‹ Les Domaines du Chapitre de Bourges au Début du XIIIe SiècleChapitre 27 sur 38 · HAT · texte numérisé non relu

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certaines obligations de surveillance dans la levée de la dime, f° 335 recto.

Juge, sergents, bayles, maire, chacepous, sont autant de termes pour désigner les agents domaniaux qui lèvent les redevances et font appliquer les coutumes et les corvées sous l’autorité des prévôts.

Enfin, tout en bas de l'échelle et sous leur surveillance, se trouve tout un monde de serviteurs plus ou moins étroitement attachés au chapitre, et qui s'occupent plus particulièrement de telle redevance ; au nombre de ceux-ci se trouvent le collecteur du cens, le décimateur, le terragiateur, le grenerier, le cellerier. Leur nom même indique suffisamment leur emploi, il faut toutefois mettre un peu à part les collecteurs du cens qui peuvent être choisis parmi les agents du chapitre comme le bayle à Charpaignes. Son rôle est considéré comme assez important pour le faire exonérer des corvées, f° 344 verso.

Les décimateurs sont particulièrement employés à lever la petite dîime ou dîme des agneaux à Beaulieu et à Bengy, ils peuvent recevoir le serment des propriétaires de troupeaux qui traversent la dîimerie le jour où la dîme est levée, pour savoir si le prélèvement du 1/10° en faveur de l'Eglise a déjà été perçu sur les bêtes ; si le décimateur de Bengy le juge nécessaire, il peut requérir l’aide d’un sergent qui l’accompagnera, pourvu qu'il l’entretienne. Ce sergent saisira des gages s’il n’est pas satisfait aux obligations de la dîime, f° 347 recto, le décimateur n’a donc pas ce pouvoir par lui-même ; dans la dîme des grains, le possesseur du tractus étant chargé de la levée du froment, de l’avoine ou de l'orge, le décimateur n'a pas à intervenir. Quant au terragiateur, il n’a à agir qu'à Vœu, c’est un personnage redoutable puisque par négligence ou par malice il peut, en ne se rendant pas à l’appel du paysan, faire gâter toute la récolte. Mais pour le décimateur comme pour le terragiateur, le prévôt ne donne aucune précision sur la manière dont ils sont choisis et dont ils sont dédommagés de leurs peines. Ces fonctions, qui se réduisent à assez peu de choses, peuvent être exercées soit par un des agents domaniaux, comme le bayle de Charpaignes est collecteur de cens, soit même par un simple tenancier du chapitre qui s’acquitte de cette charge pendant quelques jours par an én dehors de ses propres occupations agricoles. Il y a déjà dans l’extente un exemple de fonctions confiées à des familles de tenanciers qui, depuis longtemps sur les terres du chapitre,

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ont acquis la confiance des chanoines. C’est celui du cens de froment mesuré à Beaulieu par quatre « familie », leur rôle passe de père en fils puisque parmi ces Eee familie sont nommés «les enfants de H. Cotin ».

A l’encontre du décimateur ou du terragiateur, le prévôt énumère pour ceux qui sont chargés de mesurer le cens de nombreux avantages: d’abord la « procuratio », ou deux sols de Nevers, un quarteron de froment pris sur le cens et l'exemption du droit de glandée pour leurs porcs, f° 331 verso, c’est donc plutôt une faveur pour ces familie que d’être chargées de cette réception du cens, habituellement faite par les bayles, f° 332 recto.

Pour n’oublier aucun de ceux qui vivent sur les domaines, il faut encore signaler la présence du « dux Bugiaci » dans les exemptés des corvées, f° 344 verso. Ce dux est sans doute un chef militaire mais il est impossible de préciser jusqu'à quel point il dépend du chapitre.

A côté de tous ceux qui s'occupent de l° A din maté-

rielle des terres du chapitre, il existe une autre série de personnages qui ont la charge spirituelle des domaines, ce sont les chapelains et les vicaires. Le chapitre est collateur de plein droit des cures ou chapellenies de diverses paroisses, entre autres Bengy, Beaulieu, Sury-en-Vaux, Chéry, Santranges, Bué, donc des principaux villages de ces Ho.

