‹ Les Domaines du Chapitre de Bourges au Début du XIIIe SiècleChapitre 10 sur 38 · ST A · texte numérisé non relu

ST A

gneur doit partager avec le mari de cette femme, ses beaux-frères et belles-sœurs, chacun comptant pour un héritier: k

De plus, les hommes ou les femmes appartenant au chapitre sont tenus de léguer un bien quelconque à leur seigneur en proportion de leurs richesses, ils sont tenus de léguer également au sergent, au prévôt ou au bailli soit douze deniers où douze sols, ou cinq selon leurs possibilités et s’ils ne s’acquittent pas de ce legs le personnage à qui il est dû peut s'emparer de leur meilleur vêtement. Enfin un troisième legs est de rigueur, c’est celui envers le prêtre.

Seuls les héritiers peuvent recevoir un immeuble, un tel legs est interdit à tout autre. Quant aux meubles, ils ne peuvent être distribués qu'avec modération. Les legs incompatibles avec l’état du légateur n’ont aucune valeur s ris, ne sont faits au profit du seigneur.

Le manuscrit, au moins en ce qui concerne la description des domaines du chapitre, s’arrête ainsi brusquement, sans aucune conclusion ni récapitulation, d’une manière qui pourrait laisser supposer que le narrateur a été interrompu dans son récit, mais qui concorde bien avec le style général du rapport, construit sans aucun souci de littérature ni de précisions juridiques, sous sa forme d’aide-mémoire. Peut-on penser que celte description est incomplète quant aux domaines énumérés et le chapitre possédait-il d’autres terres en dehors de Beaulieu, de Bengy, de Sury et des domaines d'Outre-Cher ? Le cartulaire dans son ensemble ne fait pas allusion à des pays différents de ceux cités par le prévôt. Cependant si cette description embrasse toute l'étendue des domaines du chapitre et donne un compte rendu exact des ‘revenus ruraux des chanoines, il est regrettable que le prévôt n'ait pas cru devoir comprendre dans son énumération des ressources du chapitre les droits et les redevances possédés par celui-ci dans Bourges même, et qui auraient pu donner une idée intéressante de la différence existant entre la propriété rurale et la propriété urbaine. En effet, Saint-Etienne jouissait également de revenus dans la ville. Faut-il rappeler que le cloître, échappant à toute juridiction ecclésiastique, comportait toute une population, et à l’époque du récit de Gérard Vogrin, le chapitre régnait. sur de nombreuses personnes dans Bourges, puisqu’en 1224, le chapitre affranchit tous les rene de cette ville et de la septaine.

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Quoi qu'il en soit, le document dans son état actuel est déjà très riche en précieux renseignements sur l’état de la propriété foncière au début du xrm° siècle, sur les innombrables droits et redevances qu’elle comporte comme sur l'administration des domaines ruraux par les « ministeriales », en même temps qu’il

permet d’entrevoir ce que pouvait être le mode de vie des paysans berrichons.

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