‹ Les Domaines du Chapitre de Bourges au Début du XIIIe SiècleChapitre 18 sur 38 · RES · texte numérisé non relu

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prévôts d'aller à Bengy acenser le four « et loqui cum hominibus Bengiaci et acensare furnum si ibidem invenerint eos ».

De toutes façons, les réparations doivent rester à la charge du chapitre f° 338 verso. À côté de ces monopoles, le banvin a un caractère un peu particulier, cependant comme le four et le moulin du seigneur sont les seuls dont on puisse se servir, le vin de la dîme du seigneur est aussi le seul qu’on puisse vendre durant une période déterminée qui va de la veille de la Saint- “Martin d'hiver jusqu’à la Noël exclusivement. Les abus sont prévenus par la règle qui fixe le prix de ce vin à celui auquel fut vendu le bon vin, des vendanges jusqu'à la Saint-Martin. Et le vin de la dîime seul doit être vendu sous ce privilège. Par contre, si quelque habitant de la ville est pris, même dans sa maison, à vendre du vin pendant cette période, vin et pichets seront confisqués au profit du prévôt, le chapitre seigneur de la ville reçoit l’amende, et celui qui a le banvin fera la preuve de son dommage pour le voir réparer. Le banvin est considéré comme un accessoire de la dîme du vin, celui qui l’a acensé a, en même temps, la jouissance du banvin f° 344 recto, qui en est la suite normale.

À ces diverses redevances en nature ou en argent vont s’ajou-

ter les services düs par l’homme : les corvées, qui marquent si nettement la dépendance féodale. Le chapitre était-il très dur pour ses tenanciers ? [1 ne semble pas, à la lecture du cartulaire, que les corvées aient constitué cet accablant servage sous lequel on les a représentées si souvent. Elles n’en figurent pas moins une charge assez pénible qui consiste le plus souvent dans l'obligation de transporter les redevances au grenier du seigneur comme il est fait pour les redevances de la grange de Bengy, f° 343 recto, Les terrages f° 349 verso ou les grains d’héritage f° 351 recto. Ces corvées de charrois ne sont pas égales pour tous et restent proportionnées aux ressources des corvéables ; le propriétaire d’un bœuf ne transportera pas autant que le propriétaire de trois ou quatre ; l’âne est modesiement assimilé à la moitié d’un cheval et son maître ne devra qu’un demi charroi,

f° 343 verso. Il existe également des corvées de labours à Bengy

f° 344 verso, certains personnages en sont totalement exemptés, mais ils sont en petit nombre, ce sont le prévôt, le collecteur du cens de la ville, celui qui a le bailliage de Charpaignes et le dux (chef militaire ?) de Bengy. Quant au chapelain, son cas diffère selon les corvées : si au folio 344 verso il est compris dans les

exemptés pour les labours, au f° 343 verso le prévôt reste juge de la question de savoir si chapelain, vicaire ou clercs possédant des bœufs sont corvéables, ou tout au moins si l'on peut se servir de leurs bêtes pour les corvées de charroi. Ceci ne s'applique qu'à Bengy même où l'on ne compte que dix charrues, dans les hameaux avoisinants à Salignac, à Chavigniol se trouvent des charrues appartenant à des hommes francs et qui doivent la dime, mais non pas les corvées, et enfin celle ces SOLE pour laquelle il n’est rendu ni dime, ni corvées f° 344 verso. Les corvées de labour sont limitées et n'ont lieu que pu fois dans l’année, la première fois à la Saint-André, la deuxième la dernière semaine de mars, la troisième fois avant la Saint-Jean.

