B.— OÙ IL EST TENU COMPTE DE L'ACCOUTUMANCE
1° Amputation de la moitié de la phalangette de l’auriculaire, les fonctions de la partie restante de la phalange sont normales; légère atrophie dans la masse du doigt, léger point douloureux au niveau de l'extrémité -du moignon, qui disparaîtront par le temps à mesure que les fonctions du doigt deviendront de plus en plus actives; aucune diminution appréciable des aptitudes professionnelles et aucune influence sur le salaire futur. (Jugement du Tribunal de Marseille, 3 avril 1903 ; Recueil Aïx, 1903, p. 366).
2° Index : Ankylose, préhension encore difficile ; médius : perte des deux premières phalanges: les travaux de couture et certains travaux de ménage impossibles; rente de 30 % à une rattacheuse sur ce premier point.
(Jugement de Rouen, 5 janvier 1907. Minutes).
Et sur renvoi : « On doit considérer comme une atténuation de l'infirmitié ouvrant droit à l’action en revision, le meilleur usage que grâce à ses efforts et à sa bonne volonté, le blessé a su faire usage d’une main mutilée dont l’état matériel n’a subi aucune modification; la réduction de rente doit être prononcée dès qu'il est constaté que la préhension entre le pouce et l’index est devenue possible et que la victime s’est habituée à opposer le pouce à l’annulaire. C'est une modification anatomique rendant.plus favorable et plus utiles les
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mouvements de l'index, et une amélioration dans les fonctions générales de la main.
Rente ramenée à 12 % (A. Rouen, 26 février 1910).
Ces dernières juridictions, qui tiennent compte del'accoutumance dans l'évaluation du taux de la rente, considèrent « qu'il y a lieu de se placer au point de vue de l’aptitude de louvrier à travailler, et du salaire qu'il peut gagner ». Lorsque l’accommodation sera rendue vérifiable par le montant du salaire, il y aura possibilité de revision.
Les arrêts et jugements des juridictions précitées sont basés sur le fait que « les mots, atténuation de linfirmité ne doivent pas être pris au point de vue physiologique proprement dit, mais aussi dans le sens d’atténuation de la diminution de la capacité ouvrière et d’aptitude au travail ».
Cependant, la jurisprudence, en refusant de considérer l’accommodation comme donnant ouverture à une action en revision, se conforme strictement aux termes de l’article 19 de la loi du 9 avril 1898.
« Attendu, dit un jugement du tribunal de Briey, du « 43 avril 1911, que l'expert se base uniquement pour « conclure à une amélioration du défendeur, sur l’ac- « commodation, c'est-à-dire sur l'habileté au travail re- « conquise dans une certaine mesure par l’ouvrier qui, « habitué à ne plus se servir du doigt perdu, peut gagner « un salaire égal ou sensiblement égal à celui qu'il tou- « chait avant son accident...
« Mais, attendu qu'une semblable théorie est absolu- « ment contraire à l'esprit de la loi du 9 avril 1898, que «€ si les tribunaux doivent uniquement, pour l'allocation
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d'une rente, prendre en considération et sans se préoccuper du salaire gagné avant ou après l'accident, l'état physique et les lésions anatomiques dont l’ouvrier est atteint: il en est de même lorsqu'ils ont à apprécier une demande en revision que la loi leur impose; dans ce cas, l'obligation de rechercher, non pas si l’habileté de l’accidenté s’est modifiée, mais s'il s'est produit dans son état physique un fait nouveau en rapport de cause à effet avec l'accident, lequel anatomiquement a amélioré ou aggravé l’état ancien...
« Attendu qu'en l'espèce, il s’agit d’une lésion nettement caractérisée, la perte d’un doigt, qu'il est certain que la situation anatomique du blessé n’a pas changé, que c’est done à tort que la société demanderesse se base sur l’accommodation qui existerait chez le blessé pour solliciter la revision de la rente. »
Ce jugement à été confirmé par un arrêt de la Cour
d'appel de Nancy, en date du 14 février 1912.
« Attendu que l’article 19 de la loi du 9 avril 1898 dispose que la demande en revision doit être fondée sur l’aggravation ou atténuation de l'infirmité de la victime...
«… que par infirmité, il faut entendre l'atteinte causée par l'accident, non aux facultés de travail, mais à la personne physique du blessé;
« Attendu qu'il est constant que l'intéressé a subi l’amputation de l’auriculaire gauche, que son état n'a pas changé depuis son opération.
« Qu'on ne peut dès lors admettre, comme le soutient l'appelante, que l'infirmité se soit atténuée, que, si par l’effet de l'habitude, le blessé a recouvré une partie