LEUR
Les souvenirs de l’histoire, c’est tout ce qu’il en reste. La voix du commandement aristocratique ne se fait plus entendre au milieu de nous. Un peu d’aristocratie de convention, fiction indulgente de la loi ; point d’aristocratie véritable, la démocratie partout. » (1)
Le parti ultra dut pâlir sous cette virulente apostrophe, car, pour lui, la Chambre des pairs représentait les hautes classes de la société, cette aristocratie de naissance qui, selon lui, devait être une caste privilégiée. Mais Royer-Collard, opposé au privilège, ne pouvait accepter cette représentation de caste, et pourtant il admettait l’hérédité de la pairie (il combattit même pour la défendre, quand elle fut attaquée, en 1831, alors que la démocratie ne voulait plus conserver cette hérédité qu’elle considérait comme un vestige d’un autre temps). Il semble, à première vue, qu’il y aît là une sorte de contradiction, car l’hérédité ne semble pouvoir s’expliquer que par la caste. En réalité, il en est autrement, et Royer-Collard, soutenant l’hérédité de la pairie, n’était pas inconséquent avec lui-même. À notre époque, un Sénat héréditaire semblerait être une institution désuète, et on pourrait croire que la Chambre des pairs de la Restauration n’était qu’un vestige de l’ancien régime, que la Révolution n’avait pu complètement
(1) Arch parl., XXXIV, 131: L
abattre. Ce n’est pas ainsi que Royer-Collard en-
visageait la question. Pour lui, les intérêts supérieurs de la nation sont à peu près immuables, ils restent, alors que les individus meurent, que les générations passent. Dès lors, l’hérédité de la pairie n’est que la perpétuation de la représentation ‘ de ces hauts intérêts. Les mêmes familles restent détentrices des intérêts représentés par la pairie : naissance, fortune, ete... Rien' n’est donc plus naturel que d’attacher la pairie à la famille, comme ces intérêts eux-mêmes : le droit de sièger à la Chambre des pairs passe de génération en génération, comme les intérêts représentés par les pairs.
D’après la Charte (art. 27), la nomination des pairs de France appartient au Roi, leur nombre est illimité. Si on applique ici les théories de Royer-Collard, on voit que le roi, quand il crée des pairs, ne fait, en somme, que reconnaître que la prééminence appartient à tels ou tels de ses sujets. Il ne doit pas les créer selon son bon plaisir, il est tenu par les règles de la raison. Il ne doit nommer que ceux en qui on reconnaît réellement un caractère de supériorité. C’est à peu près ce qu’il disait quand on attaquait l’hérédité de la pairie. Comment nommerez-vous les pairs, disaitil ? « Ferez-vous sortir la pairie de la nomination royale, puisée ou non dans des catégories illusoires ? Elle ne représentera plus rien, car la nomi-
nation royale ne représente, par elle-même, ni les
supériorités, ni les intérêts généraux ; elle ne serait pas même une garantie de plus pour la royauté, que ce poids énorme ,accablerait. » (1) Royer-Collard devait donc être opposé à ces fournées de pairs nommées par le roi pour déplacer la majorité, et uniquement dans ce”but. Il devait y être opposé en théorie, mais en pratique, il est permis d’en douter. Pas une fois, il n’a élevé la voix dans ce sens. En 1820, quand.Clausel de Coussergues proposa de mettre Decazes en accusation et que parmi les motifs, il y avait le suivant : ( avoir enfreint les droits et l’honneur de la Chambre des pairs en faisant nomaner soixante pairs pour s’en servir à ses fins » (2), à ce moment, Royer- Collard n’approuva ni ne protesta. C’est que, s’il déplorait que la nécessité oblige le roi à user de ce moyen un peu fraudeur pour changer la majorité, 1l reconnaissait aussi que c'était là une nécessité, Nous l’avons vu, il se laissait mener par les circonstances, et il y adaptait ses théories. Suivant le moment, il aurait applaudi à la nomination d’une fournée de pairs, ou bien il l’aurait blâmée. Il n’en parla jamais.
Un point sur lequel l’opinion de Royer-Collard ne changera jamais, c’est sur la nécessité de deux
(1) Barante, Vie polilique de Royer-Collard, W, 467,
(2) Projet de la proposition d'accusation contre le duc Decazes à soumettre à la Chambre de 1820, par M. CI. de Couss. XVIII chef d'accusation.
