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le donataire comme condition de sa libéralité, les chanoines reçoi-, vent la part qui revient à chacun d’eux dans la vente des grains du garisio, f° 331 recto. Le garisio n’est pas le seul droit réel institué sur la dîme, sur chaque grange existe également le « trait ». Celui-ci n’a pas complètement perdu le caractère de fonction qui le justifiait à l’origine. Il correspond encore à des services nettement déterminés dans la perception de la dime. Ses services apparaissent quand le trait est la propriété de laïcs, ce qui n’est pas toujours le cas.
Les « traits » des granges de Beaulieu, d’Acé, et de Courcelles, appartiennent au chapitre, pour les deux deniers ils ont été achetés par le chapelain de Mercatus (?) sur les revenus de son bénéfice. Les deniers qui en proviennent ne vont pas aux chanoines mais aux représentants des pauyres auxquels ils sont remis aux jeûnes solennels, en dehors du Carême. Pas plus que la . dîme elle-même, le trait n’est perçu directement par les prévôts, il est « acensé » régulièrement pour une somme qui atteint jusqu'à 30 sols parisis les années 1226, 27 et 29, f° 331 recto.
À Santranges et à Maimbré les « traits » appartiennent par héritage à des chevaliers. En contre-partie ils sont chargés de lever et de transporter les grains de la dîme, ils engagent également les hommes qui battront la récolte, et ceux-ci payent 5, 10 ou 15 sols de Nevers, selon le prix, pour se faire embaucher moyennant quoi ils auront droit à 14 quarterons des grains, et le propriétaire du tractus à 13 quarterons, mais là ne se borne pas pour celui-ci le bénéfice du tractus, il vient s’y ajouter toutes sortes de partages des grains qui devaient donner lieu à bien des discussions malgré la minutie avec laquelle ils sont précisés : ce sont les gräins non encore décortiqués et les épis mal battus que le rateau peut entraîner sur l’aire et c’est le « rateau », les grains mélangés à la paille sans qu’on puisse les séparer lui reviennent aussi, toute gerbe dont le lien se rompt ou se délie appartient au « trait » comme les grains sortis des épis quand les gerbes sont en meules et ceux qui tombent des chars au cours du transport ou dont l’enveloppe est trop sèche. Ce n’est pas un droit simple que celui du moyen âge et les préoccupations d'unité et de simplification semblent très peu préoccuper les propriétaires de l’époque dont les droits s'accumulent et s’enchevêtrent sans qu'il soit toujours possible de les reconnaître. Enfin, parmi les démembrements de la dîme, il faut encore noter : la redîme mentionnée elle au sujet de la dîme sur les troupeaux comme le
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garisio et le trait le sont pour les grains. Les Rosselli qui jouissent du bailliage de la Chacepolerie sont chargés de lever la petite dîime des agneaux et pour cette fonction ils bénéficient de la redime comme de la dîme des légumes qui ne sont pas mis en gerbe f° 335 recto, 336 recto. Cette redime existe sur la dîme de Au pays et constitue un droit réel distinct qui est la propriété soit du chapitre, soit d’un autre et qui est affermée.
Dans les terres que le chapitre possède Outre-Cher et qui sont régies d’une manière très distincte de celles entre Loire et Cher, le prévôt note que sur ce domaine les terrages remplacent les dîimes. Cette assimilation de ces deux droits den qui permet de remplacer l’un par l’autre, souligne la confusion qui existe entre la dîme, impôt universel du dixième dû à Dieu et les redevances ordinaires de la terre ayant généralement leur origine dans une remise de terre, ou, si l’on ne peut parler sans exagération de contrat, on peut au moins entrevoir un accord où chaque partie a son obligation (). En valeur, ce terrage est à peu près identique à la dîme puisqu'il correspond à la onzième gerbe, alors que le cartulaire ne donne aucune précision sur la levée des dimes de grains, le prévôt détaille le mode de perception des terrages. C’est un droit bien fâcheux pour le « paisant » qui ne peut enlever ses gerbes tant que le collecteur n’est pas venu, et il faut l’appeler deux et même trois fois s’il ne se dérange pas par négligence ou mauvaise volonté, Mauvaise volonté dont le résultat peut être déplorable si l’orage et la pluie surviennent.
