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levées, aucune intention de rétablir l’ordre public ou de punir le malfaiteur, ou du moins ce n’est que l'accessoire de la source de revenus dûs dans ce cas. La justice se confond si bien avec les droits de propriété que très souvent les deux termes de justice et de domaine s’emploient l’un pour l’autre pour désigner les lieux où s'exerce la puissance seigneuriale f° 337 recto « in bordelariis militum et servien in dicta justicia commorantibus ».
Les droits de justice constituent une part des revenus de la prévôté, c’est ce qui explique l'importance des sommes qui reviennent au prévôt; en règle générale, les prévôts qui rendent la justice touchent une part bien moindre dans les amendes, Blanche, comtesse de Champagne et de Brie, limite leur part en 1201 au 1/5° des amendes reçues (). Les droits de justice du chapitre ne se bornent pas à ces peines purement pécunières, il jouit également des droits de haute justice évoqués au f° 353 recto où il ne s’agit plus d’amendes mais du droit de vie et de mort possédé par le chapitre sur ses hommes, il peut s’il le veut, les mutiler ou les, pendre ou les expulser de ses terres, il possède comme signe de. puissance le droit « d’ erigere furcas » qui est le signe distinctif de la haute justice.
Au nom du chapitre, le doyen ou les prévôts reçoivent le gage du duel judiciaire et président au duel qui se livrera devant sa cour, f° 353 recto.
On peut s'étonner qu'un corps ecclésiastique admette ces sortes de combats, qui font bien ressortir dans leur acceptation comme une coutume normale tout ce que l’époque a encore de barbare et de frustre, même chez les clercs qui forment l'élite de la civilisation. En vérité, le duel judiciaire était déjà fortement attaqué par le pape, mais il faudra éncore longtemps avant qu'il cesse partout. En ce qui concerne le chapitre, le témoignage du bailli de Bourges, Pierre Hareau en 1280 qui a été conservé, atteste que cette année, le mercredi après la Saint-Michel il se rendit à Sury-en-Vaux pour assister à un duel qui devait avoir lieu devant la cour du chapitre (”). Bien que le prévôt n'ait pas mentionné le rapport de ces droits de justice, leur place dans l'ensemble des revenus de Paudy laisse supposer que ces exécutions n’allaient pas sans amendes et sans saisies imposées au coupable et à son entourage selon la solidarité qui unissaitt à l’époque les membres les ne reculés d’une même famille. A
(1) BRUSSEL. — Usage général des fiefs, I, p. 430. (2) RAYNAL. — Histoire du Berry, T. IX, p. 247.
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ces droits de justice, on peut ajouter les amendes levées en raison de vagabondages d'animaux dans les terres cultivées, que ce soit champ de blé, prairies ou vignes. Les tarifs sont différents selon que la bête est gardée ou non, limitée à 5 deniers dans le premier cas l’amende atteint 7 sols et 6 deniers dans le second, enfin si la bête est trouvée de nuit dans un champ ou une vigne, l’amende est de 40 sols. En dehors de cette amende qui revient au chapitre, le dommage causé au propriétaire du champ ou de la vigne doit être réparé. Aucun tarif n’est prévu, le propriétaire de l’animal sera cru sous serment quant à l'importance de la restitution. |
. À côté des cens, des dîmes, des corvées, des banalités, des droits de justice, il existe toutes sortes de redevances qu’il est difficile de classer dans une catégorie déterminée, elles ne sont pas rendues avec régularité et son liées à une cause accidentelle, telle est la coutume qui impose d’une épaule de porc, d’un pain et de deux deniers les jeux et jongleries qui pourront avoir lieu aux mariages, f° 337 recto, ils ne représentent pas comme le cens un revenu représentatif du loyer de la terre, et il n’est fait aucune allusion aux amendes qui peuvent sanctionner leur défaut à la date convenue. Ces redevances sont très diverses et leur énumération est longue ; certaines ne sont pas particulières au Berry et existent dans presque toutes les provinces, ainsi le « pasna- ‘gio » ou plutôt la glandée due par les paysans pour mener leurs pores dans les bois du chapitre se nourrir des glands et des faines. C'est un usage très répandu et qui s'applique sur toutes les terres du chapitre ; à Beaulieu les quatre « familie » qui mesurent les cens rendus en sont exemptés, f° 331 verso. Sur