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- rieur cette théorie, pas plus qu’il n’approuvait Ja
revision de Ja Charte, qui venait de se faire. Mais tout en le regrettant, il se rendait bien compte que les masses populaires n'étaient plus les mêmes qu’en 1814, que l’esprit du peuple avait évolué, qu’on ne pouvait plus accepter le roi qu’en tant que, représentant du peuple, et non de par ses droits antérieurs, et ainsi, ‘tout en déplorant cette théorie du roi-représentant, il était forcé de s’incliner devant Ja nécessité impérieuse qui pliait la royauté à cette exigence du moment. Il
n’approuvait pas, 1] subissait. De même que tout
en n’admettant pas la souveraineté du peuple, il était bien obligé de s’incliner devant elle, sans cesse grandissante,
Nous allons voir maintenant l’opinion de Royer- Collard sur la représentation du peuple, par la Chambre des députés.
S [IL — Lx CraMBre -DES DÉPUTÉS N’EST PAS BEPRÉSENTATIVE DES INDIVIDUALITÉS MAIS DES INTÉRÊTS.
Peut-on dire que la Chambre des députés est représentative ? Si nous reprenons la définition de la représentation, donnée par M. Duguit, et citée plus haut : « Dans les rapports politiques modernes, l’idée de représentation se résume en ceti les manifestations de volonté émanant de certains
ROCHE individus ou de certains groupes d’individus, ont la même force et produisent les mêmes effets que si elles émanaient directement de la nation », nous sommes amené à nous demander d’où peut provenir cette similitude de force et d’effets entre deux volontés d’individus ou de groupes d’individus différents. Pour que l’acte de volition émané d’un être, ait, en droit, la même force et les mêmes effets que l’acte de volition émané d’un autre être simple où composé, il faut qu’il y ait entre les deux voulants, un lien ou une ressemblance. Mais qui.dit ressemblance ne dit pas identité ; il y a fatalement des divergences d’opinions entre deux êtres différents : l’un ne peut vouloir d’une facon identique à l’autre. Ils ne peuvent done se remplacer par suite d’identité morale. Il faut donc admettre un lien. Ce lien, c’est la délégation de volonté : la nation délègue à certains individus sa volonté ; elle souscrit d’avance à ce qu'ils voudront ; leur décision sera considérée comme celle de la nation même, Mais comment peut se faire cette délégation de volonté ? On conçoit difficilement un individu se dépouillant de sa faculté de vouloir, en faisant abandon à un autre qui, dorénavant, le remplacera pour tous actes de volition. Est-il possible, en fait et en droit, de s'engager à ne pas vouloir par soi-même, de promettre obéissance aveugle aux volontés d’autrui ? Peut-on subjeetivement et objectivement, vouloir pour un
— 99 2, autre ; si cet autre vous délègue sa volonté, un acte de volition de votre part l’engagera-t-il ? et comment ? et jusqu'à quel point ? Ce sont là autant de détails que l’esprit se refuse à admettre. On comprend peu, on admet difficilement ce mandat représentatif donné par la nation à certains de ses membres, de vouloir pour elle. Si l’on admet cette théorie, ce n’est pas chaque député qui représente ses électeurs, c’est tout le Parlement qui représente le pays tout entier.
Le mandat représentatif étant repoussé, une autre théorie se présente : c’est celle du mandat impératif, théorie par laquelle chaque député est le mandataire de ses électeurs-commettants : le
parlement n’est plus un, le pays n’est plus un, ils sont tous deux composés, le premier de députésmandataires, le second d’électeurs-mandants. L’élu est en quelque sorte l’émanation de volonté de ses commettants ; il doit consulter sa circonseription sur toutes les lois importantes qu’il est appelé à voter, sur toutes les décisions qu’il a à prendre. Il n’a plus de volonté personnelle, les électeurs commandent, il obéit ; ce ne sont plus eux qui ont fait abandon de leur volonté, c’est lui. Ils peuvent quand ils veulent, quand ils jugent que leur volonté n’est plus exactement exprimée par l’élu, le renvoyer, et en choisir un autre, avec lequel ils seront en plus complète conformité d’idées et d’opinions. Ce système du mandat impératif est plus
facilement compréhensible que celui du mandat représentatif, il satisfait mieux l’esprit. Mais que de complications en pratique ! Il laisse subsister tous les inconvénients du gouvernement direct lenteurs et difficultés. [1 ne sera pas toujours commode de demander l’avis du pays, surtout quand il faudrait une décision rapide. De plus, quand on nomme des députés, c’est surtout infuitu persone, eu égard à leurs facultés que l’on estime plus grandes, à leur honnêteté, à leur habitude des affaires publiques. Avec le mandat impératif, tout ceci disparaît, la personnalité du député n’est plus ; c’est le député-soliveau, ne faisant rien et ne pouvant rien faire par lui-même. Ensuite, en supposant le député nommé, comment faire pour le révoquer ? Il serait souvent difficile, sinon impossible, de savoir le moment où la conformité n’est plus entre les électeurs et lui. Et s’il a voté une loi, en nonconformité avec l’opinion des électeurs, jusqu'où cette loi les engage-t-elle ? On voit les difficultés inextricables où ce système peut conduire.