— 147 — , Chambres. Pour lui, comme pour Napoléon, il fallait deux Assemblées législatives pour fournir un point d'appui à l'exécutif. Napoléon disait, paraît-il, en appliquant ceci au gouvernement : (On dirige un vaisseau parce qu'il y a deux forces qui se balancent, le gouvernail trouve un point d'appui. Mais un ballon est le jouet d’une seule force ; le point d’appui lui manque, le vent l’emporte, et la direction est impossible. » (1) Il en
est de même pour gouverner une nation : s’il n’y
a qu’une assemblée, le gouvernement est emporté par elle, il n’a aucune force pour lui résister. S'il y en a deux, au contraire, on peut facilement, en s’appuyant alternativement sur l’une ou sur l’autre, garder une position politique stable, même si les opinions changeantes des deux Chambres semblent s’y opposer. C'était ce qu'avait fort
bien compris Royer-Collard ; avec uue seule Cham-.
bre, il avait craint de voir le gouvernement ‘emporté par la violence des passions ; deux assemblées donnaïent des assurances de calme qui convenaient à son caractère, nous savons combien il était opposé aux violences.
D'ailleurs, la dualité des Chambres lui convenait, parce que cela donnait, obligatoirement, une politique de contre-poids, de juste milieu. Quand les deux assemblées diffèreront d’opinion, on peut
(1) Cité par Duvergier, Histoire de la Restauration, I, 499,
espérer que la sagesse sera située entre les deux opinions : (in medio stat virbus » et toute la politique de Royer-Collard, peut-on dire, est incluse dans ce proverbe. Si une des assemblées tend à augmenter ses pouvoirs, on pourra maintenir l'équilibre, en augmentant proportionnellement ceux de l’autre assemblée, quitte, plus tard,
à les réduire tous deux.
S VE. — HISTORIQUE DE L'OPINION DE RoyEr-Cot.- LARD SUR LA REPRÉSENTATION PAR LA CHAMBRE DES PAIRS.
Quand on étudie les discours de Royer-Collard, on peut remarquer que jusqu’au 17 mai 1820, ïl n'avait Jamais parlé encore du rôle représentatif de la Chambre des Pairs ; jusque-là, alors qu’il avait déjà établi ses doctrines, en ce qui concerne la représentation opérée par la Chambre des députés, 11 n’avait pas encore dit un mot de la Chambre des pairs. On ignore ce qu'il pensait. Et pourtant il est étonnant que le 24 février 1816, quand il développa, dans son grand discours sur la loi des élections, ses théories sur l’impossibihité de déléguer ja volonté, quand il donna sa définition du mot représentation, quand il montra qu’un gouvernement ne pouvait être vraiment représentatif qu’à la condition qu’il serait une image des intérêts nationaux, il est étonnant,
dis-je, qu'il n’ait pas, alors, prononcé le nom de la Chambré des pairs. Comment n’a-til pas, à ce moment, agrandi sa théorie ; comment a-til attendu 4 ans pour étendre sa doctrine ? C’est là un fait réellement étonnant, et bien fait pour nous surprendre.
Maïs en réfléchissant, je crois qu’on peut trouver l’explication de ce fait :
Quand Louis XVIIT, à peine remonté sur le trône, forma la’ Chambre des‘Pairs de cent cinquante-quatre membres nommés à vie, 1l était difficile de prévoir ce que serait cette assemblée, composée de tous les grands noms de l’ancien régime, entremêlés de certains maréchaux de l’Empire. On ne pouvait guère prévoir quelle position politique prendrait cette Chambre où les ducs de la Trémoille, de Chevreuse et de Brissac coudoyaient le prince de Wagram, le duc d’Elchingen, et le maréchal Marmont. Les pairs seraïent-ils les modérateurs de la Chambre des députés ? ou, au contraire, le sectarisme serait-il aussi grand dans l’une que dans l’autre de ces deux assemblées ? Nul n’en savait rien, on ne pouvait rien pronostiquer, c'était d’après l’œuvre qu'il fallait juger la Chambre nommée. |
Dès lors, il n’est plus étonnant que Royer-Collard, ne connaissant pas à fond l’institution, se soit abstenu de la juger: Nous le connaissons assez pour savoir qu'ici encore, avant de prendre une position fixe vis-à-vis de la Chambre des pairs,
il tenait à savoir quelles seraient les tendances qu’elle professerait. De nouveau, nous voyons que ses doctrines découleront des faits.