ce même domaine, le produit en revient uniquement au chapitre et au prévôt laïc, mais non au doyen. Pour les cochons de lait, il est levé un denier, pour les porcs de mars; deux deniers, pour ceux d’un an, trois deniers, la coutume est plus dure pour les animaux qui ne sont pas de la justice, il n’y a pas de limite à la taxation. Le pasnagio est lié à la propriété des bois, et si le chapitre en jouit c’est qu’il a acheté une partie de la forêt au chevalier de Brienne, f° 336 recto. Dans le bailliage de Vœu, il est levé également un droit sur les porcs .qui n’est d’ailleurs pas exactement le droit de glandée, mais qui lui est fort similaire, il fait partie des droits donnés au chapitre par Raoul d’Issoudun et qui sont rendus à son anniversaire. La redevance n'est pas dûe par le paysan lorsqu'il n’a qu'un porc engraissé
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pour être salé et consommé par lui-même, lorsqu'il possède plusieurs bêtes le tenancier paye un droit limité il est vrai à douze deniers quelle que soit l'importance du troupeau. Dans diverses provinces, on connaît également l'usage pratiqué dans le bailliage d’Acé qui permet de lever pour chaque foyer une poule et une obole qui vont aux prévôts comme revenu de la prévôté, f°.335 verso, dans maints endroits, cette. poule est le symbole de la dépendance du paysan envers son seigneur. Cette :redevance existe aussi à Beaulieu, mais à titre de cens rendu à la Saint-André, f° 334 recto, |’ aoûtage est connu également ailleurs qu'en Berry, à Beaulieu il est de deux deniers et va de pair avec : un droit semblable de nouvel an, ces revenus sont levés tantôt en août el janvier, tantôt avant le Carême. Une autre redevance assez pittoresque est celle rendue à Bengy par les artisans et commerçants de la ville sur les produits de leurs métiers ; ‘les cordonniers doivent des souliers, les’ boulangers se contentent de donner un dénier, enfin les bouchers, même pour n'avoir vendu de la viande qu’une fois par an, doivent un jambon, ceux qui pendant l’Avent ont tué soit des porcs, soit des bœufs, donnent pour chaque porc un jambon, pour chaque bœuf une épaule. Ces coutumes peuvent s ‘acquitter en argent au prix de trois deniers ; primitivement elles n'appartenaient pas au chapitre, à mais au chapelain de Fontenay Humbaudus, chanoine de la Bienheureuse Marie de Sales () qui les a vendus au chapitre, d'accord avec ses deux frèrés, car ils lès tenaient par héritage de son père et de sa mère, f° 345 verso. Comme tous les revenus du chapitre ces coutumes étaient acensées. On peut faire mention dans cés usages et redevances diverses d’une sorte de servitude qui pèse sur les prés du chapitre à Bengy. Il est toujours réservé sur cés terres acensées annuellement un droit d'usage pour les chevaux du doyen et de son entourage, toutes les fois qu'il vient là pour les affaires de l'Eglise ou qu'il s'y fait représenter, pourvu qu'il reste dans uné limite raisonnable. Le doyen n'est pas le seul à user de ce droit, le seigneur de Fontaines peut également prendre le foin nécessaire pour ses chevaux de séllé dont le nombre ne peut excéder six. Enfin voici un troisième compagnon, Robert de Charpaignes « pretarius » dé tous les prés de Carpaienes aucurfe redevance en foin ne peut être levée sans sa permission, et c'est lui qui assigne à l’écuyer du seigneur de
(1) Eglise de la banlieue ou septaine de Bourges. - S
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Fontaines, tantôt le champ d’un paysan, tantôt celui d’un autre, tantôt un pré de Saint-Etienne. Il faut que réellement les prés soient «vastes et l'herbe abondante pour que celui qui a acensé ces terrains puisse encore trouver un bénéfice dans les prés où l'herbe a déjà été si largement prélevée, f° 344 recto. À Sury c'est le prévôt laïc qui est chargé de fournir le foin aux chevaux des envoyés du chapitre et qui dispose pour cela de certaines terres réservées à cet usage, f° 339 verso. Une réserve semblable est exercée sur les fruits des vignes de Bengy, mais elle n’atteint
pas la même importance, toutes les fois que les prévôts viennent
à la ville, ils ont la liberté de cueillir les grappes qui leur conviennent pour les mettre vertes dans les sauces, détail gastronomique qui n'est pas parvenu jusqu'à nos jours, ou pour les Her une fois müres, selon la précision du prévôt, f° 344 verso.
