CHAPITRE IV
Le Berry bien qu'ayant été rattaché de bonne heure à la couronne de France compte parmi les provinces où le servage a persisté le plus longtemps. Alors qu’en Normandie sous la sage administration des ducs, le servage était complètement aboli au xn° siècle (), au xrm° siècle les serfs sont encore nombreux dans le Berry. Ceux de la septaine de Bourges possédés par le chapitre ont été affranchis collectivement en 1224, mais les hommes des différents domaines de Saint-Etienne étaient-ils serfs ou libres ? Il est à remarquer qu'au cours du rapport jamais le terme de « serf » n'est employé, au moins en ce qui concerne les hommes du chapitre car au f° 337 recto il est mentionné « in servis comitis de Sacri-Sæsaris », cependant au f° 351 recto le prévôt parle des hommes « quos habet Bituricensis ecclesia Ultra Carum ». Les qualificatifs employés ne constituent d’ailleurs pas une indication suffisante de la condition des hommes, le prévôt n’a pas assez le goût de la précision juridique pour que l’on puisse se fier à ses affirmations. On peut trouver des indications plus exactes sur la condition des tenanciers du chapitre, dans les faits énoncés. La taille, une des charges les plus lourdes du servage, n’est pas une seule fois mentionnée dans le cartulaire, toutefois ce n’est pas un signe absolu, des roturiers libres pouvaient y être soumis et les serfs ne pas la payer (°).
En sens contraire, l'existence du cens ne prouve pas que la population fut entièrement libre, il n'était pas du tout exceptionnel de voir un serf posséder une tenure roturière chargée d’un simple cens.. Par contre la juxtaposition de redevances telle que les corvées et surtout la mainmorte est une preuve certaine de l'existence du servage sur les terres du chapitre. Au moins sur certains domaines comme ceux de Bengy et d’Outre-Cher : Vœu, Paudy, Chéry. C’est en effet à Bengy que pour la première fois le mot de-corvées vient sous la plume du rapporteur
(1) DELISLE. — Etude sur la condition de la classe agricole et rite de l'agriculture en Normandie.
(2) DES MELOIZES, — Le servage en Berry, p. 49,
au f° 343 verso, puis 344 verso, un peu plus haut il parle de la dîme et « angaria sive corveas Bengiaci solent acensare insimiliter » f° 344 recto, et preuve à contrario de l'existence des serfs, est exemptée de l’« angaria » sinon de la dîme « una carruca francorum ». Si le serf est avant tout corvéable, il est également mainmortable, la mainmorte existe d’une manière très précise à Bengy sans qu'aucune exception soit envisagée. Enfin, l'acte
par lequel en 1257 Philippe, archevêque de Bourges permet ler rachat de tous les droits serviles, corvées ou mainmorte à Bengy
est la meilleure preuve de l'existence du servage dans ce pays en 1230. Ces droits seront remplacés par un cens unique dont l’ensemble du village affranchi supporte le poids et. dont le paiement sera assuré par sept debs: hommes élus à la Saintio rs R#
Le servage était également la condition des. FEU des domaines d’Outre-Cher. Quand une partie des terres, celles attenant à Paudy, ont été remises au chapitre par le seigneur de Vatan, celui-ci lui a donné à la fois les terres et les hommes qui y étaient attachés pour les entretenir (). Le chapitre. n’a pas encore à l’époque du cartulaire étendu à ses serfs de Vœu les mesures d’affranchissement prises envers ceux de Bourges et de sa banlieue. Ils sont astreints eux aussi aux corvées de charrues susceptibles toutefois d’être rachetées f° 350 recto, et à toutes les obligations de la mainmorte qui ne laisse au serf la libre disposition que d’une petite partie de ses meubles. Le servage n'est pas pratiqué uniquement sur les terres du chapitre, c’est le système général de la province. À propos des grains des chezales, il est dit au f° 351 verso « aliquis homo capituli seu alterius dominii vult edificare ». Les comtes d’Issoudun et les seigneurs de Vatan avaient donc aussi leurs serfs, mais cette phrase prouve, que bién qu'ils fussent attachés au domaine sans pouvoir le quitter, en fait bien des serfs préféraient abandonner la terre
qu'ils exploitaient quand les conditions de vie devenaient trop dures, pour aller chercher ailleurs un mode d'existence qu'ils espéraient moins pénible. :
Cette émigration se faisait surtout vers e terres de chapitre. Les propriétés ecclésiastiques étaient en effet en général mieux administrées que celles appartenant aux laïcs, non que les coutumes y fussent plus douces et les redevances moins importantes,
(1) THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE, p. 81.
