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Il a traversé les longs âges de la monarchie féodale, et quelque progrès qu’ait fait le pouvoir royal dans les derniers temps, il n’a jamais été entièrement détruit. Eût-il péri dans les lois, il se serait conservé dans les esprits, asile inexpugnable de la dignité de l’homme, contre les entreprises de l’au- torité. » (1) Ainsi, Royer-Collard le dit ici très clairement : pour Jui, l’ancien droit public reposait sur un pacte passé entre la nation et le roi, et si le roi a des droits, la nation en a aussi, de même que tous deux ont des devoirs. Il ne veut pas reconnaître, comme certains ultras, que tous les droits du citoyen ne sont dus qu’au bon vouloir du roi, et il le dit à la tribune : (« Nous croyons avoir des droits que nous ne tenons que de la nature et de son auteur. » (2) Il nous semble donc bien démontré que Royer- Collard était nettement opposé à la souveraineté du roi. C’est pourtant ce que n’ont pas vu MM. Lavisse et Rambaud, quand ils disent : « Pour eux (les doctrinaires, qu'ils appellent iei les royalistes modérés), le droit du roi était incontestablement supérieur au droit de la nation, et pas un instant, ils n’admettaient que la volonté de la nation pût s'opposer à la volonté du roi. » (3) Royer-Collard n’était-il pas d’un avis diamétralement opposé quand il disait : & Quel est le (1) Archives parlementaires, XXXNIIT, 387.
(2) Ibid.
(3) Lavisse et Rambaud, Histoire, X, 89,