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est oiseuse et propre seulement à exercer les philosophes » ; l’omnipotenct anglaise n’est ici d’aucune autorité, et d’ailleurs, l'argument serait trop fort. Le Parlement anglais peut tout, parce qu’il a tout fait ; il a tout fait, parce que, étant né et ayant vieilli avec la société, il a traversé avec elle les siècles et présidé aux événements qui remplissent son histoire. C’est ainsi que, selon Blackstone, il peut changer la religion de l’Etat, car il l’a changée transférer la couronne, car il l’a transférée. Voilà l’omnipotence anglaise ; elle va jusque-là, et elle ne souffre pas la contradiction, parce qu’elle est historique. « Qu’avez-vous à emprunter de là, vous, . mandataires non des siècles, mais d’une Charte qui n’a pas deux fois les sept ans que vous vous arrogez contre elle ? vous, pouvoir écrit et qui vous êtes vu écrire ! La Charte est maintenant toute notre histoire ; elle est le fait unique et suprême.
Par la hauteur de son origine, elle est dans le cours ordinaire des choses, au-dessus de l’atteinte des pouvoirs qui sont son ouvrage ; comme transaction et pacification, elle est inviolable : comme loi fondamentale, ce n’est pas à la théorie de se mesurer avec elle. S'il est permis de recommencer la Charte pour mieux faire, il n’y a pomt de Charte. » (1) N’est-cé pas toute la théorie de l’im-
(4) Barante, Vie politique de Royer-Collard, , 215,
ROGERS mutabilité de la Charte, présentée avec tout le talent de l’orateur ? Pr.
Mais, sur ces entrefaites, Louis XVIII mourut et Charles X lui succédant, ne montra pas les mêmes tendances. À peine était-il monté sur le trône, divers projets (conçus, il est vrai, sous le règne précédent, mais l’opinion ne s’émeut guère que des lois et non des projets), furent discutés pour « fermer les plaies de la Révolution». Entre autres l’indemnité à accorder aux émigrés, l’autorisation à donner aux communautés religieuses de femmes et la loi sur le sacrilège. Et, pour ces divers projets, la Congrégation agissait vivement, jamais encore son influence occulte n’avait été telle. Le public libéral s’effraya, d’autant plus qu’à la Chambre des pairs la peine de mort fut votée pour punir le sacrilège, et que, du projet présenté par les ministres, on se contenta de repousser la peine de la mutilation. L'opinion publique se montra très alarmée ; la Chambre des députés, qui était certes plus libérale qu’en 1815, vota la loi malgré le discours de Royer-Collard. Le roi s’entourait de conseillers partisans d’une augmentation des pouvoirs royaux. On prévoyait, et cela était facile, que Charles X aspirait à prendre plus directement en mains : les affaires publiques, au grand détriment des prérogatives de la Chambre. On sait qu’il n’avait Jamais considéré la Charte que comme une œuvre d’occasion, de circonstance, et qu’il ne croyait pas .
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à sa durée (1). Tout au plus se sentait-il lié par elle et il était bien décidé, quoiqu'il n’osât pas le dire, à se débarrasser de ces liens gênants, le jour où il voudrait reconquérir toute sa liberté. La seule chose qui l’arrêtait, c’était la crainte de l’opinion publique. S’il avait conservé les ministres de Louis XVIII, c’est parce qu’il pouvait gouverner pardessus eux et malgré eux. Guizot nous le dit. Il écrivait à Barante : («Le pouvoir royal a remplacé quant à présent le pouvoir ministériel ; Villèle était maître et n’est plus qu’un serviteur. » (2) Assurément, le changement de règne n’avait pas été du goût de Royer-Collard, ses craintes sur le pouvoir absolu devaient lui revenir. À ce moment, il aurait souhaité ou du moins il aurait laissé accomplir un remaniement de la Charte, qui, diminuant le pouvoir royal, aurait accordé à la Chambre une plus grande facilité pour mener les affaires. Lui qui, jadis, voulait qu’on s’en tienne à la lettre de la Charte, accepte maintenant, conseille même que la Chambre l’interprète, cette Charte ; et, en politique, quand il s’agit d'interpréter une constitution, l’assemblée qui est chargée de le faire peut bien lui faire dire tout ce qu’on veut : « Le jour où la Chambre le voudra, ce jour-là, tout rentrera dans l’ordre, disait Royer-Collard, et la
(1) Pasquier, Mémoires, TIT, 40.
(2) Barante, Souvenirs, III, 231.
CNT DANONE Charte Sera fidèlement exécutée. Il n’est pas besoin pour cela du remède bruyant de l’aceusation ; il suffit que la Chambre retire son appui au ministère toutes les fois qu'il s'écartera de la Charte. » (1) Puisqu'’il reconnait à la Chambre le droit de vérifier si les ministres s’écartent ou ne s’écartent pas de la Charte, par le fait même il lui reconnaît le droit de l’interpréter.
Lors de la discussion sur le dégrèvement de l’impôt foncier, il revient sur la question, mais cette fois, ce n’est plus sous le couvert des mots, il n’emploie plus de périphrases, 1l ne s’agit plus de deviner sa pensée, il n’y a qu’à lire, il déclare que la Charte a besoin d’une « large interprétation », et il ajoute : & Pira-t-on qu'il n’est pas permis d’interpréter la Charte ? Mais on a fait pis que l'interpréter, quand on vous a proposé et que vous avez adopté la septennalité... Messieurs, la chasteté constitutionnelle est perdue. Si avoir modifié une disposition essentielle de la Charte n’est pas une raison suffisante pour en modifier d’autres, du moins n'est-il plus permis d’opposer le respeet superstitieux de la lettre à une interprétation évidemment nécessaire. »(2) Ce besoin d'interpréter la Charte n'est-elle pas chez Royer-Collard le présage avant-coureur d'un
(1) dre. parl., XLVIT, 227.
(2) Tbid. XLVIII, 555.