‹ Les Doctrines Politiques de Royer-CollardChapitre 19 sur 56 · RENE IS ER · texte numérisé non relu

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même par la force, lorsqu'elle est déterminée par un but de solidarité conforme à la règle de droit, c’est-à-dire par un but de solidarité sociale. Dès lors, l’emploi de la force par le gouvernant sera légitime lorsque cette contrainte est simplement destinée à réaliser un acte de volonté, déterminé par un but conforme au droit. » (1) On voit combien cette théorie est proche de celle de Royer-Collard. Pour M. Duguit, la volonté du gouvernant n’est pas toute puissante, elle doit se soumettre au bien des gouvernés ; bien plus, elle ne doit agir qu’en vue de ce bien. Le pouvoir n’est légitime que s’il agit pour réaliser la solidarité sociale. N/estce pas là, rajeunie et mise au goût du jour, cette théorie de la souveraineté de la justice et de la raïson, soutenue par les doctrinaires ?

Cette théorie de la souveraineté de la raison, qui fait le fond des doctrines de Royer-Collard, a été pourtant méconnue par M. Faguet, dans son livre, Politiques et Moralistes. Selon lui, Royer- Collard, s’il reconnaissait une souveraineté, n’admettait que celle de la loi ; ni le roi, ni le peuple, ni le parlement, ne sont souverains. Mais la loi, produit du roi, des pairs, des délégués du peuple, est souveraine. « La source de la loi reste mystique, tant sont multiples les éléments de sa formation et, en définitive, seule elle est souveraine et

(4) Duguit, L'Etat, 1, 349-350.

— 69 — | nul ne saurait dire qui l’a conçue et produite : et quelque chose est souveraineté et personne n’est souverain. » (1)

Cette opinion paraît d’autant plus étonnante, sous la plume éclairée de M. Faguet, que Royer- Collard, dans plusieurs discours très caractéristiques, a soin de montrer que la loi doit toujours rester soumise à la raison et que l’obéissance n’est point düe à une loi qui violerait la justice. Il fait une délimitation très nette entre le droit (autre forme de la raison et de la justice) et la loi, qui n’est que l’œuvre des législateurs, lesquels, selon l’humaine nature, sont sujets à erreurs : « Il s’agit de savoir si, moralement, la loi peut tout. Nous disons, nous, que la loi ne peut pas tout ; qu’elle est elle-même soumise au droit ou, en d’autres termes, à la justice, et que là où le droit est renversé par elle, 1l y a oppression, il y a tyrannie. » (2) &« Une loi qui nie la morale est une loi athée ; une loi qui se joue de la foi donnée et reçue est le renversement de la société. L’obéissance ne lin est pas due car, dit Bossuet, 11 n’y a pas sur la terre de droit contre le droit. » (3) Et quelque temps après, comme on avait discuté le sens du mot de Bossuet, Royer-Collard revient à la charge : il

développe encore sa pensée : « On se tourmente

(1) Faguet, Poliliques el Moralistes, 1, 262. (2) Arch parl.,L, 24.

(3) Ibid, XLIX, 566.

SANS Se

» en vain, dit Bossuet, à prouver que le prince » n’a pas le droit d’opprimer les peuples, ni la re- » ligion. Car, qui a jamais imaginé qu’un tel droit » pût se trouver parmi les hommes, ni qu'il y eût » un droit de renverser le droit même, 10 ’est-à- » dire une raison d’ agir contre la raison, puisque » le droit n’est autre chose que la raison même » et la raison la plus certaine. » Et Royer-Collard ajoute : &« Bossuet pouvait-il marquer en termes plus précis que le prince, c’est-à-dire la loi, est distincte du droit, qu’elle peut être en opposition avec le droit et que, si cela arrive, elle est sans droit pour renverser le droit ? Cette différence du prince au droit, est-elle autre chose, Messieurs, que la différence des souverainetés humaines à la souveraineté divine, ou de l’homme à Dieu ? » (1). Puis : se placant dans l’hypothèse d’une loi mauvaise, venant ( trouver un particulier pour l’interpeller par un commandement injuste ; ce particulier, ditil, doit à tout risque, refuser son obéissance ; que si la loi le dispense d’un devoir de morale naturelle, il ne doit pas se tenir pour dispensé ; pas plus que les sujets déliés du serment de fidélité, par quelque autorité que ce soit, ne doivent se tenir pour dégagés de ieurs devoirs envers le souverain. » (2)

(1) Arch. parl., L, 24, (2) Idem, L, 24.

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