Toutefois, cet arbitraire a des limites, après le troisième appel le paysan peut enlever sa récolte, il n’en doit pas moins le terrage, mais il ne sera pas à l’amende, de 5 ou 7 sols de monnaie Tournois qui lui incombera s’il rentre sa récolte sans avoir prévenu trois fois le « terragiator ». Celui-ci venu il reste encore au paysan à livrer les gerbes destinées au chapitre avec sa propre charrette, il n’est tenu cependant à cette corvée qu’à l’intérieur du bailliage de Vœu. C’est une règle générale au Berry où elle est partout admise (°). *
Les cens et les dîimes constituent l'élément essentiel des revenus du chapitre, mais s’ils sont moins productifs parce que moins généralisés, il existe cependant à côté des premiers de nombreux autres droits fonciers. Parmi les plus caractéristiques
-(1) P. ViaRD. — Les dîmes, p. 1%. s (2) THAUMAS DE LÀ THAUMASSIÈRE. — Coutumes anciennes et nouvelles du Berry, Chapitre III, alinéa ?, page 545,
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du régime féodal on peut citer les banalités qui portent sur les moulins, les fours ou la vente du vin. Ce sont du moins les seules mentionnées dans le cartulaire de Saint-Etienne. Il n'est pas donné grands détails sur les redevances qu’elles entraînent pour ceux qui doivent obligatoirement se servir du four ou du moulin seigneurial. Par contre, l’'énumération des revenus donnent lieu à des calculs incompréhensibles tant ils supposent de propriétés superposées ou au moins divisées et enchevêtrées, le démembrement déjà observé sur les cens et les dîmes atteint là son paroxysme par le jeu des achats, des donations, des douaires, des héritages, les revenus du four ou du moulin banal se subdivisent én multiples parts. C’est ainsi que dans le moulin de Menon f° 332 recto, le chapitre a acheté successivement le 1/8° puis la 12° partie, de plus il jouit sur ce même moulin de quatre setiers de seigle provenant d’un achat fait au moyen des deniers du bénéfice de Pierre Ogerius de Cric et qui échoient à son anniversaire, c’est-à-dire au jour où l’on célèbre la messe anniversaire de sa mort. Dans le moulin de Maimbré, voici l’exemple d’une nouvelle division sur la 1/2 que possédait le chapitre ; le 1/8° a été engagé à Etienne du Puits de Chavigniol pour permettre de réparer le moulin f° 338 verso, mais dans le moulin de Crot, les parts sont encore en bien plus grand nombre, si le chapitre a la 1/2 de la quatrième partie du moulin, un certain Tescelinus n’a que la 1/2 des 3/4.de la quatrième partie, et le moulin de Fontaines présente la même multitude de propriété, f° 339 recto. Bien que moins compliqués, ces partages existent également pour les fours, le chapitre ne jouit que de trois parts sur le four de Beaulieu et de la 1/2 du four de l’Etang, pour les deux fours le chauffage ne doit pas se faire avec le bois du chapitre. Selon le mode habituel d'administration des biens des chanoines, moulins et fours ou tout au moins les parts sur les moulins et les fours sont acensées parfois pour plusieurs années comme le moulin de l’Etang qui est affermé de Pâques 1226 à Pâques 1233 pour : 18 setiers par tiers de seigle, de froment et d’avoine, alors que pour les fours l’affermement est spécifié en deniers.
Peut-être les fours pouvaient-ils être ainsi acensés à l’ensemble des habitants d’une paroisse qui s’organisaient entre eux pour en supporter la charge ou peut-être simplement à quelques-uns d’entre eux, c’est ce que laisse supposer ce passage relatif au four de Bengy, f° 346 recto, et qui précise l’obligation pour les