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DANCE

S IV. — RoyER-COLLARD N'ADMET PAS LA SOUVE- RAINETÉ DU PEUPLE ET DU ROI UNIS

Royer-Collard repoussait done à la fois la souveraineté du roi et la souveraineté du peuple, mais il pouvait néanmoins accepter la souveraineté du roi et du peuple unis.

En réalité, et quoi qu’en aient dit certains auteurs, il n’en a pas été ainsi : il est d’ailleurs difficile de concevoir deux souverainetés coexistantes ou une souveraineté partagée, car on peut dire, en reprenant le vieil argument de la scholastique pour prouver l’unité de Dieu : Qui dit souveraineté, dit toute-puissance ; si le roi trouve en face de lui un autre être, le peuple, par exemple, qui ne lui obéisse pas, parce que tout-puissant Jui aussi, aucun des deux, ni roi, ni peuple, ne sera souverain. C’est ce qu'ont bien compris la plupart des auteurs de droit public, qui représentent la souveraineté comme un caractère impartageable : « La souveraineté est non plus divisible que le point en géométrie » disait Le Bret. Bodin, dans son traité & de la République ‘» disait, lui aussi : € La Souveraineté est indivisible, elle ne peut se diviser entre le roi et le peuple. » (1)

(1) Bodin, De la République, lv. IN, chap. I.

Montesquieu, dans les Lettres Persanes : & La puissance ne peut jamais être également partavée entre le prince et le peuple, l’équihbre est trop difficile à garder. » (1)

Royer-Collard distinguait très nettement la sou-

veraineté elle-même et l’exercice de la souverai-

neté. Nous verrons plus loin qu’il ne reconnaissait que la souveraineté de la raison ; mais comme la raison n’est pas une personne, pouvant légiférer par elle-même, il est bien évident qu'il lui faut des organes agissant en son nom. Ces organes seront le Roiï, les Pairs et la Chambre ; mais ce serait un tort de conclure de là que ces trois organes sont souverains : de ce que nos mem-

bres obéissent à notre volonté, en concluons-nous

qu’ils ont en eux-mêmes une volition ?

. Cette distinction entre la souveraineté et l’exer- -eice de la souveraineté, entre le pouvoir et les organes du pouvoir, est très nette dans tous les discours de Royer-Collard : («Avec le Roiï, deux pouvoirs distinets entre eux concourent à L'exercice de la souveraineté. » (2)

Pour lui, le Roi est représentatif de la souveraineté : (« La souveraineté ne se personnifie que dans le Roi » (3), dit-il. Le monarque est la représentation vivante, le symbole de la souveraineté qui ré-

(1) Montesquieu, Lettres persanes, Lettre CIT. à (2) Barante, Vie polilique de Royer-Collard, H, 18. (3) Archives parlementaires, XXX, 748.

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side plus haut. Le Roï'ne commande qu’au nom d’un principe supérieur, non en son nom propre. . Mais il commande avec l’aide des deux Chambres, :Cil s'ensuit qu'il y a dans celles-ci de véritables fonctions de souveraineté; ces fonctions ne changent pas notre condition, bien moins nous fontelles souverains » (1). Il parle encore des trois pouvoirs qui se partagent « la souveraineté, ou plutôt lexercice de la souveraineté » (2). Les deux Chambres done, pas plus que le roi, ne sont souveraines, mais elles sont « faisant fonctions de souveraines ». C’est ce qu'il disait, lors de ja discussion sur le règlement de la Chambre : « Le député à la tribune y exerce une fonction de souveraineté, parce qu'il y participe à l’exercice de l'autorité législative. Je ne dis pas qu’il soit législateur, mais il opine en législateur. Sa pensée, qu’on ne pervertisse pas mes expressions, sa pensée, dis-je, n’est pas sujette, elle est souveraine ; tout lui est soumis, la majesté royale seule exceptée; tout comparaît devant elle, la société, son gouvernement et ses lois, le passé, le présent, l’avenir, le cours naturel des choses. c’est pourquoi, la parole du député à la tribune, élevée en ce moment par la Charte à la même souveraineté que sa pensée dont elle est l’organe, n’est soumise, de

(1) Archives parlementaires, XXX, 748.

(2) Barante, Vie politique de Royer-Collard, I, 216.

A même que tout exercice de la souveraineté, qu'aux lois éternelles de la vérité, de la justice et de la raison. » (1) F

Ainsi, pour Royer-Collard, le député serait souverain ou partie du souverain si sa nature l’empéchait de faillir, de se tromper, d’être injuste. Mais tant que la nature humaine sera imparfaite, le véritable souverain ce sera, non pas un homme ou une réunion d’hommes, mais ce sera les lois éternelles de la vérité, de la justice et de la raison. On ne peut done pas dire que le Roi, les pairs et la Chambre soient souverains, et c’est pourtant ce qu'ont soutenu certains auteurs.

