'il existe, il menace mon système comme le vôtre. Alors acceptez mon moyen, ou donnez-en un autre, ou n'en prenez point du tout ; cela m'est égal à moi, qui ne crois à ce danger que comme à un prodige; aussi donnai-je mon consentement à l'amendement de M. Le Chapelier, qui retranche cet article.
Il est plus que temps de terminer ces longs débats.
ASSExMBLEE NATIONALE 77
Désormais j'espère que Toii ne dissimulera plus le vrai point de la difficulté. Je veux le concours du pouvoir exécutif à l'expression de la volonté générale en fait de paix et de guerre, comme la constitution le lui a attribué dans toutes les parties déjà fixées de notre système social... Mes adversaires ne le veulent pas. Je veux que la surveillance de l'un des délégués du peuple ne l'abandonne pas dans les opérations les plus importantes de la politique ; et mes adversaires veulent que l'un des délégués possède exclusivement la faculté du droit de la guerre, comme si, lors même que le pouvoir exécutif serait étranger à la confection de la volonté générale, nous avions à délibérer sur le seul fait de la déclaration de la guerre, et que l'exercice du droit n'entraînât pas une série d'opérations mixtes, ou l'action et la volonté se pressent et se confondent.
Voilà la ligne qui nous sépare. Si je me trompe, encore une fois, que mon adversaire m'arrête, ou plutôt qu'il substitue dans son décret à ces mots, le corps législatifs ceux-ci, le pouvoir législatifs c'est-à-dire un acte émané des représentants de la nation et sanctionné par lo roi ; et nous sommes parfaitement d'accord, sinon dans la pratique, du moins dans la théorie ; et nous verrons alors si mon décret ne réalise pas mieux que tout autre cette théorie.
On vous a proposé de juger la question par le parallèle de ceux qui soutiennent l'affirmative et la négative. On vous a dit que vous verriez, d'un côté, des hommes qui espèrent s'avancer dans les armées ou parvenir à gérer les affaires étrangères, des hommes qui sont liés avec les ministres et leurs agents ; de l'autre, « le citoyen paisible, vertueux, ignoré, sans ambition, qui trouve son bonheur et son existence dans l'existence, dans le bonheur commun. »
Je ne suivrai pas cet exemple. Je ne crois pas qu'il soit plus conforme aux convenances de la politique qu'aux principes de la morale, d'affiler le poignard dont on ne saurait blesser ses rivaux sans en ressentir
bientôt sur son propre sein les atteinte^. Je ne ciroîs pas que des hommes qui doivent servir la cause publique en véritables frères d'armes, aient bonne grâce à^ se combattre en vilô gladiateurs, à. lutter d'imputations et d'intrigues, et non de lumières et de talents ; à chercher dans la ruine et la dépression les uns des autres de coupables succès, des trophées d'un jour, nuisibles à tout, et même à la gloire. Mais je vous dirai : parmi ceux qui soutiennent ma doctrine vous compterez tous les hommes modérés qui ne croient pas que la sagesse soit dans les extrêmes, ni que le courage de démolir ne doive jamais faire place à celui de reconstruire : vous comt)terez la plupart de ces énergiques citoyetis qui, au commencement des Etats-Généraux (c'est aitisi que s'appelait alors cette Convention Nationale, encore garrottée dans les langes delà liberté), foulèi'ent.aux pieds tant de préjugés, bravèrent tant de périls, déjouèrent tant de résistances pour passer au sein des communes, à qui ce dévouement donna les encouragements et la force qui ont vraiment opéré votre révolution glorieuse : vous y verrez cjes tribuns du peuple que la nation comptera longtemps encore, malgré les glapissèinents de l'envieuse médiocrité, au nombre des libérateurs dé la patrie : vous y verrez des hommes dont le nom désarme la calomnie, et dont les libellistes les plus effrénés n'ont pas essayé de ternir la réputation ni d'hommes privés ni d'hommes publics ; des hommes enfin qui, sans tache, sans intérêt et sans crainte, s'honoreront jusqu'au tombeau de leurs amis et de leurs ennemis.
Je conclus à ce que l'on mette en délibération mon projet de décret, amendé par M. Le Chapelier.