Mais les deux tendances différentes de la Chamibre des députés et de la Chambre des pairs, ne tardèrent pas à se dessiner nettement : d’une part, les députés entraînés par la fougue ultra-royaliste ne cachèrent pas leurs désirs de faire revivre les siècles passés. Royer-Collard s’en effraya. D’autre part, les pairs, plus décoratifs qu’agissants, plus calmes et plus rassis, paraissaient devoir retenir la Chambre élective sur la pente dangereuse et alissante où elle s’était engagée : Royer-Collard s’en réjouit.
Il s’agissait donc pour lui d’édifier une théorie permettant d'accorder aux pairs sensiblement les mêmes pouvoirs et les mêmes droits qu’à la Chambre des députés. Le moyen le plus commode était assurément d'agrandir jusqu'aux pairs la théorie qu’il avait, quatre ans auparavant, édifiée pour les députés : en 1816, il avait soutenu cette thèse, à savoir que la Chambre élective est représentative des intérêts ; en 1820, il va y ajouter quelque chose et il soutiendra que si les députés représentent les intérêts communs à tous, les pairs, eux, représentent seulement les intérêts particuliers à certains, les intérêts des hautes classes.
Aïnsi, pairs et députés, dérivant de la même théorie, avaient des pouvoirs sensiblement pareils ou du moins sensiblement égaux. Ainsi, on pour-
rai, en s'appuyant sur les uns, faire faiblir les
autres, en 8e confiant aux pairs retenir les dépu- L!
tés,
Quand plusieurs élections partielles successives eurent donné à la Chambre des députés, des éléments libéraux plus considérables, puis, plus tard, après la révolution de Juillet, Royer-Collard persista dans sa théorie, parce que la Chambre des pairs était encore un excellent frein pour le libéra- Hisme des députés. Quelques années auparavant, il s'agissait de retenir la Chambre élective, emportée par l’élan donné par les ultras ; il s’agissait mainterant de Ja retenir alors qu’elle était poussée dans un autre sens par les libéraux. La théorie de Royer-Collard permettait de réfréner les passions de la Chambre élective dans quelque sens qu’elles se fassent sentir.
$ VIL. — OpiNIONS DE CERTAINS AUTEURS SUR LES THÉOBIES DE Rov£r-COLLARD AU SUJET DE LA REPRÉSENTATION
Nous avons ainsi la formule des opinions de Royer-Collard : les individualités ne peuvent pas être représentées, mais seulement les intérêts.
C’est ce qu’a fort bien dit M. Faguet : « Les députés ne sont pas les mandataires de la nation ; ils sont les représentants des intérêts de la nation, ce qui est très différent. S'ils étaient les manda-
taires de la nation, d’abord, la monarchie serait république ; ensuite ils représenteraient quoi ? des hommes, des hommes tout entiers, avec leurs passions, leurs désirs, leurs penchants ; c’est-à-dire qu’ils représenteraient des forces. Mais la force ne se délègue pas. Elle est où elle est. Dès qu’il est établi que le député représente des citoyens, des hommes, un total d'hommes, il est un contre-sens.…. Dans la doctrine de la Charte, il n’y a pas de représentants des droits du peuple. Les droits du peuple sont reconnus, ils sont proclamés, ils sont respectés, ils ne sont pas représentés. Les députés ne sont pas représentants du peuple, ils sont dépositaires des intérêts du peuple ; ils ne sont pas mandataires du peuple, ils sont mandataires de la Charte. Les hautes classes, pensantes, intellectuelles, à grandes entreprises, à longs desseins, ont des intérêts particuliers, qu'il est d’utilité générale qui Soient protégés ; pour eux, la Charte créa les pairs. Le peuple a ses intérêts, ses besoins et ses souffrances : pour lui, la Charte fait les députés. Elle ne les fait pas directement, il est vrai ; elle nomme des électeurs pour les faire. Maïs les électeurs ne sont pas autre chose que des fonctionnaires de la Charte... L’électorat est une fonction. » (1) | M. Spüller le dit aussi, du moins à peu près
(1) Faguet, Poliliques et Moralistes, 1, 275 et sqq-
€ IT nia positivement le caractère représentatif de la Chambre des députés Il alla même jusqu’à déclarer que l’élection n’était pas un droit. La représentation, selon lui, n'existait nulle part dans le gouvernement de la France, et les électeurs euxmêmes, en nommant les députés, n’exerçaient pas un droit, mais remplissaient une fonction: ; c’est la Charte qui les instituait, pour que la nation, par le vote des lois et de l'impôt, intervint dans ses pro- -pres affaires, et pour que la Hberté politique vint au seçours de la liberté civile, dont elle est la seule garantie. » (1) Mais, s’il nous est permis une critique, nous dirons que, d’après nous, le but de Royer-Collard r'était pas de faire intervenir la nation dans la gestion de ses propres affaires, du moins au début de sa carrière politique. Il n’en est venu à cette compréhension dé la représentation que vers 1824. Ki l’on admet que la nation puisse intervenir dans ses propres affaires, on admet indirectement la délégation de volonté, le mandat émanant de l'électeur vers l’élu. Et c’étaient là des théories qu’il condamnait formellement en 1816.
