CONCLUSION
Le cartulaire de Saint-Etienne contient nombre de renseignements particulièrement intéressants sur la forme de la propriété
foncière, les coutumes et le mode de vie du Berry féodal. Chaque
point pourrait être approfondi, les règles qui régissent la mainmorte demanderaient, à elles seules, une étude longue et détaillée qui permettrait d'en dégager les points originaux comme ce curieux partage d'enfants entre les parents. Il faudrait aborder à ce sujet la question des régimes matrimoniaux ou celle des communautés.
Ce travail d’approfondissement n’est pas facilité par la forme du rapport du prévôt. Le but de celui-ci n’a pas été en effet d'exposer l’organisation du domaine pas plus que son administration, seul un mot noyé dans de multiples détails donne parfois un renseignement précis. Le prévôt n’a pas non plus cherché à rédiger des coutumes, ce n’est qu'incidemment qu'il les a notées. Il a voulu avant tout faire connaître toutes les ressources sur lesquelles peuvent compter les chanoïnes, et qui servent à alimenter les prébendes, lorsque les prévôis et les divers agents domaniaux ont reçu la part qui leur est attribuée.
Ce rapport basé sur la constatation des faits a ainsi gagné en réalité et en exactitude ce qu'il a pu perdre en clarté, il ne s’est pas figé dans un moule plus ou moins adapté, mais il reflète avec sincérité les faits observés et donne une juste idée de la complexité du régime d’exploitation des terres à cette époque.
La multitude des droits relevés dans l’extente, est d’ailleurs un des traits essentiels du système féodal, construit sur le fondement des anciennes coutumes barbares qui avaient elles-mêmes attaqué, sans le submerger complètement, le droit romain. Le droit féodal dont les règles restent malléables et ne se sont jamais pétrifiées dans la rigidité des droits codifiés, a évolué sans renier les formes passées. De règles et de droits simples à l’origine, on est arrivé à une multitude de coutumes qui se superposent et ne s’annulent pas.
On peut appliquer particulièrement ceci à la propriété foncière et aux droits qui en proviennent. À la propriété romaine,
: — 88 — même à la propriété collective germanique, droit simple, s’est substitué une superposition de droits qui aboutissent sans doute en définitive à la terre, mais qui ne laissent plus à la possession de celle-ci d'intérêt immédiat; l’objet réel de la propriété est voilé par la multitude des redevances et de coutumes qu'elle permet de lever.
Conformément à ce régime, le chapitre ne possède pas un moulin, mais des droits sur les redevances dûes pour l'emploi de ce moulin. Ces droits détachés complètement du moulin qui a permis de les instituer ont fait l’objet en eux-mêmes d'achats, de ventes, de donations, de douaires, de constitutions de rentes qui les ont fragmentés entre une quantité de bénéficiaires. Le chapitre ne jouit pas directement de ces droits déjà si morcelés, il les donne à cens à un tiers. Sur un objet de propriété assez mince va donc s'élever une quantité de droits.
Ce qui s’est réalisé pour les moulins s'applique à toutes les sources de production. À l’exploitation directe de la terre s’est substituée la remise de cette terre à des esclaves, puis à des serfs, qui pourront la cultiver pour leur propre compte s’ils s’acquittent de certains droits prévus en certaines occasions et ces occasions sont fréquentes : cens, dîmes, banalités, corvées, lods et ventes, mainmorte, tout est prétexte à redevances. La terre ne vaut que par l’abondance de ces coutumes, elles en représentent la véritable valeur, dès lors ce n’est plus la terre qui fait l’objet d'échanges de ventes ou de donations, ce sont les droits euxmêmes représentant la propriété foncière. Cette forme même de la propriété permet de la diviser aisément et de permettre de jouir à plusieurs des revenus d’une même terre. Enfin dans une dernière étape, ce droit déjà séparé du bien réel qui l’a engendré et qui à fait l’objet de multiples bénéficiaires va être encore démembré. La dîme dont le caractère religieux n’a pas fait échapper à la tendance générale qui perd de vue l’origine du revenu, pour ne voir que le revenu en lui-même, offre un exemple de ce démembrement des droits. Il n’y a eu d’abord que le paiement d’un service rendu. Le Chapitre s’est déchargé sur un
tiers des soins que demande la levée des grains de la dîme et du.
