SA. JU
droit sur lequel aucune indication n’a été donnée tant pour Beaulieu que pour Sury, ce sont les droits de mainmorte. Le chapitre est considéré comme héritier sous certaines conditions dans la succession des parents, des frères et sœurs, du mari ou de la femme. Quand les enfants ne vivent plus avec les parents, ou que la fille s’est mariée sans le consentement de son seigneur avec un homme d’un autre seigneur, sa part d’héritage échoit alors au chapitre. Entre frères et sœurs, les survivants ne peuvent hériter que s'ils vivaient avec le défunt sinon l'héritage revient au seigneur, de même pour le mari ou la femme qui meurent sans enfant, leur héritage échoit successivement à leur seigneur.
Quant aux bâtards, ils ne peuvent rien recevoir, si ce n’est
une part raisonnable des meubles. Le seigneur qui perçoit d’héri-
tage doit régler toutes les dettes du mort et même les dépenses qui ont été faites en raison de sa mort.
Enfin, selon les termes du manuscrit, nous arrivons aux amendes levées en raison des dommages causés par les bêtes dans les champs, les prés et les vignes, ou même dans les forêts. Ce vagabondage des animaux est puni plus ou moins sévèrement selon qu'il a eu lieu de nuit ou de jour, avec ou säns gardien. En dehors des amendes de justice qui reviennent au prévôt, le propriétaire des bêtes doit également réparer le dommage causé qui a été évalué par serment.
Le prévôt passe alors aux différentes redevances possédées
par le chapitre Outre-Cher. Cette quatrième description est sensiblement différente des précédentes, elle n’est pas localisée tout d’abord d’une manière précise et si selon les détails donnés au cours du rapport on peut placer les terres dont il s’agit autour de Paudy, de Chery et de Vœu, il s’agit là de terres dispersées provenant de donations diverses, elles sont beaucoup plus dispersées et ne sont pas centralisées autour d’une grange comme les domaines de Beaulieu, de Sury ou de Bengy. __ Le prévôt ne se conforme pas au plan suivi précédemment, il énonce les redevances et les revenus du chapitre perçus d’abord 4 Vœu et Massay, puis à Paudy. On peut également remarquer dans ce passage l'absence totale de dates, alors que pour les trois autres domaines, les années 25 à 30 sont continuellement évoquées. |
Les revenus du chapitre proviennent pour cette région de sources différentes, il n’y a en effet aucune dîme, mais des terrages, le revenu en est sensiblement le même puisque le paysan
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doit abandonner sur sa récolte la onzième gerbe, le rapport de ces terrages est évalué non plus sur la mesure de Bourges, mais selon celle d’Issoudun, le Cher formant une séparation très nette entre les deux parties de la province. Le chapitre jouit également sur le bailliage de Vœu et Massay d’une redevance d’avoine, qui se compte par foyers et non par maison, plusieurs foyers pouvant se trouver dans la même maison, le «signe extérieur de richesse » qui fait classer chaque foyer dans la catégorie redevable d’une mine ou d’un setier est la possession d’un ou plusieurs bœufs. Cette coutume d'avoine est dûe pour l’anniversaire du seigneur d’Issoudun, Raoul le jeune. C’est aussi sur cêtte base que sont levées les corvées et toutes les autres coutumes que partage le chapitre avec les héritiers des seigneurs d’Issoudun. Les proprié-
taires d'animaux de labour sont astreints à une corvée avec leur
charrue, trois fois dans l’année ; toutes ces corvées sont d’ailleurs rachetables. Les possesseurs de pores sont redevables eux d’un tribut qui varie de un à douze deniers selon le nombre des porcs, mais sans jamais dépasser ce chiffre, quelle que soit l'importance du troupeau. Quant aux propriétaires de poules, ils doivent au Carême donner une poule, pour le foin il est également dû une redevance, partagée comme les autres par moitié entre le chapitre et les héritiers de Raoul d’Issoudun.
Chose nouvelle, dans cette région tous ces droits ont un maximum et ne le dépassent pas, quelles que soient les ressources
des paysans.
Des grains d’héritage reviennent au chapitre sur certaines terres et proportionnellement à leur étendue, cette coutume s'est substituée à l’ancienne remise de terres par le doyen, la possession des paysans s’est affermie moyennant une redevance qui
remplace les autres droits et notamment les terrages. Ils sont
tenus au surplus de livrer ces grains, à leurs frais et au moyen de leurs propres véhicules jusqu’à Bourges, sur avis du juge. Cependant à Bourges ils sont hébergés aux frais du chapitre, on leur doit servir vin, pain et, viande. Cette corvée est rachetable en grains et en détiers comme le prouve l'exemple d’un acensement pour cinq ans fait par deux prévôts.
Ces grains d’héritage ne vont pas entièrement au chapitre,
une part de l’orge est dûe au prévôt chanoine d'Outre-Cher pour
une part que le narrateur ne connaît pas très exactement, pour cela il est « inféodé » par le doyen comme il l’est pour ce qui concerne la justice de tous les hommes qu'a le chapitre au delà
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du Cher. C'est la première et la seule fois où ce terme d’inféodation est employé dans le texte. Ce pouvoir de justice est d’ailleurs restreint par celui exercé dans la justice de Vœu et la prévôté de Chéry qui sont tenus la première héréditairement, la deuxième à vie. Pour cette inféodation, le prévôt d'Outre-Cher est tenu d’ apporter au doyen une cape de soie à toutes les fêtes chantées, depuis les vêpres de la veille.
Les grains d’héritage qui reviennent au chapitre, comme les terrages sont compris dans la distribution des prébendes. Dans les. prébendes sont également compris les grains des casales. Lorsqu'un homme du chapitre ou d’un autre maître veut édifier sa demeure sur les terres du chapitre, il doit à celui-ci une rede- vance d'orge, variable selon l’étendue et la qualité de la terre, il doit également un chapon. Mais à la différence des grains d'héritage, les grains des casales ne doivent pas être forcément livrés à Bourges.
Après la récapitulation des ressources des prébendes : terra-
ges, grains d'héritage, grains des casales, estimés à la mesure d’Issoudun et à la mesure de Bourges, la première étant beaucoup plus petite que la seconde, le prévôt passe aux terres pôssédées à Paudy par le chapitre et qui sont libres de toutes coutumes, elles sont acensées en mars au plus tard avant que l'herbe, mangée par les bêtes ne diminue de valeur. À noter en outre que sur les terres de Vœu le chapitre a haute et basse justice, il peut expulser les hommes, les mutiler, et il peut « erigere furcas », droit réservé exclusivement aux seigneurs justiciers. Il surveille les duels judiciaires et en reçoit les gies comme il reçoit toutes les coutumes de justice.
Enfin le chapitre jouit du droit de mainmorte sur tous, hommes et femmes d'au delà du Cher, selon des coutumes assez curieuses : si l’homme et la femme sont de maîtres différents, les enfants sont partagés alternativement entre leurs parents, et seuls ceux attribués à celui des parents dont la succession est ouverte font obstacle aux droits de mainmorte de son seigneur.
Pour le règlement des héritages, les plus proches parents cu |
défunt sont tenus de nommer sous serment ce qu'ils ont reçu, s'ils omettent d'indiquer un objet quelconque, le seigneur prend tout sans leur laisser la moindre chose. Quand une femme épouse un homme vivant avec ses frères et belles-sœurs, les meubles de cette femme tombent dans la communauté et à sa mort, le sei-