| Enfin, à côté de ces multiples redevances, on peut isoler celles qui se rapportent au transfert de propriété, soit par vente et ce sera alors les lods et ventes, soit par succession et ce sera la mainmorte et ses multiples complications. Il n’est fait qu'une très rapide allusion au premier de ces droits au f° 333 verso, le chapitre partage avec le comte de Sancerre le produit des transferts de propriétés des censives qui se font à l’Etang, et au f° 346 recto aucune permission n’est nécessaire pour les ventes de censives, mais le cens est doublé en raison de ces transferts. Ces quelques lignes donnent peu de détails, mais elles attestent l’existence du droit de lods et ventes. Par contre les détails abondent en. ce qui concerne la mainmorte, ses modalités, son application, il est impossible d'étudier en détail les multiples cas qui se présentent et tout ce qu ‘ils supposent sur les régimes matrimoniaux, l'importance de la vie communautaire et la distinction établie entre les biens meubles et immeubles. Elles témoignent d’ailleurs d’un système juridique extrêmement compliqué et particulièrement difficile à appliquer. La mainmorte n’existe pas sur toutes les terres du chapitre de Bengy et dans les domaines d’Outre-Cher seulement le chapitre a le droit de prélever un meuble ou une
part des biens ou la totalité des biens de ses hommes à leur mort.
Un fait primordial est à la base de la mainmorte, c'est Ja vie
en communauté, si les enfants ont continué à vivre avec leurs
parents, si, les parents morts, les frères et sœurs, beaux-frères et belle-sœurs cohabitent ils font échec au droit du seigneur qui ne subsiste alors que sous une forme très réduite. En cela la coutume de Bengy et de Paudy est conforme à la coutume généralement
admise en France et plus particulièrement à celle du Berry. Selon Thaumas de La Thaumassière, à la rubrique « Mainmorte » au chapitre VI des « Coutumes anciennes et nouvelles du Berry »
« quand aucun de condition servile décède sans enfant ou parents et lignagers de même condition commune ou demeurant avec lui et lors le seigneur succède à son serf et prend tous ses biens, meubles et immeubles et en demeurent forclos les parents et lignagers non communs ni demeurant avec le défunt » Châteauneuf, chapitre I”, art. 7, et plus loin : « Le seigneur ne peut être exclus de la mortaille que par les parents du défunt communs et demeurant ensemble et de même condition... ceux qui
sont en service ne sont pas censés séparer, ni les enfants envoyés
aux études ou en apprentissage. » Au xr° siècle encore, les filles communes ou non étaient complètement exclues comme ne pouvant rendre les services exigés par le seigneur () mais il n’est plus trace de cette distinction au début du xm° siècle et les filles ne seront écartées que lorsqu'elles auront manqué à leur seigneur
par exemple en épousant sans sa permission l’homme d’un autre
seigneur, f° 348 recto, selon la coutume de Montfaucon. La mainmorte existe aussi bien à la mort des parents qu'à celle des frères et sœurs du mari et de la femme, il est souvent fait allusion dans cette coutume au partage des enfants, on peut l’interpréter comme la rupture de la vie commune des parents avec leurs enfants, mais la coutume à laquelle on se réfère en ce passage évoque également celle des terres d’Outre-Cher, détaillée plus longuement, et selon laquelle le père et la mère appartenant à des seigneurs différents se choisissent des héritiers en nombre égal parmi leurs enfants, le premier étant désigné par le père, le deuxième par la mère, le troisième par le père, et ainsi de suite, chaque enfant téibant dans la dépendance du maitre de celui de ses ascendants qui l’a choisi.
Curieuse coutume, qui permet à la moitié des enfants seulement d’hériter de leur père ou de leur mère, elle devait s’appliquer également à Bengy au moins en ce qui concerne les héritages non plus des parents, mais des frères et sœurs « quando partiti sunt et divisi ad invicem », appartenant à des seigneurs différents, ils n’ont plus aucun droit à l'héritage de l’un d’entre eux. Quand « liberi partiti sunt » et dans ce cas il semble qu'il s’agit de leur départ de la communauté, les enfants ne reçoivent rien non plus de leurs parents.