battage de ces grains. Il est naturel que ce tiers reçoive une rétribution pour ses services, et il est bien plus facile de lui attribuer une partie des grains qu’il lève que de lui remettre une rémunération quelconque, on lui a donc permis de s’attribuer
divers produits, c’est le « trait ». Pourtant, l’évolution se com-
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plète quand ce droit institué d’abord pour faciliter la levée de la dîme se transforme peu à peu en une redevance indépendante et ayant une existence propre ; même racheté par le chapitre, le trait reste distinct de la dîime et ses revenus ne se mêleront pas à ceux de la dîime. Sous un autre nom la redîme présente les mêmes caractères. Attribuée à celui qui lève la dîme des bêtes cette fois, en dédommagement de sa peine, elle est devenue aussi un droit indépendant et complètement distinct de celui sur lequel
elle a été primitivement greffée. Cependant pour le trait, comme
pour la redime, il existe une contre-partie liée au droit primitif, pour le garisio, l'évolution est plus avancée encore, le droit existe mais seul, le souvenir du service qui l’a fait instituer s’est perdu. Ces multiples créations de droits et de redevances ont ainsi amené un état de choses particulièrement confus.
La possession de la terre ne rend pas indépendant, le lien n'est pas tranché à la remise de la terre, au contraire il commence à se former, les terres ne sont pas vendues mais remises contre le versement d’un cens annuel qui représente en quelque sorte le prix de la location. Ces cens créés à chaque agrandissement de terrain, à chaque concession de terres, si mince soit-elle, arrivent à former un réseau de redevances extraordinairement compliqué.
Stipulé payable par les héritiers de celui auquel la concession a été faite, le souvenir de l’origine de celle-ci se perd peu à peu et il ne reste plus que le cens payable à telle ou telle fête, si bien que sur un même domaine, il peut exister, en dehors des coutumes et des droits divers, toute une série de cens d’origine plus ou moins ancienne et plus ou moins connue. Il est permis à n'importe quel homme de venir s’établir sur les terres du chapitre, et même on lui favorise cet établissement ; il peut prendre l'étendue de terre qui lui convient à l’endroit qui lui plait. Mais il ne devient pas alors indépendant, la propriété du chapitre sur la terre s’affirme par cette redevance spéciale dite grains des casales, qui maintient le lien de dépendance entre le tenancier et son seigneur.
A côté de ces terres concédées et remises soit héréditairement, soit viagèrement, le chapitre a une autre partie de son domaine sur lequel il conserve un droit de disposition plus absolu, c’est celui qu'il afferme annuellement, pour une somme variable et qui représente une sorte de forfait sur la valeur de la récolte future. Ces terres sont remises annuellement à une date assez
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hâtive pour que celui qui les a acensées puisse donner tous ses soins aux fruits à venir, ce système s'applique surtout aux prés qui ne demandent pas, comme les champs de céréales, des soins | continus.
Dans l’un comme dans l’autre procédé, il n’y a pas place pour la propriété indépendante. Si certains alleux ont pu maintenir leur liberté première, leur nombre tend à diminuer. Pourtant la fin de la période féodale porte déjà la trace d’une évolution vers sinon la liberté, au moins l’affermissement du droit de propriété entre les mains du tenancier, cette évolution apparaît nettement dans l’origine des grains d’héritage Outre-Cher, pour lesquels il est dit qu’anciennement tous les hommes du chapitre de cette région tenaient leurs terres du doyen à chaque succession. Les terres remises en précaire au paysan et qu’il cultivait sa vie durant ne se transmettaient pas à ses enfants, le chapitre en reprenait la pleine propriété et passait un nouvel accord avec les successeurs, le tenancier n’avait donc qu’un simple droit de possession viagère et non transmissible, puis à ce retour au. chapitre a été substitué le paiement d’une redevance en grains, payable annuellement. Quelle qu’en soit la charge pour le paysan, cette coutume marque un progrès sensible dans l’étendue de ses droits. Les terres qui ont été remises à l’origine gratuitement en contre-partie du travail fourni, sont devenues peu à peu la propriété du précariste, propriété affirmée dans le droit qui lui est implicitement reconnu de laisser ses terres à ses héritiers. Le prochain pas sera la possibilité de payer cette redevance en argent pour un taux annuel fixe, et comme l’argent ira perdant sa valeur, le précariste finira par acquérir la pleine disposition de son domaine contre une obligation plus symbolique que KI | CP
Pendant ce moyen âge qu’on considère si particulièrement comme une ère d’oppression des humbles, l’esclave est parvenu tout de même par le travail tenace de plusieurs siècles, d’abord à devenir serf, puis à acquérir sa liberté et avec sa liberté la propriété des terres qu'il cultive.
