‹ Les doctrines romaines sur le libéralisme envisagées dans leurs rapports avec le dogme chrétienChapitre 53 sur 69 · III. — L.e droit romain code du Césartiiine · texte numérisé non relu

III. — L.e droit romain code du Césartiiine

Quand les successeurs des Césars se soumirent à Jésus-Christ et le reconnurent pour le seul vrai Dieu, ils durent se dépouiller de la divinité sacrilège dont leurs prédécesseurs s'étaient revêtus ; mais, chose étrange I ils gardèrent encore longtemps le titre de souverains pontifes ; et malheureusement ce titre ne fut pas, à leurs yeux, une vaine formule. Trop souvent, dans leurs rapports avec l'Église, ils manifestèrent la prétention d'étendre leur pouvoir sur les choses religieuses aussi bien que sur les intérêts temporels. La grande collection des lois romaines, rédigées par l'ordre de Justinien, laisse percer en plus d'un endroit ce culte de l'omnipotence de César, qui faisait toute la religion des anciens jurisconsultes. Fidèle à leurs traditions, Tribonien, le principal rédacteur de cette compilation, n'hésite pas à établir que « tout ce qui plaît au prince a force de loi ; attendu qu'en lui donnant l'empire le peuple lui a transféré tout son pouvoir. » (Instit. , liv. I , tit. IV).

Le nouvel empire d'Occident échappa d'abord à l'influence de ces traditions païennes des légistes byzantins. Gharlemagne comprit bien mieux la vraie dignité du pouvoir chrétien que )es Césars du Bas-Empire ; et tandis qu'avec une vaillance et une majesté incomparables, il savait si bien faire respecter en lui les prérogatives de la souveraineté temporelle, dans l'ordre spirituel il se faisait gloire d'être le docile enfant et l'humble avoué de la sainte Église. Moins grands et moins pieux que lui, ses successeurs imitèrent pourtant sa soumission envers l'Église. Le droit féodal, seul en usage dans toute l'Europe, ne favorisait du reste, en aucune manière, l'absolutisme du pouvoir central. Le souverain , loin d'exercer immédiatement son autorité sur tons l»)s sujets, n'était que le premier des barons, appelé à commander ses collègues, soit par lenr libre choix, soit par l'hérédité ; mais ne possédant en propre que ses propres biens et incapable même de lever un impôt.

Mais voici qu'au xii® siècle, la collection de Justinien est retrouvée en Italie, et des légistes sont appelés de Grèce pour l'expliquer. Alors se forme, d'abord à Bologne et ensuite dans les au-

ET LE CESARISME 2'lî&

très uniTersité» de FEurope, mue écoÈe de jurisoon^îilftes, qui trayaille, san» relâche, à faire prévaloir ïe droit romain sur la législation coutumière jusque-là en rigueur. L'Angleterre est le seul pays de TEurope qui ait pu se soustraire à ce mouvement, et c'est à la sage rigueur avec laquelle elle l'a repoussé qu'acné est redevable des précieuses libertés dont elle jouit. Partout ailleurs le droit romain, appuyé par la double influence de la monarchie et des légistes^ acquit une prééminence de plus en plus absolue; et avec lui prévalut la théorie païenne de la souveraineté.

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