‹ Les Doctrines Politiques de Royer-CollardChapitre 50 sur 56 · S V. — RÉSUMÉ · texte numérisé non relu

S V. — RÉSUMÉ

Si nous résumons maintenant l’opinion de Royer-Collard sur le régime parlementaire, de 1815 à la fin de sa carrière politique, pour mieux mettre en lumière son évolution, voici ce que nous voyons:

En 1815, devant « les introuvables », alors que ceux-ci, qui ont la majorité à la Chambre, veulent : que le ministère s’appuie sur la majorité et gouverne avec elle, Royer-Collard, au contraire, ne veut admettre que le simple concours des Chambres et du Roi pour faire la loi. Il soutient que le ministère et la Chambre sont deux organes du pays bien distincts et bien différents, que l’un n’est pas soumis à l’autre, et que, même si la Chambre : vient à se séparer de vues du cabinet, celui-ci n’est pas tenu à démissionner ; il ne doit pas y avoir une majorité de parti, mais des majorités variant aveé la valeur de chaque loi. D'ailleurs, une telle majorité ne pouvait, heureusement, exister en France. À ce moment, Royer-Collard soutenait le

(1) Barante, Vie de Royer-Collard, N, 54,

— 245.,— ministère qui avait contre lui la majorité de la Chambre, et si le régime parlementaire avait été admis, le gouvernement lui échappait. On comprend que, dans ces conditions-là, Royer-Collard soutienne le cabinet.

Le roi a seul le droit d'initiative et, de la part de la Chambre, l’adoption doit toujours être présu-

mée, parce que la loi proposée par le roi est présumée bonne jusqu’à preuve contraire. Quand la Chambre propose un amendement, ce n’est pas une correction, c’est une condition d’adoption ou une adoption conditionnelle.

Mais son opinion évolue et nous avons vu qu’en 1820, il reproche au ministère Richelieu de n’avoir plus de « majorité véritable », mais seulement « des majorités trompeuses », c’est-à-dire des majorités comme il les souhaitait autrefois, se créant spécialement pour chaque loi présentée. Cela tient tout simplement à ce que la scission a eu lieu entre Royer-Collard et le ministère. A ce moment, il s’est rapproché du régime parlementaire ; il accorde à la Chambre ce qu’il lui refusait auparavant: le droit de discussion. Il considérait jadis que la Chambre conseillait, il trouve maintenant que son droit va plus loin, et qu’elle peut aussi repousser les lois. Le ministère doit gouverner avec l’aide de la majorité. Il trouve même que la Chambre peut refuser le budget. Le cabinet, s’il n’a pas avec Jui la majorité de la Chambre, doit se retirer. Il admet la responsabilité.

Ainsi, de 1815 à 1820, Royer-Collard est antiparlementaire ; puis, de 1820 jusqu’à sa mort, au contraire, il se montre partisan de la responsabihité ministérielle.

©& VI. — OpiNION DE: M. FAGUET SUR LES THÉO- RIES DE ROYER-COLLARE AU SUJET DU RÉGIME PARLEMENTAIRE.

Maintenant que nous avons expliqué de notre mieux les idées de Royer-Collard sur le régime parlementaire, nous demandons qu’on nous pardonne notre outrecuidance de critiquer un maïtre comme M. Faguet.

Dans son étude sur Royer-Collard, il a fort nettement vu ses variations d’opinions à propos de a souveraineté : ( En 1816, il est avec le Gouvernement contre la Chambre, et je crois bien, car la Chambre de 1816 n’est pas autre chose, en ses intentions et son esprit, qu’une convention. Elle prétend gouverner, elle prétend être souveraine : Vous n'êtes pas souverains ! — En 1828, il est avec la Chambre contre le Gouvernement (nous croyons, nous, que l’évolution de Royer-Collard est antérieure à 1828 : elle commence en 1828, et est déjà fort nette en 1824) ; et je le crois bien, car le gouvernement d& 1828 prétend être Louis XIV : Vous n’êtes pas souverain ! » (1) Nous aurions

(1) Faguet, Politiques el Moralistes, 1, 261.

voulu que de là, M. Faguet fasse découler l’opi- “on parallèle de Royer-Co!lard au sujet du parlementarisme. Or, il ne fait aucune allusion aux idées qu’il a professées sur la responsabilité des ministres. Loin de là, il n’a vu que la première opinion de Royer-Collard sur le régime parlementaire : & Le gouvernement parlementaire est la plus grande garantie de liberté et le plus puissant pouvoir limitateur, et aussi le plus considérable « privilège » des temps nouveaux. À la rigueur, comme garantie de liberté, il suffirait. Un peuple libre est un peuple qui ne paie qué l’impôt qu’il vote. Cela constitue, à la vérité, une manière de liberté un peu grossière, pour ainsi parler, et brutale et violente, le peuple n’ayant qu’un moyen, qu’un moyen formidable de « limiter » et de réduire son gouvernement, pour répondre aux mille petits moyens d’oppression continuelle dont le gouvernement dispose. Quand :il n’a que cette libertélà, il ne peut, s’il est mal administré, que refuser l'impôt ; s’il est mal jugé, que refuser l’impôt ; s’il est engagé dans une mauvaise voie diplomatique, que refuser l’impôt ; si ses réverbères sont mal allumés par les « délégués de la souveraineté », que refuser l’impôt. C’est pour cela que cette garantie de liberté a quelque chose d’élémentaire, de grossier et de violent. Mais enfin, c’est une puissante et même énorme garantie, qui constitue la liberté politique à elle seule, et si elle est colossale, aussi est-elle essentielle Le parlement ne peut

pas gouverner, il ne doit pas. » Ceci est vrai pour 1816 et les trois années suivantes. Jusqu'en 1820, Royer-Collard pense, en effet, que le parlement ne peut ni ne doit gouverner. (Par Parlement, M. Faguet veut dire ici la Chambre et non le Parlement au sens anglais du mot.) Mais à paztir de 1820, Royer-Collard accorde plus de pouvair à la Chambre et de simplé limitation du pouvoir royal il la ferait volontiers passer au rang de pouvoir connexe. À partir de cette date, il considère que la Chambre peut et doit dicter aux ministres leur conduite. Or, de ce changement d’opinion, M. Faguet ne dit mot. Il n’a vu que la première manière de Royer-Collard, oubliant la seconde.

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