CHAPITRE VI
Au cours des pages du rapport de Pierre Vogrin apparaissent d’assez nombreux personnages plus ou moins importants ayant tous un rôle dans l’administration des domaines. Leur existence suppose une organisation assez complexe et différente selon les endroits. On peut ranger ces personnages en deux catégories :
dans la première ceux qui font partie du chapitre même et qui
ont un rôle ambulant ; dans la seconde ceux qui soût attachés à un domaine, soit qu'ils possèdent leurs fonctions héréditairement, soit qu’ils y aient été nommés par le chapitre, les revenus leur étant donnés en fiefs. Entre ces « ministeriales » se partagent les fonctions d'administrateur, de surveillant, de juge, de chef militaire, enfin à côté de l’organisation laïque existe également la division ecclésiastique qui ne concorde pas toujours avec la, première. L'étude de l’organisation d’un des domaines n’est pas toujours valable pour les autres, s’ils ont des points communs, ils diffèrent cependant en raison de leurs origines plus ou moins anciennes et du fait que sur les terres provenant des libéralités de tel ou tel seigneur, les anciens agents domaniaux ont été parfois maintenus à côté de ceux investis de leurs fonctions par le chapitre.
Il est facile de distinguer les membres du chapitre même, qui ont un rôle dans Ldaiinistration du domaine, ils sont peu nombreux. Ce sont le doyen et surtout les prévôts, Le doyen est le personnage le plus important du chapitre qu'il représente, son rôle dans l'administration du domaine est surtout honorifique, il n'intervient que dans les occasions importantes. Ce doyen devait être dans la presque totalité des cas, de race noble, ainsi le nom du doyen Archembaudus, cité au f° 342 recto, se retrouve au premier livre des vassaux de Champaont f° 58, qui le représente comme vassal du comte de Champagne pour tous les biens qu'il tient à Bourges du comte de Sancerre, « omnia que Dominus Free iba dt de Salliaco tenet in Bituria de feodo Sacri Caesaris tenet comes Sacri Caesaris a domino Campainæ ». Il
s'agit sans doute du même personnage. La prépondérance du.
chapitre dans les affaires ecclésiastiques de la province donnait x 7 . x : .
à l'élection du doyen une très grande valeur et en faisait une fonction très recherchée. Comme représentant du chapitre, le
doyen passe les actes constitutifs des droits de propriétés, c’est
ainsi qu'à propos de l’acensement de diverses terres de Bengy à de certains Raoul et André Besoc et à leurs héritiers pour trois setiers de grains, il est noté que sur ce point « habemus litteras ac decani ».
Le doyen incarne également le chapitre, f° 342 verso, en tant que seigneur féodal, et c’est lui qui remet les fiefs. Toutefois, depuis la décision de 1214, prise par les évêques d'Orléans et d'Auxerre, le doyen ne peut recevoir les hommages féodaux qu'en présence du chapitre. Le prévôt chanoine d’Outre-Cher est inféodé par le doyen des revenus qu’il possède dans les orges d’héritages du bailliage de Vœu, et c’est également du doyen
qu'il est inféodé de la justice de tous les hommes du bailliage,
f° 351 recto. C'est le seul passage du cartulaire où il est fait mention d’une inféodation. En contre-partieé d’ailleurs le prévôt doit un service particulier au doyen aux jours de fêtes chantées, il doit lui apporter une cape de soie, et cela la veille de la fête, aux vêpres et aux mâtines, à la grand’messe et aux vêpres du jour.
Le doyen est un personnage important, aussi ne se déplacet-il pas seul, mais entouré d’une nombreuse escorte. Un droit spécial est prévu pour qu'au cours de ces déplacements les chevaux du doyen comme ceux de son escorte reçoivent le fourrage nécessaire, f° 343 verso. Partout où il va, le doyen a droit à certains honneurs ; le chapelain de l’église de Bengy lui fournit les chandelles nécessaires pour éclairer ses appartements lors de ses visites, et le chapelain de Sury et son clerc doivent le recevoir à leur table, f° 339 verso.
En dehors de sa part dans les prébendes, le doyen a certains revenus accessoires dans les produits du domaine. Tout d’abord dans le cens rendu à la Saint-André à Beaulieu qui se monte à 29 livres, il lui revient une somme de 20 livres à titre de rente, c'est le résultat d'un accord passé entre le chapitre et lui-même, en compensation de la remise de la justice de Beaulieu qui lui appartenait en propre, il lui a été assigné dans le cens de Saint- André cette rente de 20 livres. Beaulieu, la septaine de Bengy et le cloître sont en effet, conformément à l’accord intervenu en 1197, les seuls lieux où la justice temporelle n'appartient pas au doyen. À Beaulieu elle est comprise dans les revenus de la prévôté