Le vicomte de Noailles demande que Barnave puisse lui répondre. Il est appuyé par Charles de Lameth et Barnave combat la priorité demandée pour le projet de Mirabeau amendé par Le Chapelier. Lafayette parle en faveur de la priorité. Celle-ci est alccordée. Frétëau propose au premier article : c Le droit de faire la paix et hi guerre appartient à
la nation » cet amendement : « La guerre ne pourra être décidée que par un décret de [^Assemblée Nationale, qui ne pourra lui-même être rendu que sur la proposition formelle du roi. ï
Mirabeau. — M. Fréteau a tiré une mauvaise conséquence de mon article, s'il en a conclu qu'il laissait aux ministres le droit de commencer la guerre. Cet article prévoit le cas où un ministre ordonnerait une agression ou une hostilité coupable. 11 est absolument impossible d'empêcher que cela n'arrive. 11 est très possible qu'il y ait un ministre assez pervers pour commencer sous main une guerre. Je demande^ dans quel système cet inconvénient ne se trouve pas. Je ne puis prendre, que les précautions que j'indique, enfaisant juger si l'agression est coupable. L^article ne dit-il pas cela clairement?... Mais pourquoi ne répond-on pas à la question que j'ai faite ? Le pouvoir législatif est-il le Corps législatif? N'est-il pas, au contraire, composé du Corps législatif délibérant et du roi consentant et sanctionnant? Qu'on réponde; c'est là le principe du système auquel vous avez accordé la priorité.
On demande la question préalable sur Tamendement de Fréteau : Camus dit que Mirabeau doit s*y opposer.
Mirabeau. — Je déclare que je ne suis pas du nombre de ceux qui demandent la question préalable; mais j'observe que le sens de l'amendement de M. Fréteau est clairement exprimé dans mon article.
11 est nécessaire d'examiner par quel motif on s'obstine depuis si longtemps à ne pas' voir dans mon décret ce qui y est, et à prétendre que j'ai dit ce que je n'ai pas dit. Si l'ordre des numéros est à changer dans mes articles, je laisse l'honneur et la gloire de cette sublime découverte à qui voudra s'en emparer.^ Comme le cinquième article po^te précisément le principe ; comme il n'est pas un seul article qui ne suppose le principe;
qu'il n'en est pas un qui ne dise que le roi sera tenu d'obéir à la réquisition du Corps législatif; comme nulles de mes dispositions, nuls de mes articles ne sont équivoques, vous me permettrez de ne pas changer moa opinion en faveur des bienveillants qui, depuis deux heures, veulent faire croire au public que mon opinioa n'est pas mon opinion.
On n'aura pas de peine à croire que j'adhère de tout mon cœur à cet amendement, pour lequel je combats depuis cinq jours. Si j'avais su plus tôt que ceci n'était qu'une lutte d'amour-propre, la discussion aurait été moins longue. Je demande que le mot sanctionnéymot de la constitution, soit mis à la place du mot consentù
Projet de décret de Mirabeau.
« Art. P'. Le droit de la paix et de la guerre appartient à la nation.
« La guerre ne pourra être décidée que par un décret de l'Assemblée Nationale, qui sera rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et qui sera sanctionné par lui.
« IL Le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, de maintenir ses droits et ses possessions, est délégué par la constitution au roi ; lui seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, en choisir les agents, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
« IIL Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d'en donner sans aucun délai la notification au Corps législatif, et d'en faire connaître les causes et les motifs ; et si le Corps législatif est en vacance, il se rassemblera sur-le-champ.
« IV. Sur cette notification, si le Corps législatif juge
que les hostilités commencées sont une agression coupable de la part des ministres ou de quelques autres agents du pouvoir exécutif, l'auteur de cette agression sera poursuivi comme coupable de lèse-nation; l'Assemblée Nationale déclarant à cet effet que la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et qu'elle n'emploiera jamais'ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
4C V. Sur la même notification, si le Corps législatif décide que la guerre ne doit pas être faite, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toute hostilité, les ministres demeurant responsables des délais.
« VI. Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : de la Part du roi des français et au nom de la