M. Henry Michel, dans sa très belle thèse « L’Idée de l'Etat », ne craint pas de dire, en développant les idées de Royer-Collard : « En France, le souverain n’est pas le Parlement, c’est l’ensemble de ses pouvoirs politiques multiples, indépendants, différents d’origine : le Roi, la pairie héréditaire, la Chambre élue. » (2) Je ne crois pas qu’on puisse partager sans erreur cette opinion. Royer-Collard n’a jamais reconnu un caractère de souveraineté à aucun de ces trois éléments séparés ; il n’en à jamais reconnu davantage à l’ensemble de ces trois éléments. IL va chercher plus haut et plus loin la souveraineté légitime, à laquelle

(1) Arch. parl., XXX, 298.

(?) Henry Michel, L'Idée de l'Etat, 294.

Ke YU IES toul le monde : Roi, pairs députés et peuple, c'est-à-dire la nation tout entière, doit obéir.

V. — RovyeR-CoLLARD N'ADMET QUE LA SOUVE- RAINETÉ DE LA RAISON

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Si Royer-Collard n’accepte comme souverain ni le Roi ni le peuple, pris soit ensemble soit isolément, à qui reconnaîtra-t-il donc le caractère de souveraineté ? [1 nous le dit lui-même, dans un de ses plus beaux discours : il en appelle « de la souveraineté du peuple à une autre souveraineté, la seule qui mérite ce nom, souveraineté supérieure aux peuples comme aux rois, souveraineté immuable et immortelle, comme son auteur, je veux dire la souveraineté de la raison, seul législateur véritable de l’humanité. » (1) Cette raison, il l’appelle aussi justice : &« La justice est la loi des lois, la souveraine des souverains. » (2)

Cette notion nouvelle de la Souveraineté, où Royer-Collard l’avait-il puisée ? On peut dire, sans crainte de se tromper, d’abord en lui-même, car la rigueur de ses principes, la droiture de son âme, l’élévation de ses sentiments, tout devait la faire naître en lui. De plus, avant lui, divers auteurs avaient imaginé cette souveraineté de la

(1) Arch. parl., XLIX, 566. (2) Ibid.

2 L'ua 2e raison et Aristote lui-même, après avoir étudié les différentes bases du pouvoir, déclare que la souveraineté appartient « aux lois fondées sur la raison » (1).

Mais qu’est done la raison ? Objectivement, elle n’est rien, elle varie avec chacun, et chacun appellera la raison, sa raison, même s’il est déraisonnable ; on croit toujours être dans le vrai, on croit toujours posséder la vérité, si grosses que soient les erreurs dans lesquelles on tombe. La justice, pour chacun de nous, n’est que l’idée que nous nous en faisons. Quand Royer-Collard attribuait la souveraineté à la raison, il est done bien évident que ce n’était pas de la raison en soi, de la raison objective qu'il parlait, ou plutôt, en par: lant de la raison objective, c'était sa raison subjective qu'il voyait.

Connaissant le caractère de Royer-Collard, tàchons de voir ce qu’il appelait la raison, en voyant l’idéal qu'il s’en faisait.

Pour lui, la raison devait tendre d’abord vers le juste milieu ; il ne pouvait tenir pour saine et raisonnable une opinion extrême : « L’essentiel, pour le bien d’an peuple, pour sa dignité morale et pour la meilleure gestion de ses intérêts, c’est que nulle autorité ne soit et ne prétende être absolue. » (2)

(4) Cité par Khalil Boulad, Souverainelé et forces sociales (thèse), page Sf.

(2) Barante, Eludes lilléraires el historiques, 1, 393.

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Pour lui, la raison, c’est le moyen d’arriver au perfectionnement de l’humanité, de maintenir le calme de la foule .; la raison, c’est le moyen de tendre éternellement vers le plus grand bien de la plus grande masse. Et pour cela, fidèle à ses principes, ilrejettera tous les systèmes, laissant la nation à la merci d’une volonté quelle qu’elle soit, celle d’un roi ou celie du peuple ; car une volonté peut, à un moment donné, fléchir et donner des ordres non conformes aux préceptes de la raison. T1 faudra donc étayer la volonté qui sera l’organe de la raison, par une règle d’où elle ne pourra sortir et qui la soutiendra en cas de chute possible, probable même. Ce tuteur, cette règle, nous verrons plus tard que c’est la Charte. |

Il oppose la raison à la force : (IT y a deux éléments dans la société, dit-il, l’un matériel, qui est l'individu, sa force et sa volonté ; l’autre moral, qui est le droit résultant des intérêts légitimes.» (1) Si l’on choisit comme souverain l’élément maté: riel, on s’appuiera pour gouverner sur les individualités séparées, sur la volonté de la masse ; on tombera dans l’empire de la force, on aboutit à la ruine de la nation, ou bien cette souveraineté aveugle et violente restera dans le peuple, dans la poussière d'êtres ; c’est la démocratie, c’est l’anarchie ; ou bien élle se posera entre les mains d’un individu

(1) Barante, Vie Politique de Royer-Collard, I, 33,

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