‹ Les doctrines romaines sur le libéralisme envisagées dans leurs rapports avec le dogme chrétienChapitre 38 sur 69 · V. —Vraie nature die laaoclété civile · texte numérisé non relu

V. —Vraie nature die laaoclété civile

Deux théories ont été mises en avant, par les docteurs catholiques, pour expliquer l'origine de la société civile et du pouvoir qui la régit.

La première, qui a trouvé, de nos jours, de chaleureux défenseurs parmi les publicistes. chrétiens, rapporte plus immédiatement à Dieu la création de la puissance civile, et la subordonne aussi plus directement à la fin de la société spirituelle.

Bien que cette théorie soit plus favorable à la thèse que nous soutenons en ce moment, ce n'est pas celle que nous adopterons. Tout en lui laissant la probabilité qu'elle peut emprunter aux

arguments et à Tautorité de ses défenseurs, nous embrasserons de préférence la doctrine, beaucoup plus commune parmi les anciens théologiens, que Suarez a clairement exposée dans son livre Des Lois, et appliquée à la question qui nous occupe dans son admirable Défense de la Foi contre Jacques P^y roi d'Angleterre. Précisément parce que cette doctrine reconnaît entre les deux pouvoirs une distinction plus profonde, elle nous aidera à mieux garantir de toute attaque leur essentielle subordination. En déduisant cette vérité des principes qui lui sont moins favorables, nous réussirons mieux à l'établir en dehors de tout système.

Nous sommes heureux, d'ailleurs, dé soustraire les illustres docteurs qui ont soutenu la théorie en question au blâme qu'elle leur a attiré de la part de certains catholiques, trop faciles à s'alarmer. Il suffira d'examiner de près les enseignements de ces grands maîtres pour se convaincre que, s'ils ont été libéraux, dans le meilleur sens de cette expression, leur libéralisme n'a rien de commun avec l'erreur qui se couvre aujourd'hui de ce masque.

Nous n'hésiterons donc pas à reconnaître, avec

le plus grand nombre des théologiens catholiques, que la société civile a pour principe immédiat la volonté des hommes, et pour fin propre les biens de Tordre temporel. Dieu en est le premier auteur, sans doute : en ce sens que, voulant essentiellement la conservation de Tordre et de Tunitô dans les sociétés humaines, il fait aux hommes une obligation de prendre les moyens indispensables pour atteindre cette fin. Et comme, dans une multitude nombreuse, la divergence des vues, la rivalité des intérêts, la violence des passions, ne souflfrent pas que Tordre et Tunité soient constamment maintenus, si on n'établit pas un pouvoir capable de lutter par la force contre les causes de division et de désordre, — le genre humain, arrivé à une certaine période de son développement, a dû, pour se conformer aux desseins du Créateur, constituer une société qui eût cette fin spéciale.

Est-ce à dire que, si les passions égoïstes eussent été mieux assujetties au joug du devoir et moins hostiles à la sainteté du droit, la société n'eût pas existé? Nullement; car Thomme est social par nature, et son union avec ses semblables résulte de ses meilleures qualités, aussi bien

que de ses faiblesses et de ses vices. Mais s'il n'eût pas été réduit à la nécessité de défendre ses droits, il eût pu se dispenser de créer le genre de société dont cette défense est la fin spéciale, à savoir la société civile. Dans cet heureux ordre de choses, que la déchéance originelle a bouleversé, la société domestique eût conservé la délicieuse intimité de l'Éden; la société religieuse eût été d'autant plus parfaite que les rapports de la terre avec le ciel eussent été plus faciles. L'humanité, progressive par nature, et bien moins entravée qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans le développement de tous les progrès, eût pu créer, pour les réaliser, toute sorte de sociétés scientifl- X ques, artistiques et économiques ; mais rien n'eût

obligé ses membres, comme nous y sommes obligés aujourd'hui, à s'unir pour se défendre, et à créer un pouvoir armé du glaive pour repousser la violence par la force.

Voilà donc ce qui rend indispensable la société civile ; telle est sa principale raison d'être. Avec le pouvoir qui la régit, elle est créée pour donner aux hommes la paix et la sécurité, conditions nécessaires de l'accomplissement de leurs terrestres destinées : ut quietam et tranquillam vitam agamus,

dit saint Paul, (I J/m., ii, 2). Sa fin propre et première, c'est le maintien de Tordre et la défense des droits.

