CHAPITRE I
Le trait le plus caractéristique de la propriété des chanoines, est sans doute le nombre et la diversité des droits qu'ils peuvent lever. Sur chaque terre il est dû à toute occasion une redevance qui, payable à l’origine alors que la monnaie était rare, en nature, est presque toujours appréciée en argent. Récoltes, ventes ou achats de propriété, commerce, justice, mariage, décès, sont autant de cas où le « paisant » reconnaît sa dépendance envers son seigneur, et l’on peut mettre à part les cens qui, d’un mot très général, couvre une multitude de redevances, qui au moins pour leur origine, diffèrent essentiellement entre elles. La féodalité a ajouté de nouvelles coutumes à celles héritées des conquêtes romaines et barbares et tous les droits ont joué dans le sens d’une plus grande complication. Le prévôt n’a pas d’ailleurs cherché à retrouver la source première des redevances, il se contente de les énumérer et ce n'est qu'assez rarement qu'il donne l'explication de leur origine. Dans les trois premières parties ces renseignements sont à peu près inexistants, et tout ce qu’on peut. savoir de ces droits c’est qu'ils ont été achetés à tel ou tel qui les tenait par héritage. Par contre, certains détails sont donnés en ce qui concerne les domaines d’Outre-Cher ; ainsi pour la coutume d’avoine ou les grains d’héritage.
La forme de la propriété foncière de cette période diffère totalement de ce que pourrait être l’exploitation de cette même propriété de nos jours. L'exploitation directe est pour ainsi dire inexistante, seul le soin des vignes se fait sous la surveillance des chanoines. Et dans ce long manuscrit terrien, il n'est pas fait une seule fois allusion à une vente de la terre elle-même, mais par contre à maintes reprises sont mentionnés les achats et les ventes concernant les droits et les redevances. C’est évidemment là l'essentiel de la fortune foncière, la terre qui permet de lever tous ces revenus, compte au fond assez peu, elle n’est pas rare; encore à cette époque, les étendues inclutes sont nombreuses, ce qui importe, c’est de les voir exploitées. La terre
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compte tant qu'elle permet de lever des redevances sur ceux qui la cultivent.
Dès le début du manuscrit, on peut relever de multiples emplois du mot : cens et acensement, cens de froment f° 331 verso, acensement d'une part de moitié sur le moulin de l’Etang ou de trois parts du four de Beaulieu, ou de la grange de Sury, acensement même de la dîime des vignes. Le cens paraît comme la formule courante qui s’applique à toutes sortes d’actes et qui revient sans cesse sous la plume du prévôt. Le cens est pour cette période la forme la plus courante des redevances et des liens qui unissent le paysan à son seigneur. Elle est pour le roturier
ce que le fief est pour le vassal, mais alors que celui-ci est tenu
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à charge de services nobles : ost, cour, la censive est tenue à charge de services roturiers : redevances en argent ou en nature, il n’y a pas pour le censitaire le lien d'homme à homme que tisse
l'hommage, il n’est tenu qu’en raison de sa terre (”). Le cens
paraît être le plus ancien des droits domaniaux, puisqu'il semble bien avoir été déjà fixé sous les Carolingiens. Aucun tenancier n'en est dispensé, on comprend donc que la richesse d’un domaine résulte surtout des cens qui y sont prélevés, et que ce soit l’élément qui est notifié dans tous les actes ou les contrats relatifs à la terre (°).
Le rapporteur n’a pas cherché à nous donner une explication quelconque sur l’origine des cens qu’il mentionne, sans doute l’ignore-t-il lui-même, impôt romain, redevances de colons, redevances stipulées à l’occasion d’une concession en précaire,
toutes ces origines diverses se sont peu à peu oubliées et au.
xur° siècle seuls les caractères communs sont demeurés, et permettent d’englober sous ce nom très général toutes sortes de situations, c'est le contrat le plus usité au moyen âge et on le suppose à la base de toutes les redevances dont on ignore la source (°).
Selon Thaumas de La Thaumassière il faut considérer le cens comme une « légère et annuelle prestation perpétuelle, imprescriptible, emportant seigneurie directe, lods et vente en
(1) CHENON. — Les démembrements de la propriété foncière en France avant et après la révolution, p. 43 et suivantes.
(2) H. SÉE. — Les classes rurales, Paris 1901, p. 394.
(3) P. VIOLLET. — Histoire du Droit civil français, p. 72 et suiv.
cas d’aliénation et depry et amende à défaut de paiement au jour préfixe et qui est la première imposée sur l'héritage » ().:
Il est difficile d'appliquer absolument cette définition aux redevances perçues sous ce nom par le chapitre. Dans le cartulaire le mot « acensé » est pris dans des sens différents et ne répond pas à une idée toujours identique ; il est ainsi fait allusion f° 133 recto à « illi qui acensant », il est évident qu'il s agit là d’un collecteur du cens qui est éboist parmi les gens du village et qui, pour ne pas se rendre.odieux à ses voisins et à ses parents, laisse tomber en désuétude certains droits du chapitre et n’exige pas comme il devrait le faire les nombreux cens et coutumes qui sont percevables à la même époque. : |
Le collecteur du cens s’il paraît en cette occasion être pris sur place parmi ceux qui doivent les redevances, peut également percevoir les droits en d’autres lieux et sa fonction se rapprocher de celle des bas-officiers employés par le chapitre. Il est fait mention en plusieurs endroits au « mandatum vel nuntium » que les prévôts du chapitre doivent avoir à tel lieu tel jour pour recevoir le cens, c’est à ces représentants qu il est fait allusion au f° 333 verso, 340 verso.
/. Les collecteurs du cens n'existent cependant pas partout, ils ne sont nécessaires que dans le cas où le cens est dû par plusieurs tenanciers et demande plus de temps et de soin à percevoir ; dans d’autres lieux le prévôt ou son représentant vont recevoir le cens indifféremment, ainsi au f° 340 verso « habet prepositus, sive qui ibidem debet interesse... ».
Enfin une troisième situation se présente, celle où les prévôts sont seuls compétents « debent ire acensatum », s’agit-il toujours là uniquement de percevoir le cens ? Il est précisé au f° 339 verso : « debent ire äcensatum prepositi capituli grangiam de suriaco et precipue », il y a donc deux opérations à distinguer : la perception des produits de l’acensement de la grange et l’acensement lui-même, c’est une opération similaire à une location annuelle qui est passée tantôt avec l’un tantôt avec l’autre et pour un revenu variable, ainsi la grange de Sury-en-Vaux a été acensée l’année 1228 à Gimon Wine pour neuf muids et neuf setiers de grains ΰ 338 recto. La prévôté de Beaulieu a été acensée l’année 1227 par Reginald de Vilers pour 28 livres parisis f° 335 verso, la dîme du vin, la taille et les corvées à Bengy sont acensées
(1) THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE. — Coutumes anciennes et nouvelles du Berry, p. 528.