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ROYER-COLLARD ET LE RÉGIME PARLEMENTAIRE

Avant d'étudier l’opinion de Royer-Collard sur le régime parlementaire, il nous faut avoir une définition nette et précise de ce régime.

Si nous prenons la définition qu’en donne M.

Duguit dans son Manuel, nous verrons que ce mode de gouvernement devait spécialement plaire à Royer.Collard : « Le régime parlementaire repose essentiellement sur l'égalité des deux organes de l’État, le parlement et le gouvernement... Cette collaboration des deux organes, et cette action réciproque qu'ils doivent exercer l’un sur l’autre, sont assurés par un élément qui est la pièce essentielle de la machine politique, le conseil des ministres, où ministère, ou cabinet. » (1)

Jette constante politique de bascule, de contrepoids, qui est rendue nécessaire par la dualité des

4) Duguit, Manuel, 397.

éléments constitutifs, devait recevoir l’approbation de Royer-Collard. Redoutant également le pouvoir d’une assemblée et le pouvoir d’un seul, il ne pouvait qu’admirer un système qui fait de l’opposition de ces deux pouvoirs le principe de vie nécessaire à l'Etat.

Pour que le régime parlementaire puisse fonctionner régulièrement, nous fait observer M. Duguit (1), plusieurs conditions sont nécessaires | Il faut tout d’abord l’égalité en prestige et en influence du parlement et du gouvernement, pour que l’un de ces principes d’action ne l’emporte pas sur l’autre.

11 faut ensuite que les deux organes politiques collaborent dans la même mesure à toutes les fonctions de l’Etat. Le parlement doit avoir des fonctions à la fois législatives et exécutives, de même que le gouvernement lui-même ne peut plus se confiner dans ses fonctions exécutives, mais doit aussi collaborer à la puissance législative.

Il faut enfin, et c’est peut-être là la condition la plus absolue du régime parlementaire, il faut que le parlement et le gouvernement aient l’un sur l’autre une action réciproque. Le gouvernement agit sur le parlement par des communications, et par le droit de convoquer, ajourner, clôturer et dissoudre les Chambres. Le droit de dissolution

(1) Duguit, Manuel, 100 et sqd,

est évidemment le plus important, mais il donne à l’exécutif le pouvoir de briser l’opposition des Chambres. Mais c’est là un jeu dangereux et l’histoire nous montre que dissoudre une assemblée, n’est bien souvent qu’en appeler une autre pire, pour la remplacer.

Le parlement agit sur le gouvernement par le droit de contrôle. Si on admet, selon les principes anglais, que «the king cannot do wrong », il est évidemment irresponsable, mais les ministres qui peuvent, eux, mal faire, sont responsables, au moins politiquement.

En somme, et pour nous résumer, le régime parlementaire « est un régime politique où un chef d'Etat nomme des ministres, lesquels forment un conseil de cabinet; solidairement et politiquement responsable devant le parlement. » (1)

Du principe de la responsabilité ministérielle, découle comme conséquence inéluctable l’obligation pour le chef du pouvoir exécutif de choisir ses ministres dans la majorité des Chambres, ou tout au moins, de les choisir agréés par elle.

(1) Duguit, Manuel, 404.

S I = Du RÉGIME PARLEMENTAIRE D'APRÈS LA CHARTE

Telles sont les règles essentielles qui sont les bases du gouvernement parlementaire. Nous allons voir maintenant si la Charte de 1814, respectant ces principes, établissait réellement le gouvernement de cabinet.

Les articles 13, 55 et 56, qui prévoyaient la responsabilité des ministres n’instituaient qu’une responsabilité pénale et réduite à certains crimes ; la responsabilité politique était entièrement laissée dans l’ombre. Rien, d’après la Charte, n’obligeait les ministres mis en minorité, à se retirer ; mais les faits seront plus forts que la Constitution et l'existence politique des ministres sera en fait, et à partir d’une certaine époque, soumise à un vote des Chambres.

L'article 50 accorde au Roï le droit de « convoquer, proroger, dissoudre » la Chambre élective. C’est bien là un trait caractéristique du régime parlementaire.

Mais ce système de gouvernement n’était qu’ébauché ; on pouvait faire dire à la Charte à peu près ce qu’on voulait : € Les interprétations les plus opposées de la Charte étaient possibles parce

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qu’elle était avant tout une œuvre de transac-

tion. » (1) . | M. Bonnefon dans « le Régime parlementaire sous la Restauration » dit aussi: « L’intention certaime, indiscutable des auteurs de la Charte était de créer par un acte unilatéral et toujours révocable en principe, une monarchie représentative eñ France ; mais l’idée d’instituer chez nous le ré gime parlementaire, n’est, à coup sûr, jamais entrée dans leur esprit ». Cela résulte, bien, en effet, des opinions que nous connaissons aux auteurs de la Charte. Duvergier de Hauranne nous montre que l’idée de la responsabilité politique des ministres était inconnue de la commission nommée par Louis XVIIT pour confectionner la Charte : « Un court débat s’éleva sur l’article de la responsabilité des ministres, et quelques membres demandèrent que les cas de haute trahison et de concussion fussent définis et précisés ; mais leur observation, combattue par l’abbé de Montesquiou, n’ent point de suite. Le chapitre des ministres fut donc voté sans modification. » (2) M à L'article 16 de Ja Charte donnait au roi seul le droit de proposer la loi ; c'était un principe contraire au projet de constitution élaboré par le Sé-

(1) Barthélemy, Introduclion du régime parlementaire en France, page 12.

