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la location de la terre. Le cens est payé par les terres tenues
non en fiefs, mais en censives, son caractère de redevance uni-
quement foncière fait qu'il peut être dû par les cleres et les gentilhommes comme par les roturiers et comme les roturiers ils sont passibles d’une amende de 3 sols de Sancerre s'ils n’ont pas rendu au jour fixé le cens pour les terres qu'ils détiennent de cette manière, f° 334 recto ; le prévôt du seigneur Mariote de Foris apporte le cens de son maître dont il est responsable dans une bourse blanche et neuve.
Le cens n’est pas indivisible, il peut être remis pour aire
à un personnage comme condition d’un achat par exemple, cette cession est faite pour un temps plus ou moins long. Ainsi un certain Macheus Brerins jouit du quart du cens commun perçu antérieurement en totalité par son aïeul et ses frères, à sa mort sa part doit retourner au chapitre, f° 340 recto. Puisque les cens estimés en argent s’achètent et se vendent, ïl est normal que leur abandon puisse faire la condition d’un contrat.
Il est aussi possible d’assigner une rente sur lé cens. L’ affectation d’un bien au service d’une rente est normale au xnr siècle. Depuis déjà plus d’un siècle on trouve des exemples d'identité de formes entre le bien assigné et la rente. Rente de vin sur un cellier, de blé sur un grenier ou comme c’est le cas pour le doyen, d’argent sur un cens (). Cette rente de 10 livres de Sancerre faite au doyen représente la contre-partie de son abandon au chapitre de la justice de Beaulieu, f° 333 verso.
Par contre, la règle « cens sur cens ne vaut » ne paraît pas être appliquée par les prévôts du chapitre. La maison de Chaveroche et ses dépendances, qui a été acensée sa vie durant par le doyen est de nouveau donnée à cens par celui-ci, f° 332 recto. Le chapitre ne songe pas à sauvegarder ses droits de seigneur censier.
Tels sont les caractères des cens présentés dans le cartulaire du chapitre, les détails donnés ne permettent pas de savoir s'ils sont imprescriptibles et dans quelles conditions le censitaire peut déguerpir.
Il existe une autre sorte de redevance très voisine du cens ce sont les coutumes, il est difficile de les différencier exactement. Assez généralement on admet que les coutumes sont englobées sous lé nom très large de cens (*). Si leurs échéances se présen-
(1) M. PEtoT. — Cours de doctorat. Histoire du droit, année. 1938/1939. (2) SÉE, — Les classes rurales, p. 394.
ag
tent annuellement aux mêmes termes que les cens, il n’est fait aucune allusion à une amende pour une coutume non rendue à jour fixe. Mais on ne peut s'appuyer sur cette omission pour affirmer que la coutume est différente du cens. Le rapporteur n’a peut-être pas trouvé nécessaire d'affirmer un trait connu de
tous et qu'il a déjà cité pour les cens. On peut trouver une légère
différence entre les coutumes et les cens dans leurs origines qui sont rapportées assez nettement pour les premières et seulement pour certaines d’entre elles dans la partie du manuscrit qui concerne le domaine d’Outre-Cher : grains d’héritage et grains de casales, redevances revenant aux chapitres soit pour marquer le droit que conserve le doyen sur les terres qu’il abandonne héréditairement à ses tenanciers, soit en location de la terre qui est nécessaire pour bâtir leurs casales, leurs maisons.
Cette origine comme celle des cens est basée sur la Rae foncière, mais la coutume tend à s'appliquer d’une manière plus générale à tous ceux qui sont dans un cas déterminé. Le cens est différent pour chacun et s'applique à des cas particuliers.
Les cens et les coutumes constituent donc la plus grande partie des revenus du chapitre, d'autant plus que sous le nom de cens se trouvent englobées toutes sortes de redevances qui ont pu avoir à leurs bases les origines les plus diverses.
Après les cens, les dimes sont l’élément le plus important de la fortune des chanoines. La dîme est d’ailleurs la ressource normale de l'Eglise et doit porter sur tous et sur toutes choses comme l'ont reconnu les canonistes en proclamant son universalité.
Mais les dîimes ont été bien détournées de ce qu’elles étaient à l’origine, le jus spirituale, le cens dû à Dieu. Alors que de droit elles appartiennent aux curés des églises paroissiales, elles sont passées peu à peu entre les mains du clergé séculier et des moines, les chanoines en ont acquis un grand nombre, soit par achat, soit par dons d’évèques, de rois ou de seigneurs (°).
Les chanoines de Saint-Etienne détiennent un nombre impor-
tant de dîimes qui, à leur institution, dévaient être versées entre
les mains des desservants des paroisses. De ce caractère primitif il reste cependant une obligation qui s'impose à tout décimateur clerc ou laïc, celle de fournir au prêtre qui dessert l’église un traitement convenable ou du moins une certaine part dans le produit de la dîme. Les chanoines de Saint-Etienne servent la
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(1) P. ViaRD, — Histoire de la dîme ecclésiastique ans Le royaume de France, p. 87 et suivantes, Qt