Et comme cette paix de la société et cette sécurité de tous les droits sont voulues de Dieu, la société et le pouvoir, sans lesquels Tune et Tautre seraient impossibles, sont également ordonnés par sa volonté souveraine, et doivent lui être rapportés comme à leur premier auteur.

Dieu n'est pas intervenu autrement que par cette volonté générale dans la constitution de la société civile et du pouvoir qui la régit. Il a, du reste, laissé aux hommes une pleine liberté de donner à cette société la forme la mieux adaptée aux circonstances, et d'investir de ce pouvoir les sujets les plus propres à l'exercer. Aussi, les grands docteurs catholiques n'admettent-ils pas qu'aucune forme particulière de gouvernement , aucune monarchie, même la plus légitime, soit proprement de droit divin (1).

(1) Nous parlons ici uniquement de la forme du pouvoir civil et de la personne qui en doit être investie, deux choses dont Dieu a laissé le choix à la libre volonté des hommes. Quant au pouvoir lui-même, rien n'empêche de dire qull est de droit divin naturel, en ce sens que Dieu en a commandé la formation par Tacte même qui a créé la nature hmnaine dans un état où ce pouvoir lui est indispensable. On peut lire dans

S2 lA ROYAUTÉ DE JÉSUS-CHRIST

Totit pouvoir est divin, sans doute, en ce sens que, suivant le mot de saintPaul {Rom. , xiii, 1)» « il . n'y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu, » comme de son premier principe, et qui ne repose sur la volonté de Dieu, comme sur son dernier fondement. Il n'est pas d'autorité légitime dont on ne puisse dire avec le même apôtre, « qu'en lui résistant, on résiste à l'ordre même de Dieu » {Rom., XIII, 2). Mais l'appellation de droit divin est réservée, dans le langage de la théologie catholique, à ce droit que Dieu a immédiatement établi par une intervention directe. Or, jamais, sauf dans l'établissement delà théocratie hébraïqtte, Dieu n'est intervenu directement pour con-^ stîtuer une société ou un pouvoir civil. Il a laissé

les Analeeta juris pontificii (78« livraison, janvier, février 1867) un mémoire sur le Sacerdoce et r Empire, dsjisleqvLel la théorie dont nous donnons ici le résumé est démontrée par Tautorité et les argttfftents des pltis graves théologiens. Tous s'accordent avec Suarez à déduire de cette théorie la nécessité de la subordination des sociétés temporelles à lai société spirituelle. Aucun d'entre eux ne paraît même soupçonner l'incompatibiUté que l'un des plus éminents théologiens de l'époque présente, M. l'abbé Martinet, a cru découvrir entre la doctrine de Suarez et les droits de l'Église. Nous serions heureux que les courtes explications dans lesquelles nous allons entrer pussent convainore M. Martinet qu'il est plus d'accord qu'il ne le pense avec le grand docteur du xvii' siècle.

ce soin aux hommes, qui s'en sont acquittés, soit par un pacte exprès, soit, bien plus souvent encore, par l'acceptation tacite des pouvoirs et des formes qui résultaient des circonstances.

Nous pouvons donc nous dispenser de rechercher quelle a été, de fait, l'origine de chaque société civile : cette recherche, le plus souvent infructueuse, n'est nullement nécessaire. La légitimité et la nature de ces sociétés dérive uniquement de leur origine de droit ; et cette origine est la même pour toutes : c'est, nous Tavons dit, la nécessité indispensable de maintenir l'ordre, et de défendre par la force les droits des individus et des familles.

A cette fin, qui lui est essentielle, la société civile pourra enjoindre d'autres, qui contribueront puissamment à son bien-être. Les hommes, en effet, trouvent dans l'union que cette société établit entre eux, une force incomparable , qu'ils pourront faire servir, non pas seulement à leur sécurité, mais encore à leur perfection et à leur bien-être, à l'accroissement de leurs richesses soit spirituelles, soit matérielles, à tout ce que, de nos jours, on nomme progrès ; mais ces avantages sont plutôt la conséquence de la société que

sa raison d'être. La société peut les poursuivre, en tant qu'ils s'accordent avec sa fin principale ; mais elle violerait son principe constitutif si elle les substituait à cette fin, et si, sous prétexte de favoriser le progrès, elle blessait les droits qu'elle doit avant tout protéger.

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