De plus, les électeurs, en donnant à leur député un handat impératif, font bien fonction d’électeurs ( mais si, ne se bornant pas à faire l'élection, ils voulaient, comme ferait un mandant, limiter les. pouvoirs des élus, ou bien ils stipuleraient au nom de la nation, et la stipulation serait nulle, parce qu’ils auraient outrepassé leurs pouvoirs, ou bien ils stipuleraïent en leur propre nom, et l’acte serait
encore nul, car on ne peut stipuler en son propre nom pour autrui » (1).
Ces deux théories du mandat représentatif et du mandat impératif sont les deux soutiens de la théorie de la représentation. Certains auteurs les repoussent toutes les deux et n’admettent pas la représentation elle-même. Pour eux, cette doctrine serait creuse, vide de sens, ne répondant à rien dans la réalité.
Nous vérrons que c'était là l’opinion de Royer- Collard, surtout au début dé sa carrière ; nous verrons qu'il déclarait impossible la délégation de volonté, et qu’il n’admettait que la représentation des intérêts, à l’exclusion de toute autre représentation du nombre, ou de la volonté du nombre.
La Charte ne parle pas du rôle représentatif de la Chambre ; dans aucun de ses articles, on ne trouve une allusion à ce principe. Or, dans les constitutions antérieures à celle de 1814, je veux dire les constitutions de 1791, 1793, an III, an VIII, la représentation nationale était toujours admise, souvent même proclamée. Le silence de la Charte est donc bien significatif, et dans l’esprit des rédacteurs, la représentation devrait être un mot vide de sens, ou bien un principe révolutionnaire à -
écarter dans une monarchie.
(4) Dandurand, Le maïdat impéralif (Lhèse, Bordeaux, 1896), 169,
Pour Royer-Collard, le mot représentation ne
. répond à rien de réel ; le peupie ne pourrait être représenté que s’il donnait aux députés un mandat impératif et si le suffrage était universel ; mais alors on ne serait plus en monarchie, on serait en république. C’est ce qu’il disait, à la séance du 16 février 1816, lors de la discussion de la loi sur les élections : & Le mot représentation est une métaphore », disait-il. Pour que la métaphore soit juste, il est nécessaire que le représentant ait une véritable réssemblance avec le représenté, et pour cela, il faut, dans le cas présent, que ce que fait le représentant soit précisément ce que ferait le représenté. [1 suit de là que la représentation politique suppose le mandat impératif, déterminé à un objet lui-même déterminé, tel que la paix ou la guerre, ou une loi proposée, ete. En effet, c’est seulement alors qu'il est prouvé, qu’ilest visible que le mandataire fait ce qu’aurait fait le mandant, ou que le mandant aurait fait ce que fait le mandataire. «Voici donc à quelles conditions la Chambre des députés serait représentative : en premier lieu, si chaque député était élu par la population entière de son département, où du moins par ia plus grande partie de cette population ; en second lieu, si, sur chaque question qui se décide dans la Chambre, le vote de chaque député était déterminé par un mandat impératif. Dans cette double hypothèse, nous aurions passé d’un gouvernement monarchique à un gouvernement à la fois républicain et fé-
dératif, mais le vœu national serait constamment exprimé ; la Chambre serait représentative. » (1)
Aïnsi, pour lui, l’opinion de la Chambre et celle de la nation n’étaient pas liées par des chaînes indissolubles, et la volonté de l’une ne découlait pas fatalement de la volonté de l’autre. & Il est faux, en principe, et impossible dans le fait, disaitl, que l’opinion de la Chambre soit toujours et nécessairement l’opinion de la nation. Si la majorité -de la nation a une opinion déterminée sur les questions qui s’agitent dans cette enceinte, cela même est quelquefois incertain ; mais ce qui ne l’est pas, c’est que, si cette opinion existe, elle ne peut être constatée avec certitude que par le mandat. Et puisque le mandat n’est pas admis par la Charte, la Chambre ne peut se dire et ne doit pas être crue l’organe légal et le ministre infaillible de la volonté nationale. » (2)
Aiïnsi, la Chambre n’est pas représentative; ce | mot de gouvernement représentatif, que l’on a pris à l’Angleterre, comme on a cru lui prendre la chose, n’a été qu’une adaptation mal comprise d’un système mal connu. En admettant (et encore Royer-Collard avait-il quelque peine à l’admettre), en admettant, dis-je, que le Parlement anglais soit représentatif de la nation, il ne s’ensuit pas
(1) Archives parlementaires, XVI, 292, (2) Tbid.
qu’on ait en France une Chambre représentative, car notre système politique sous la Restauration est loin d’être exactement calqué sur le régime anglais.