(1) BRUSSEL. — Déjà cité, p. 89.
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Entre époux, quand l’un meurt la moitié des biens tombe en mainmorte le tout échoit au seigneur à la mort du second, le régime de la communauté de biens est donc habituel parmi les paysans.
, . Quant aux bâtards, leurs droits sont assez semblables de ceux qui leur sont accordés par la législation actuelle, leur permettant de recevoir uniquement des aliments puisqu'ils ne peuvent hériter d'aucun immeuble et que d’une part raisonnable des meubles. Une autre incapacité de donner joue pour les infirmes à la charge de quelqu'un, ils ne peuvent disposer que d’une part raisonnable de leurs meubles. Dans ces deux cas il est fait une distinction nette entre les immeubles, bien précieux, et les meubles sans grande valeur, cependant la règle généralement admise en France
à cette époque, selon laquelle les dettes suivent les meubles n’est
pas appliquée. Le seigneur paye bien les dettes et même les frais de dernière maladie de celui dont il vient d’hériter, mais seulement si « habet eschætam totum » il est vrai que le cas du seigneur héritier que des meubles ne devait pas se présenter. Il recevait soit la totalité, soit une part dans la totalité des biens meubles et immeubles, f° 348 verso. Aucune limitation existe à cette obligation et les dettes sont payables ultra vires.
Comme à Bengy, les biens de tous les hommes des domaines du chapitre Outre-Cher sont soumis à la mainmorte et même ceux des sergents, {° 353 recto. Le prélèvement de la mainmorte est d'autant plus difficile à effectuer que l’homme et la femme sont à des seigneurs différents, intervient alors ce curieux partage d'enfants qui tombent sous la puissance du seigneur de celui de leur parent qui les a choisi. Le seigneur de l’autre ascendant se substitue à eux dans leurs droits d’héritiers, par contre le maître du parent dont il relève s’efface devant eux. S'il n'y a qu’un enfant, il va au père, le cas est plus compliqué si les enfants sont en nombre impair, on attend pour partager qu'une
naissance vienne compléter le nombre, et si celui-ci ne peut
réellement pas être atteint, c’est le père qui aura l'enfant en surplus, f° 353 verso. La coutume de communauté qui fait échec au droit du seigneur n’est pas limitée aux parents et aux enfants, elle existe encore entre frères et sœurs, beaux-frères et bellessœurs, -de telle sorte que lorsqu'une femme d’un seigneur différent de celui de son mari épouse un homme vivant avec ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses meubles tombent dans
la communauté, si elle n’a pas d’héritiers, à sa mort, son maître
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partage ses meubles avec son mari, ses beaux-frères et, bellessœurs, chacun comptant pour une part. Il s’agit seulement des meubles, le maître de la femme n’a aucun droit sur les immeubles du mari et de ses frères et sœurs, et de même seul le maître peut se saisir des immeubles de la femme. NS
Comment cette perception au profit du seigneur s ’opère-telle ? Celui-ci mande les plus proches parents du défunt ou va les trouver et leur fait jurer de lui donner fidèlement ce qui lui revient. S'ils font un faux serment et dissimulent quelques biens, ils sont privés de leur part de succession. une
En dehors de la mainmorte au dite, les hommes comme les femmes sont tenus de faire un legs à leur maître selon leur capacité en reconnaissance de sa puissance sur èux, générosité forcée puisque si le seigneur ne trouve pas son legs assez important il peut intervenir pour qu ‘il atteigne le montant désiré. Mais le mourant n'est pas quitte ainsi, il doit également: laisser quelque chose au sergent, au bailli ou au prévôt, pour eux le don se monte à 12 deniers, ou 2 sols ou 5 selon ses moyens, faute de s’en acquitter, le sergent ou le prévôt pourrait prétendre au meilleur de ses vêtements. Le desservant de la paroisse doit également recevoir quelque chose de son paroissièn. Enfin, dernière précision qui met la note sur le caractère rigoureux de la mainmorte et précise la distinction faite entre les. meubles et les immeubles, nul ne peut léguer un meuble si ce n’est à son maître, ce don est défendu, même envers l'Eglise, aucun parent ne peut y prétendre quand il n’est pas héritier, et les meubles même ne pourront être légués qu'avec modération sinon le legs ne sera pas valable et le maître pourra le réduire selon la coutume, f° 354 verso.