(1) Bulletin de la Société académique du Centre, 1907,
Pres
mais il y régnait au moins l’ordre et il était sans doute assez peu de séigneurs, si l’on en excépte les grands féodaux tel que le comté de Champagne et de Brie, qui pût savoir exactement quelles étaient ses ressources, comme le sait le chapitre de Saint- Etienne: Les agents inférieurs, mieux surveillés se livraient à moins d'exactions. En un mot on y jouissait des avantages qu “aps pere une administration sage et bien réglée.
Si le sérvage existe d’une manière très générale à Bees et Cia Cher, il ne parait pas s'étendre aux tenanciers des domaines de Beaulieu et de Sury-en-Vaux. Dans ces deux pays on ne connaît ni corvée, ni mainmorte ; la dime, le cens, les droits de lods et vente ne sont pas des droits incompatibles avec la liberté des paysans, ils sont plus ou moins pesants mais ne constituent pas comme les corvées ou la mainmorte une atteinte directe à la liberté des personnes et au droit de propriété. Les droits possédés par le chapitre de Bourges à Beaulieu et à Santranges proviennent d’une vente récente, à l’époque de la rédaction du cartulaire, qui lui a été faite en 1200 par Geoffroi de Brioria selon un acte passé devant le roi Philippe-Auguste lui-même. Sur cet acte où sont énumérés tous les droits passant aux mains du chapitre, un seul point laisse supposer le servage « V solidos de tallia comiti Sacri- Cæsaris » (); la taille est en effet presque toujours un droit servile, mais dans ce cas un droit réservé au comte de Sancerre, l'expression adoptée indique que la situation était différente pour les deux seigneurs féodaux, et que le chapitre ne levait ei cette redevance servile sur ses tenanciers.
Un ‘autre acte semblable relatant la remise faite en 1178 par Etienne de Sancerre cette fois de plusieurs coutumes et droits qu’il levait sur lès paroisses de Beaulieu et de Santranges () mentionne des droits comme le ban et l’arban qui s’appliquent spéciälement aux serfs, mais cinquante ans plus tard lé cartulaire de Saint-Etienne ne donne aucune indication sur ces coutumes, pas plus que sur celle de la fausse monnaie. D'ailleurs les habitants de Sancerre ont été affranchis Le ce même Etienne 1° en 1190.
La poule levée sur chaque foyer d’Acé et oniprse den les revenus de la prévôté n’est pas forcément la poule de coutume recognitive de servage, c’est un cens semblable aux autres, il LE rs levé que dans le seul bailliage de Acé. On peut
. (1) RayNaL. — Histoire du Berry, T. II, pièces justificatives, p. 562. (1) THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE, pj 139, chap. 76.
donc diviser les domaines du chapitre en deux régions distinctes, une première qui comprend les domaines d'Outre-Cher et de Bengy et où le servage est la condition générale des hommes, une deuxième qui s'étend sur Beaulieu et Sury et où les serfs, s’il en existe, sont une petite minorité. En outre, sur le domaine de Beaulieu existe un lieu de franchise, la nouvelle bourgeoisie de l’Etang, il suffit d’y payer le cens pour jouir des privilèges reconnus à ce lieu f° 333 verso, c’est-à-dire d’être affranchis de la servitude ; ordinairement même, dans ces villes de franchise, les affaires communes sont réglées par des magistrats élus; le cartulaire est cependant muet sur ce point.
Cette division des domaines correspond aux régions où sont appliquées les coutumes de Lorris et celles du Berry. Les pre-
mières accordées en 1145 par Louis Le Gros aux habitants de Lorris en Gâtinais ont vite joui d’une vogue considérable, elles apportaient une certaine limitation aux droits féodaux, un grand nombre de seigneurs les ont concédées à leurs sujets particulièrement les comtes de Sancerre et leurs vassaux, les seigneurs de Montfaucon et autres (‘). Beaulieu, Sury-en-Vaux sont également
régis par ces coutumes. Par contre, la coutume du Berry était
appliquée à Paudy, à Vœu et généralement à toute la région avoisinante de Bourges. L’admission des coutumes de Lorris dans le Sancerrois n’a sûrement pas été sans influence sur la disparition du servage dans cette région.
