‹ Les Doctrines Politiques de Royer-CollardChapitre 32 sur 56 · SIL. -- LES ÉLECTEURS SONT FONCTIONNAIRES DE LA CHARTE · texte numérisé non relu

SIL. -- LES ÉLECTEURS SONT FONCTIONNAIRES DE LA CHARTE

Puisque la Chambre représente les intérêts de la nation, les intérêts communs à tous, il est logique, il est juste que tous ceux qui auront dans leur patrimoine moral, ces intérêts, ces droits, soient admis à les faire valoir, c’est-à-dire à élire les députés chargés de les défendre. De même, il

faudra que l'électorat soit réservé aux détenteurs.

des intérêts dignes d’être représentés, et qu’en soient exclus tous ceux qui ne les possèdent pas, ou qui en possèdent de contraires. Ainsi, dans la société, ce qui est intéressant, ce n’est pas la foule, ce n’est pas le nombre, c’est seulement les intérêts légitimes des unités qui composent le groupe social et auront seuls droit d’accès au gouvernement, par l’élection, les possesseurs de ces intérêts. Qu'importe à la société, l’opinion de ceux de ses membres qui ne sont pas intéressés au maintien de l’ordre social et au perfectionnement de la communauté ? Ceux-là seuls qui tâchent de faire régner le bon ordre, qui sont intéressés à l’évolution normale de la société, ceux-là seuls sont dignes de s’occuper de la direction à donner aux affaires publiques ; d’autant plus qu’en veillant au respect général envers les droits de la nation, ils font, par le fait même, respecter les leurs.

Mais les électeurs, en vertu de quoi le sont-ils ? Est-ce en vertu d’un droit personnel ? Est-ce en vertu d’un droit conféré spécialement à certains eitoyens par la Charte ? C’est là une grave question, qui se pose surtout à propos de la souveraineté. Pour Royer-Collard, la raison étant souveraine, le citoyen n’a aucun droit en lui-même, il n’est électeur que si la Charte lui en confère la qualité, et aux conditions qu’elle fixe.

D'ailleurs, la Charte, dans son article 40, accordait implicitement ce caractère de fonctionnaire aux électeurs, en disant : ( Les électeurs qui con-

courent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage, s’ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s’ils ont moins de trente amis. » En fixant un cens au dessous duquel on n’est plus électeur, elle déniait, aux membres de la nation (nous disons membres de la nation, parce que le mot citoyen disparaissait du vocabulaire constitutionnel), le droit personnel d’être électeur. Si e’avait été là, un droit inhérent à l’individu, elle n’aurait pu en restreindre l'étendue par des conditions Ge capacité, relatives à la fortune.

C'était un fait à peu près généralement admis en 1815, que l’électorat était une fonction et non un droit. Les libéraux, eux-mêmes, ne paraissent pas avoir soutenu bien vivement la théorie du droit personnel de suffrage ; presque tous et Benjamin Constant tout le premier, étaient opposés au droit de vote, accordé aux non:propriétaires. Ce n’était donc pas pour eux un droit naturel, et cette idée du suffrage universel ne devait paraître que plus tard, quand le prolétariat, qui n’était rien en droit publie, lors de ia Restauration, deviendra une force, en 1848.

Pour posséder les intérêts et les droits qui doivent être défendus par la Chambre des députés, la Charte estime qu’il faut être propriétaire, et avoir assez de bien pour payer, au moins, trois cents francs de contribution directe. C’est là un sûr garant de la bonne foi des électeurs, ils auront toujours, devant les yeux, quand ils voteront, la

pensée de leurs intérêts à défendre. Ils doivent, de plus, être âgés d’au moivs trente ans, car c’est l’âge où l’on a dépassé la péricde bouillante de la jeunesse ; l’effervescence est calmée, et le jugement plus sûr.

L'électeur n’est électeur que de par la volonté de la Charte, qui le crée ainsi, il n’a pas de droit antérieur, il ne représente pas le peuple, 1l n’est que lui-même. C’est ce que disait Royer-Coliard dans son discours sur l’ordonnance du 5 septembre : &« Si on demande qui nomme les députés dans chaque département, la Charte répond : Ceuxlà seulement qui, étant âgés de trente ans, payent une contribution directe de trois cents francs. Voilà, Messieurs, la définition et les limites de la capacité d’élire, qui constitue proprement le droit de’ cité dans l’ordre politique. » Ce droit .ne résulte point d’une élection antérieure, il n’est point conféré par un mandat ; il est individuel à certaines conditions : quiconque les remplit obtient la confiance de la loi, ét il n’y a point de degré dans cette confiance ; la loi l’accorde ou la refuse toute entière. Les conditions qui produisent la capacité politique, sont prises, sans doute, dans l’intérêt de la société toute entière ; elles expriment cet intérêt, et on pourrait dire qu’elles le représentent ; mais c’est là tout ce qu’il y à de représentatif dans l’électeur ; quand il est en action, il ne représente que lui-même. Et ce qui prouve que l'électeur ne représente que lui-même, qu’il vient

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