La mainmorte constitue donc dans son anse Di une nos ne lourde sur le droit de propriété. Les proches parents sont seuls capables d’hériter et encore faut-il qu'ils habitent avec le défunt. Il ne reste à l’homme que le droit de disposer. d’une partie de ses meubles, et cette partie ne doit pas être trop importante. L’exception en faveur des membres de la communauté est évidemment un moyen très sûr de retenir les enfants’ sur les terres où ont travaillé leurs parents, le seigneur s'assure ainsi un serviteur stable et qui n’abandonnera pas la culture de ses domaines. Ce droit de mainmorte est un débris de l'esclavage. L’esclave qui ne possédait rien s’est vu confier une terre, mais elle appartient toujours à son maître qui ne la laisse à ses héri-
es
tiers que s'ils continuent à le servir, peu à peu les conditions iront s’adoucissant et l’ancien esclave deviendra pleinement propriétaire de la terre jadis concédée.
“ Tous les revenus des terres du chapitre sont acensés et affermés, un seul exemple d'exploitation rurale telle qu’on la conçoit de nos jours par le propriétaire lui-même est rapporté par le prévôt, il s’agit des vignes. Le chapitre n'était pas seul à donner à ses vignes un régime exceptionnel. « Dans presque tous les
comptes de l’an 1202, il est fait une dépense pour façon de vignes,
frais de vendanges, ‘achat et reliage de tonneaux, ce qui montre
que le Roï ne comprenait point les vignes dans les baux de son
domaine » (). À la Nativité de la Sainte Vierge, les prévôts vont voir par eux-mêmes à Beaulieu l’état des tonnéaux et des barriques, f° 332 verso. Ce vin il faut ensuite le vendre avant les chaleurs car il est léger et s’abime vite, le prix en varie avec les années, ainsi dans la désastreuse saison 1229 où les pluies ont fait pourrir les ceps, le muid de vin de Beaulieu n’a pas dépassé 3 sols parisis et celui de Sury 2 sols parisis, f° 334 verso. À Sury où les vignes doivent être nombreuses, le jour de la Saint-Gilles en septembre a lieu la foire où l’on peut s’approvisionner en cercles pour les tonneaux, les prévôts s'occupent de veiller à la réparation du matériel: tonneaux, cuves, pressoirs, et ils ont soin de laisser quelqu'un « ad custodiendum vinum capituli ». Les vignes coûtent jusqu’à 14 livres de Nevers, quant à la récolte c'est à la Saint-Germain que les prévôts viennent en voir les fruits et les dépenses qu'elle a occasionnées, f° 340 recto. Alors que la dîme du vin est acensée, le chapitre se réserve d’exploiter lui-même ses vignes, c’est le seul cas de ce genre d’administration qu'on puisse trouver dans le cartulaire.
D'une manière générale, les deux sources essentielles de revenus du chapitre sur ses domaines sont : soit le cens rendu directement, soit l’affermage, de dîmes, contumes, droits de justice et redevances de toutes sortes. Parmi les cens, les uns sont d'institution ancienne à la suite d'accords passés avec le chapitre, d’autres ont été achetés à différents seigneurs, et d’autres proviennent enfin de libéralités pieuses telle que celle des comtes d’Issoudun à Paudy et à Chery ou des seigneurs de Vatan à Vœu.
On trouve encore un bon nombre de ces redevances en nature mais les paiements en argent tiennent une place importante, et
(1) BRUSSEL. — Déjà cité, p. 402.
RAR) 7 A tendent de plus en plus à se substituer aux premiers, les corvées sont rachetées, comme les antiques coutumes des cordonniers et des bouchers de Bengy. L'époque féodale a déjà évolué, et si il y a quelques siècles les prélèvements en nature importaient avant tout du fait de la rareté des monnaies et du petit nombre des échanges, au xrm° siècle, avec les chartes de liberté des communes, le commerce s’est développé, l’argent circule davantage et les pièces de monnaies permettent au seigneur de réaliser les achats qui lui sont nécessaires. En même temps, les liens si forts qui unissaient aux premiers âges féodaux l’homme à son seigneur, tous deux étant engagés par des services mutuels, se sont desserrés peu à peu pour faire place à la redevance. L’ère moderne commence déjà à apparaître derrière l’ère féodale.
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