Dans plusieurs de ces paroisses, des redevances sont dûües par le « seigneur chapelain » au chapitre, sous la forme de monnaies et de chandelles, à Beaulieu cette redevance se monte à 25 livres parisis et à 600 chandelles, remis par tiers à la Saint-André, à Pâques, à la Saint-Jean-Baptiste, f° 334 recto. À Sury plus modestement, il ne s'agit que de 60 sols parisis et de 20 chandelles rendus par moitié à la Toussaint et à la Pentecôte, f° 339 verso. En dehors de cette redevance, le chapelain n’est tenu de fournir ni au doyen, ni aux prévôts ou à leurs envoyés lors de leur passage à Sury les chandelles nécessaires à l’éclairage de leurs appartements et des dépendances comme les écuries. Par contre, il doit les recevoir à sa table avec son vicaire ou son clerc.

À Bengyÿ, la redevance sans atteindre l’importance de celle de Beaulieu, est plus considérable qu’à Sury, elle se monte à 60 sols et 300 chandelles rendus par 1/3 à la Toussaint, à Pâques et en Août, à l'invention de Saint-Etienne, de plus d'église de Bengy doit encore fournir les chandelles au doyen à tous ses

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voyages à Bengy, par contre, le prévôt n’y a aucun droit, f° 346 recto.

Si pour les trois paroisses de Beaulieu, Sury et Bengy, le chapelain est tenu de payer le cens au nom de l'Eglise au chapitre, par contre les chapelains jouissent de certains avantages, le chapelain de Bengy a la dime de tous les légumes tels que les pois qui ne sont pas mis en gerbes, mais sur le territoire de Bengy seulement et non sur les paroisses avoisinantes, le chapelain de Veauge a également un setier de froment et un setier d’avoine pris sur la dîme de Marçay, parce que Marçay est dans la paroisse de Veauge et que l’église de Veauge est sous le patronage de celle de Bourges. Ces deux setiers sont dûs tous les ans aux termes d'un accord passé entre le chapitre et ce chapelain, le motif de cet accord n'est pas indiqué, sans doute s’agit-il comme pour la rente concédée au doyen, de l’abandon par le chapelain de quelques-uns de ses droits, en contre-partie desquels on lui à remis cette rente en grains. Le chapelain de Paudy a viagèrement un demi-muid de blé et 10 sols tournois, f° 351 recto.

Les chapelains sont exemptés des corvées, toujours pour les corvées de charrues, f° 345 recto ; pour les corvées de charrois, le prévôt en reste juge, par contre ils sont astreints au paiement de toutes les coutumes, f° 346 recto.

Le chapelain, dont le rôle est celui d’un curé de paroisse, n’est pas seul dans son église, il est assisté d’un clerc ou d’un vicaire « capellanus cum vicario et clerico suo », f° 343 verso, « capellanus cum suo vicario vel clerico », f° 339 verso. C’est un acte de dévotion courant au moyen âge d'établir dans une église une vicairie dont le titulaire doit dire des messes ou des prières pour le fondateur proportionnellement aux revenus dont ce dernier l’a doté (). Ainsi à Beaulieu, Guillaume le vicaire touche la quatrième partie des redevances de Courcelles-le-Roï, en raison de son vicariat. À Sury, le vicaire Geoffroy jouit du quart de la troisième partie du moulin de Fontaine, c’est aussi en raison de son vicariat que le maître Gauthier de Saint-Ursin a le quart de la dîime de Craon.

Il y a donc en même temps deux séries de rapports pécuniaires entre les paroisses qui relèvent du chapitre et les chanoines de Saint-Etienne, d’une part ces églises paient à titre de cens une somme d'argent et un certain nombre de chandelles, de l’autre, une partie des revenus du chapitre est abandonnée

(1) Revue du Berry, 1908.

aux chapelains, mais le plus souvent à titre personnel, enfin les vicariats sont dotés de revenus qui leur sont spécialement réservés. .

Sauf les personnages de premier plan comme les prévôts ou le doyen, il est difficile au milieu de tous ces agents domaniaux de déterminer avec exactitude le rôle et le rang de chacun, sous des noms très différents, leur tâche est à peu près semblable.

À Bengy sont exemptées de la corvée cinq personnes, ce sont le prévôt, le juge, le « chacepou » de Charpaignes qui est le juge Humbaudus, celui qui ramasse le cens de la ville et qui a le bailliage, le « dux » et en outre le chapelain. Cette énumération indique que les différentes fonctions des agents domaniaux ne sont pas exclusives les unes des autres. Il serait contraire à la réalité de vouloir déterminer des catégories de fonctionnaires strictement délimitées. EEE

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