Les « angaria » sont acensées à la même époque que la dîme de vin c’est-à-dire en août et septembre, et le chapitre en touche de prix à l’époque où le prévôt vend les novales c’est-à-dire en mars. |

Il existe également des corvées de labour dûes par les hommes du bailliage de Vœu qui cultivent la terre avec un ou plusieurs bœufs qui leur appartiennent ou qu'ils les empruntent à d'autres, ces corvées ont lieu aux mêmes dates qu'à Bengy c'est-à-dire à la Saint-Jean, à la Saint-André et en mars, sèlon les trois époques de labour habituellement pratiquées en été, en hiver et au printemps. Mais depuis longtemps ces corvées ne sont pas rendues réellement, elles sont rachetées à raison de six deniers par corvée, c'est-à-dire de dix-huit deniers par an, payables par tiers à la Saint-Jean, à la Toussaint et à Pâques ou au Carême. Il n'est fait aucune allusion pour ces corvées de charrue à Vœu, à un acensement ou à un affermement quelconque, le chapitre en touche directement le produit ou tout au moins la moitié, l’autre part revenant aux héritiers de Raoul d’Issoudun qui a été l’auteur de la libéralité.

Dans les autres parties du one du chapitre, Beaulieu, Sury, et leurs dépendances, on ne trouve pas dans le cartulaire preuve de l'existence des corvées semblables, Bengy est d'ailleurs également le seul pays où existe le banvin.

Les corvées ne constituent pas un service entièrement État dû par les paysans, ceux-ci prêtent leurs animaux, leurs charrues ou leurs charettes, mais en contre-partie ils reçoivent une indemnité plutôt symbolique d’ailleurs, et qui ne doit pas représenter la perte de leur journée ; pour le charroi de Bengy il est alloué à chacun de ceux qui apportent ainsi leur blé une obole parisis

qui est à la charge soit de ceux qui ont acensé les redevances, soit du chapitre s’il les rentre à ses propres frais, f° 343 verso. Pour les charrois des grains d’héritage, les corvéables ne touchent rien, mais sont logés et nourris aux frais du chapitre, il est vrai que le voyage du bailliage de Vœu jusqu'à Bourges avec une charrette à bœufs devait prendre un certain temps et qu'il était utile aux conducteurs de se réconforter avant de rentrer chez eux, aussi doit-on leur servir du pain, du vin et un plat de viande. Cette prescription n’est pas toujours respectée, c’est un usage ancien et au début du xmr° siècle il est de plus en plus courant de remplacer les corvées en nature par une redevance en argent ou en grains, comme à Bengy. Ceux qui devaient la corvée de charrois ont préféré s’acquitter auprès des deux vicaires qui avaient acensé le domaine du chapitre pour cinq ans, en leur remettant trois setiers de grains et six deniers Tournois.

Le droit seigneurial ne confère pas uniquement au seigneur le droit aux corvées, il a encore un autre pouvoir sur les hommes c'est celui qui découle de la justice. À l’époque féodale, rendre la justice ce n’est pas une fonction publique réservée à l’autorité centrale, mais une source de revenus semblables aux autres, qui se vend et se donne. La justice domaniale différente de la justice féodale qui ne s'applique qu'aux nobles, n’atteint que les personnes des tenanciers, elle semble provenir directement du droit de propriété exercé sur les terres et sur les personnes. C’est avant tout une source de revenus ; ce qui importe au justicier c'est moins la défense de l’ordre public que les sanctions de cette justice, aussi les procès de justice domaniale visent-ils moins le droit théorique de justice que les produits qui en dérivent (‘).

Les droits de justice sont compris dans les revenus de la prévôté de Beaulieu. Pour chaque accusation, si l'accusé est convaincu de son forfait ou avoue il doit vingt deniers, pour défaut au jour dit, cinq sols de Sancerre, le demandeur peut faire défaut sans être condamnable. Pour le sang répandu par arme en pierre ou tout instrument « esmoulu » il peut être levé jusqu’à 60 sols de Sancerre, somme qui peut être dépassée s'il y a eu rapt, meurtre ou quelqu'autre forfait. Le prévôt a toujours sur ces sommes 60 sols et le surplus va au chapitre f° 336 verso. Il n'y a dans cette énumération des amendes qui peuvent être

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(1) SÉE. — Les classes rurales, p. 437.

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