‹ Les Domaines du Chapitre de Bourges au Début du XIIIe SiècleChapitre 25 sur 38 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

a été fait l’année 1229 par Reginald de Villers. Cependant si l’on peut trouver d’assez nombreux détails sur l’affermage de la prévôté de Beaulieu, il n’en est pas de même pour Sury et pour Bengy. Et aucun compte ne donne le revenu de ces prévôtés, en effet la justice de ces paroisses appartient uniquement au doyen, comme c’est la plus grosse ressource de la prévôté, l’affermage de celle-ci revient au doyen et ne concerne pas le chapitre.

A Chéry, Outre-Cher, f° 351 recto, la prévôté est héréditaire, dans ce domaine, d’ailleurs l’organisation est très différente de celle des trois granges, et sur presque aucün point ne peut être mise en parallèle. Là éncore, ce domaine ne peut être assimilé aux autres, il existe en effet un prévôt chanoine d’Outre-Cher qui, bien qu'ayant une circonscription déterminée, s’apparente beaucoup plus aux prévôts du chapitre qu'aux prévôts sédentaires, comme eux il fait partie du chapitre, de plus il partage certains revenus avec le doyen, il est inféodé par le doyen, de la 1/2 des orges d’héritage et de la justice des hommes du bailliage de Vœu. Les simples prévôts laïcs sont en général de rang plus modeste, à l’origine ils ont dù être choisis, souvent sans leur consentement, parmi les serfs ou les colons du domaine, selon l’habituelle coutume féodale (*), comme les autres agents domaniaux des seigneuries ils ont pris peu à peu une importance de plus en plus grande, et ils sont parvenus à transformer leurs fonctions temporaires en offices héréditaires, cette transformation est accomplie dès le xr° siècle. Le prévôt de Chéry possède ainsi son office à titre héréditaire. On pourrait en conclure que la partie du manuscrit qui traite des terres d’Outre-Cher est postérieure aux autres cahiers et que l’évolution qui va de l’affermage à l’hérédité est achevée à l’époque de la rédaction de cette partie du rapport, si l’écriture et le style identiques ne démentaient cette hypothèse. Les terres qui entourent Chéry ne sont entrées que depuis peu de temps dans le domaine du chapitre, elles constituent une donation de Raoul d’Issoudun. Ce comte avait luimême des prévôts dont les fonctions étaient déjà devenues héréditaires, il est donc loisible de penser qu’au moment du transfert de la propriété entre les mains du chapitre, le prévôt de Chéry a conservé l'exercice de la charge dont il est le propriétaire; par contre, sur les terres détenues anciennement par le chapitre comme: Beaulieu, le système de l’affermage demeure ou a été

(1) Nouvelle Revue Historique du Droit, 1908. — M. BLOCH : La ministérialité en France et en Allemagne, 5