D'ailleurs, pour Royer-Collard, on a tout intérêt à ne pas reconnaître à la Chambre le caractère de pouvoir délégué, car, selon lui, c’est à ce principe de la délégation de volonté que sont dues les plus horribles journées de la Révolution. Pour lu, « Pusurpation de la représentation a précédé toutes les
autres », et elle les rendit faciles. La théorie de
la représentation est une arme dangereuse et qui éclate souvent entre les mains de celui qui s’en sert. Si on l’admet, cette théorie, il n’est plus de barrières infranchissables ni qui puissent résister. Tout cède, tout croule devant elle, et la Révolution en est une preuve cruelle et mémorable.
Qu'est donc la Chambre, si elle n’est pas représentative ? Quel est son rôle si elle n’est pas l’image fidèle du peuple ? Il faut chercher la réponse dans la Charte, elle nous le dit, ou du moins nous le laisse entrevoir : le seul:but de la Chambre des députés, c’est de limiter le pouvoir royal. Aïnsi, la Chambre est limitative, c’est une barrière empêchant le roi d’empiéter sur les droits*du peuple ; ce sont les députés qui disent au roi : € Vous n’irez pas au-delà », quand celui-ci veut outrepasser ses droits.
Royer-Collard a, toute sa vie, soutenu cette théorie, il, a toujours fait de la Chambre des députés
une digue à opposer au pouvoir royal. Sa manière dé voir n’a jamais changé à ce point de vue, et quand ses idées politiques n’étant plus les méêmes que celles du gouvernement, il a paru varier dans ses théories .sur la fonction de la Chambre. c’est plutôt l’adaptation de la théorie qui a changé, que la théorie elle-même ; la Chambre a toujours été, selon lui, une Hénière opposée aux pouvoirs du roi ; il s’est contenté de déplacer la bar-
rière, et de laisser au roi un pouvoir plus ou moins
grand, mais la barrière existait toujours. Nous verrons plus loin l’évolution de ses idées à ce SU jet. |
Si la Chambre n’existait pas, le Roiï serait tout puissant, et la nation ne pourrait plus s’occuper de
Ja gestion de ses intérêts, elle sérait la chose du
O1 : ( Effacez de la Charte la Chambre élective ; resserrez la souveraineté dans le pouvoir royal et la Chambre des pairs, nous rétrogradons au-delà de Philippe-le-Bel ; la nation est possédée comme un domaine ; elle n’a plus de part à ses affaires, elle n’a plus d’affaires.\» (1)
Il disait en paraphrasant l’article 15 de la Charte (2) : «Je vois. que la Chambre fait partie du gouvernement du roi, et qu’ainsi, relativement à
(1) Barante, Vie poliliqae de Rôyer-Collard, W, 17
(2) Ant. 15: — La puissance législative:s'exerce collectivement par le Roi, la Chainbre des pairs, et la Chambre des députés des départements,
ce gouvernement, .elle ne vient pas du dehors et comme envoyée ; mais qu’elle est placée au-dedans par le prince lui-même, comme une modification et une limitation de son propre pouvoir. » (1) Et plus loin : « La Chambre, telle que la Charte l’a conçue, est un pouvoir et non une représentation. » (2) | |
Ce pouvoir de limitation qu’a la Chambre, d’où provient-il ? Uniquement de la Charte, et à ce titre on peut dire que la Chambre est fonctionnaire de la Charte ; les députés sont fonctionnaires de la constitution octroyée par le roi. C’est ce que disait Royer-Collard : « La Charte étant le seul titre de son existence (de la Chambre), elle est aussi la seule définition légale de son caractère politique. La Chambre est ce que la Charte la fait ; rien de plus, rien de moins. Comme c’est la Charte qui constitue la Chambre, et non l’élection, celle-ei ne lui donne en réalité que les membres qui la composent. Dans le fait, la Chambre n’exprime Jamais que sa propre opinion ; il ne lui est pas imposé ou accordé davantage par ia Charte, » (3)
Ainsi, pour Royer-Collard, ce n’est pas de l’élection que la Chambre tient ses droits, c’est de la Charte. Et on se heurte ici, par suite de cette théorie, à une difficulté ; quel est, dès lors, le but exact
(AMAR NPA ANT ND 02 (2) Ibid (3) lbid