(2) Duvergier de Wauranne, Hisloire du Gouvernement parlementaire

nat quelque temps auparavant. D’après ce. projet, c’étaient les deux Chambres qui avaient l’initiative, et tandis que le roi ne pouvait que conseiller de faire une loi sur tel ou tel sujet, dans tel ou tel sens. Mais Louis XVIII tenait fort à son droit d'initiative, et c'était un des points sur lesquels il était intraitable. Pourtant, on admit que les Chambres pourraient supplier le roi de proposer une loi en lui indiquant ce que, d’après elles, la loi devrait contenir. ;

Les Chambres ne pouvaient amender une loi que si l'amendement avait été « proposé ou consenti » par le roi. \

On voit done que, par bien des points, la Charte s’éloignait du régime parlementaire, et qu’elle accordait au roi plus de pouvoirs que n’en comporte ordinairement le gouvernement de cabinet. Pourtant, de cette Charte, on fera sortir le régime par- lementaire. Mais pour arriver à un tel résultat, il faudra que l’usage de la Charte en fasse évoluer l'esprit, la lettre restant la même. Il faudra que tous les partis s’en mêlent, les ultras, tout d’abord, amenés par la fatalité et les hasards du gouvernement à s'appuyer sur le système représentatif, puis les libéraux, qui se trouvaient, eux du moins, plus à l’aise pour mettre d’accord leurs actes avec leurs théories. |

La constitution anglaise et celle des Etats-Unis, mais surtout la première, auront une grande in: fiuence sur l’établissement du régime parlementai.

re, et bien des discours prononcés dans les Chambres ne seront que des paraphrases de ces constitutions. .

| Cette étrange fascination, exercée en 1815 et en 1816 par ces deux gouvernements étrangers sur la Chambre et sur la France entière, est réellement. digne d’être remarquée. Et elle mérite d’autant plus notre attention qu’elle paraît avoir atteint tous les partisans de toutes les opinions. Mme de Staël dans ses Considérations sur la Révolution française, se montre partisan convaincue du régime parlementaire, tel qu’il existait de l’autre côté du détroit : « Quoi ! dira-t-on, vous voulez done que la France ne soit qu’une copie et une mauvaise copie de l’Angleterre ? — En vérité, je ne vois pas pourquoi les Français, ni toute autre nation devraient rejeter l’usage de la boussole, parce que ce sont les Italiens qui l’ont découverte. I] y a dans l’administration d’un pays, dans ses finances, dans son commerce, dans ses armées, beaucoup de choses qui tiennent aux localités et qui doivent différer selon les lieux, mais les bases d’une constitution sont les mêmes partout. » (1) Si de Mme de Staël nous passons à Guizot, nous voyons que toute son histoire des origines du gouvernement représentatif est emplie de la plus grande admiration pour les institutions anglaises. Vi-

(1) M de Staël, Consiléralions Sur la Révolulion Française, I, 12.

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trolles constate le fait de cetté anglomanie et le déplore, car il craint que le régime anglais, fait pour d’autres que les Français, ne leur convienne pas : &« C’est une espèce de fièvre qui saisit les esprits et dont personne ne se garantit ; elle est, pour ainsi dire, dans l’air qu’on respire. Personne ne discutait, personne ne mettait en doute si cet habit, fait à une taille autre que la nôtre, nous conviendrait ; personne ne se faisait une question de la afficulté de transplanter sur un sol nouveau le vieux chêne britannique. » (1) | Royer-Collard fut un des rares à résister à cet engouement. Seul avec quelques autres sages de son parti, il ne se laissait pas suggestionner par la magie de ces mots : constitution anglaise. Pour lui, le régime parlementaire qui peut être excellent pour l’Angleterre, ne vaudrait rien pour la France. D'abord, pour qu’un gouvernement soit parfait, il doit s’adapter au milieu social ; or, ce milieu social n’est pas le même en France qu’en Angleterre. Là-bas, il y a une aristocratie forte, puissante, vénérée. La: grande propriété est très considérable. En France, il n’est rien de tel ; la propriété est. morcelée, l’aristocratie n’est plus. De plus, nous: n’avons pas la même mentalité que nos voisins ; le Français a l'esprit brouillon, bouillant, il réfléchit peu, parle beaucoup, n’agit pas. Il Im faut:

(1) Vitrolles, Mémoires, Il, 238.

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