Pre, [DS

rétabli, car les seigneurs se sont toujours opposés à l'hérédité

des prévôts et au xIn° siècle en particulier, sur les domaines du

roi, on a tenté de réduire les prévôts à leur condition première d'offices temporaires, affermés pour quelques années ou pour un an seulement (‘). La même réforme a pu être essayée par le chapitre qui, semblable en cela à la généralité des propriétaires ecclésiastiques, gérait ses biens d'une façon plus régulière et plus ordonnée que des seigneurs laïcs comme Raoul d’Issoudun. Dans les seigneuries laïques, ces prévôts ont une importance très grande, ils sont les administrateurs ordinaires, rassemblant les recettes, acensant les terres, affermant les moulins, les fours et les diverses redevances. Sur les domaines de Saint-Etienne, leur rôle est considérablement diminué par l'existence des prévôts chanoines qui gardent en mains les actes essentiels de gestion du domaine, de ce fait, les prévôts laïcs ont des fonctions sensiblement réduites. Les plus importantes qui leur sont demeurées sont les fonctions de juge : les droits de justice comptent parmi les revenus de la prévôté de Beaulieu, c’est devant le prévôt que le plaignant cite l'accusé, c’est lui qui assigne le jour où les deux plaideurs devront comparaître et qui perçoit les droits afférents aux forfaits qui peuvent venir devant son tribunal : rapt, meurtre, rixe, sont jugés par lui au moins au point de vue pécuniaire. À Vœu il à la délégation du chapitre pour exercer la justice basse et haute, qui peut aller jusqu'à la mutilation ou la mort. Mais la situation du prévôt de Vœu est particulière el on ne peut généraliser sa situation aux autres prévôts. Les prévôts peuvent également lever des amendes pour diverses infractions aux coutumes : pour le cens qui n’est pas rendu aux jours fixés par les sergents, comme pour les chevaliers, le prévôt : « si vellet » peut lever trois sols de Sancerre d’amende, f° 334 recto, il veille également à la stricte observation du banvin à Bengy, si un habitant de la ville est dénoncé au prévôt pour avoir vendu du vin chez lui pendant le banvin, le prévôt prélèvera l’amende revenant au chapitre, seigneur de la ville, et saisira pour sa part le vin et les pichets. Il représente le chapitre auprès des sergents, c’est sur les indications du prévôt de Bengy que le sergent de Charpaignes réunit les charrues pour les corvées, f° 346 recto. II est tenu d'autre part à certaines coutumes; il doit le fourrage aux chevaux des représentants du chapitre venant à Sury pour les affaires du chapitre, il ne fait d’ailleurs pas cela à ses frais,

(1) SÉE. — Les classes rurales, p. 340.

il lui est attribué différentes pièces de terre où il peut se fournir de ce fourrage. Il doit aussi fournir tout ce qui est nécessaire pour les vendanges, f° 339 verso.

En retour de ces obligations, les prévôts jouissent de différents revenus qui, affermés ensemble ont pris le nom de prévôté comme à Beaulieu. Dans les rapports de cette prévôté sont compris la levée d’une poule et d’une obole sur chaque foyer de Acé, deux deniers de Sancerre pour l’aoûtage, deux deniers pour l’année nouvelle, les prévôts de Beaulieu peuvent percevoir ces redevances, soit entre le Nouvel an et le Carême, soit les deniers d’aoûtage en août et ceux du nouvel an aux environs de cette époque, et la poule au Carème. Ces revenus montent habituellement à 4 livres 60 deniers de Sancerre f° 335 verso, 336 recto. Le prévôt laïc de Beaulieu jouit également du tiers du droit de glandée perçu sur l’étendue de la justice de Beaulieu. A ces revenus s'ajoutent ceux perçus à l’occasion de la justice, qui vont des 5 sols de Sancerre pour le défaut au jour fixé, aux 60 sols imposés pour meurtre ou forfaits divers. Le prévôt ne peut rien toucher de plus que 60 sols pour lui-même, au- ut de cette somme l’amende va au chapitre.

Sury-en-Vaux n’a pas l'importance de Beaulieu, la charge du prévôt est peut-être moins lourde, mais aussi moins intéressante. Le prévôt de Sury a comme unique compensation 12 deniers de

Sancerre pour sa « procuration », ses frais de déplacement, de

gite et de couvert, c'est du moins le seul bénéfice mentionné par Girard Vogrin avec celui que la coutume lui accorde de lever 5 sols de Sancerre d'amende pour les cens non rendus au jour fixé, lui-même étant tenu du montant du cens à la daté même sur sa propre bourse, cette coutume est plutôt une compensation qu'un bénéfice, f° 340 verso.

À Bengy, les fonctions de BIRT Ot sont épaletnent de peu de rapport, il perçoit sur la grange 4 setiers, {° 342 verso, en dehors de cette rente en grains, il faut encore noter l’exemption des corvées de labour, f° 344 verso, et la confiscation (il garde pour son propre compte les pichets de ceux condamnés pour infraction au banvin, f° 344 verso). Le prévôt a également deux deniers parisis sur le grand cens de Bengy, rendu à la Saint- Germain. Enfin il perçoit un agneau dans la dîme de Bengy mais il est tenu pour prix de cet agneau de fournir un sergent au décimateur si celui-ci le réclame pour l'aider dans sa tâche et prendre des gagés si cela est nécessaire, f° 347 verso. Le

Page 1