D'ailleurs, M. Spüller oppose, quelques lignes après le passage précité, les doctrines de Royer- Collard en 1815 et celles qu’il professait dans: l’adresse des 221. Mais il nous semble qu’il n’a pas vu assez clairement que si l’électeur était fonc-
. (1) Spüller, Royer-Collard, 124.
tionnaire de la Charte, c'était seulement afin de nommer des députés chargés de défendre les intérêts du peuple, non pas « pour que la nation, par le vote des lois et de l’impôt, intervienne dans ses propres affaires ». ;
M. Henry Michel, paraphrasant la théorie de 2oyer-Collard, dit : « La société n’est pas un rassemblement numérique d’individus et de volontés. Elle n’est pas un tout homogène. Elle se compose d'intérêts dont les uns sont effectivement communs = à tous ses membres ; les autres propres à tel où tel groupe de citoyens. Ces intérêts doivent être représentés, d’où le nom, fécond en équivoques, de régime représentatif. L'’électorat n’est pas un droit pour le citoyen, c’est une fonction qui suppose la capacité. Royer-Collard n’a garde d’admettre la représentation des opinions. La Chambre élue n’est, selon lui, que l’organe de certains intérêts. Le citoyen qui, par sa position de fortune et ses dispositions présumées, paraît le plus propre à ménager ces intérêts, est aussi le seul capable de remplir la fonction d’électeur. De là le cens et P’attribution du pouvoir politique à une classe singulièrement restreinte. » (1)
Ici encore on peut reprocher à M. Henry Michel de n’avoir pas vu l’évolution de Royer-Collard, et
(1) Henry Michel, L'idee de l'Elaf, 299 et sqq.
de n’avoir montré que la première phase de son opinion. ;
M. Barthélemy, dans l’Introduction du régime parlementaire en France, montre au contraire l’évolution de Royer-Collard : « L'élection est une désignation de personnes, non une délégation de pouvoirs : les pouvoirs de la Chambre ne lui appartiennent pas en tant qu'élective ; ils lui appartiennent parce que la Charte les lui a donnés. La preuve, c’est que les mêmes droits sont conférés par le même article à la Chambre héréditaire. La Chambre ne représente pas les électeurs ; 11 n’y a pas dans la Charte de représentation des personnes. Le député ne représente ni la volonté, ni les opinions des électeurs ; il est seulement choisi comme le plus capable de délibérer sur les intérêts « tels qu’une raison exercée les découvre et que la morale les avoue ». La Chambre des députés, telle que la Charte l’a conçue, est un pouvoir, non une représentation. » (1) Et après avoir ainsi montré lPopinion de Royer-Collard en 1815, M. Barthélemy ajoute : « Dans un pays éclairé, l’opinion nationale entend être souveraine ; les considérations les plus juridiques ne pourront cantonner son action dans la législation et l’exclure du gouvernement. Royer-Collard lui-même s’inclinera devant ce fait, lorsque, abandonnant les théories
(1) Barthélemy, Introduction du régime parlementaire, page 23,
du discours sur les élections, il dira au roi Charles X, au nom de la Chambre, que € la Charte fait du concours permanent des vues politiques du gouver-
nement avec les vœux du peuple, la condition indispensable de la marche régulière des affaires pu-
bliques. » (1)
(1) Barthélemy, Introdnelion du régime parlementairé, page 28.