En dehors de la question ie de liberté, un. des
aspects les plus remarquables de la condition des paysans est l'importance des communautés. Assez naturellement à une époque où le tenancier est attaché à la terre et n’a guère moyen de la quitter, ses enfants l’aident et lui succèdent, vivant au même foyer et à la même table. Le cartulaire indique que ces communautés paysannes ne se limitent pas aux lignes directes, il existe pareillement des communautés entre frères et sœurs même lorsque chacun d'eux est marié, f° 354 recto. Les liens entre les membres de ces communautés sont assez resserrés pour que les biens apportés par la femme d’un de ces frères demeurent la propriété de tous, partageables également entre eux à sa mort. La mainmorte favorise cette coutume assez contraire aux habitudes d’un peuple aussi individualiste que le nôtre, c’est le seul moyen pour que l'héritage ne passe pas aux mains du seigneur. La communauté taisible personne morale, existe toujours n’étant
(1) THAUMAS DE LA THAUMASSIÈRE, p. 3,
pas interrompue par la mort 4 un seul les biens appartenant à tous, la succession ne s'ouvre pas, on est limité à un nouveau partage où le seigneur ne représente qu'une part comme les autres membres de la communauté, f° 354 recto. L'état de l’agriculture favorise également ce mode de vie. Les charrues sont rares, et irès souvent on cultive simplement à la houe, on a donc intérêt à s'unir soit pour posséder des instruments aratoires à plusieurs,
“soit pour permettre de mieux mettre en valeur les champs possédés. Enfin la précarité de l'existence où le brigandage, seigneu-
rial ou autre, sévit largement, incite les paysans à se grouper. Quoi qu'il en soit, les communautés sont nombreuses dans les domaines du chapitre. Elles y sont signalées plusieurs fois comme un mode habituel de vie. Certaines redevances sont levées non
par maison, mais par feu, ce qui ne s'explique que si plusieurs
familles vivent ensemble. Il en est ainsi pour la poule et l’obole, les deux deniers d’aoûtage, et les deux deniers pour l’année neuvelle compris dans la prévôté de Beaulieu et dûs par chaque foyer du bailliage de Acé, f° 335 verso. Dans le bailliage de Vœu et à Massay le chapitre lève également « in quolibet domo vel foco si plures familie manerent in eodem domo » une redevance d'avoine qui varie d’une mine à un setier selon que ce foyer possède ou non des bœufs, f° 349 verso.
Non seulement les paysans vivent facilement en communauté, mais encore entre ces communautés ou entre les individus il existe une entr’aide pour les travaux de culture importants, ou plutôt
comme le dit le prévôt un «consortium vel vulgo dicitur «asou-
tier », f°343 recto, ainsi à Bengy les paysans labourent leurs champs avec leurs bœufs ou ceux des autres, ou attellent à leurs charrues une partie des leurs, une partie de ceux de leurs voisins. Il est probable que la charrue devait être également utilisée par
plusieurs ; sur les grosses terres seulement le paysan possède sa
charrue personnelle, sur les petites on s'associe pour en avoir une à frais communs (‘), f° 343 recto. Dans le bailliage de Vœu il est également de coutume d'utiliser pour les labours ses bœufs et ceux de ses voisins, f° 350 recto.
Le prévêt qui énumère les ressources du chapitre ne cherche pas à mettre en valeur l organisation du domaine de Saint- Etienne, il expose les faits tels qu'il a pu les constater. D'après cet exposé, les hommes du chapitre ne paraissent pas être dans une situation trop pénible, n’est-ce pas « ad preces et instantiam
(1) SÉE. — Les classes rurales, p. 543.
se
A as
capituli » que le seigneur d'Issoudun a remis à ses tenanciers à Barillon et à Vœu la coutume d’herbage qui les accablait, il est vrai que le chapitre y voyait aussi son intérêt puisque ladite coutume s’est transformée en une redevance d’avoine rendue à son profit pour l'anniversaire de Raoul d'’Issoudun, f° 350 recto. Les paysans ont cependant gagné au change et cela grâce au chapitre. Les rapports entre les chanoines et leurs tenanciers ne sont pas uniquement imposés par la force de l’un, subies par la faiblesse de l’autre, on peut en prendre pour preuve l'obligation pour les prévôts d'aller à Noël « loqui cum hominibus Bengiaci et acensare furnum si ibidem invenerint eos », même si les hommes de Bengy ne représentent qu'un petit groupe, une sorte de délégation du village, le terme employé suppose Dee LAC et non un fait brutalement appliqué, f° 346 recto. :
. On. peut ajouter également à cela que le prévôt évoque. es actes passés et demeurés dans les archives du chapitre contre les réclamations possibles des hommes de la justice de Bengy quant à l’achat par le chapitre des coutumes des cordonniers et: ‘des bouchers au chanoine Humbaudus, f° 345 verso... © :
Dans l’ensemble, on peut donc penser que les serfs et tenanciers du chapitre n’ont pas à supporter ‘une existence, très misérable. Sans doute les redevances sont innombrables et presque tous les actes de la vie sont l’occasion d’une prestation envers le chapitre, si certaines d’entre elles ont plus le caractère d’une reconnaissance d'hommage que d’une charge réelle, d’autres sont particulièrement lourdes et gênantes, tels les terrages, le paysan n’est pourtant pas livré à l’arbitraire, tout est fixé d’avance, il peut presque toujours s’acquitter des corvées en argent, :, 1