Car si cette évolution s’observe très nettement marquée dans le cartulaire dans la forme de la propriété, elle existe également pour la. condition des hommes, le servage qui a été déjà fortement attaqué par l'Eglise dans les siècles précédents va subir sous le règne de saint Louis une nouvelle diminution. Sous l’influence de l'exemple et de l’encouragement royal, de nombreux
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serfs vont voir leur situation s'améliorer sur les terres seigneuriales. On sait que le chapitre, en 1224, a libéré tous les serfs qu'il possédait à Bourges et dans sa banlieue, si cependant le servage existe encore dans ses domaines de Bengy et d’Outre- Cher, du moins peut-on voir qu'il subit une certaine amélioration. La mainmorte subsiste encore évidemment d’une manière très importante et très réelle et elle s'oppose en partie à l’acquisition du droit de propriété, mais du moins les corvées qui étaient une des formes les plus pénibles du servage vont-elles en s’adoucissant, elles sont limitées par les coutumes. Les corvées de charrue ne doivent pas avoir lieu plus de trois fois par an, et en tout cas elles ne sont pas gratuites, le: paysan reçoit une rétribution assez minime sans doute, mais qui donne un aspect autre au travail imposé, cette rétribution peut aussi bien être d’ailleurs en nature lorsqu'elle consiste à nourrir et à héberger le serf. Elle représente cependant une amélioration sur le régime primitif des corvées.
Enfin autre progrès plus sensible, les corvées peuvent même être remplacées par le paiement d’une redevance, le service de l’homme est donc une source de revenus qui va se confondre avec les autres.
En même temps que le servage devient plus léger, là où il subsiste, son domaine d’application s’est restreint, partout surgissent des villes dont les habitants sont affranchis des droits serviles et qui se réclament de chartes de franchises et de liberté, ces villes existent sur le domaine du chapitre dont les tenanciers sont, pour une bonne part, libérés du servage.
Cette tendance vers une période nouvelle s'affirme également dans la forme des différents offices qui existent sur les terres de Saint-Etienne. Il n’existe pas de système uniforme, au contraire on trouve la trace d’à peu près tous les procédés, si certains offices sont affermés, d’autres sont remis en fiefs ou encore sont héréditaires. L’hérédité qui va être le procédé classique dans les siècles qui vont suivre, commence à apparaître en différents “points et semble vouloir donner raison à ceux qui voient l’origine de l’hérédité et de la vénalité des charges dans les offices de moindre importance. Après le xrrr° siècle, la féodalité sera trop sur son déclin pour qu’on puisse encore attribuer généralement les offices en fief, le système de la ferme est également tombé en désuétude pour avoir entraîné trop d’injustices et il ne subsistera que sous une forme très restreinte, par contre l’hérédité va
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gagner peu à peu toutes les charges depuis celle de prévôt jusqu’à celle de conseiller au Parlement. Ce système est déjà appliqué par le chapitre pour ses bayles et ses prévôts, au moins pour certains d’entre eux.
L'ensemble du système de la propriété féodale telle qu'elle est présentée par le cartulaire de Saint-Etienne, tant en elle-même que dans son exploitation et son administration, donne donc à la fois une impression de très grande complexité et aussi d’évolution vers une organisation: sociale différente, qui ne tardera pas à surgir. Au cours du moyen âge s’est accumulé sur le vieux fond de civilisation Gallo-romaine et d’apports germaniques, toute une série de coutumes qui se sont superposées si bien qu’on est arrivé à une organisation et à une législation aussi confuse que variable. C’est au x1n° siècle qu’apparaîtront les premières rédactions de coutumes et de statuts comme les établissements de saint Louis ou le livre des métiers, c’est donc vers les années où a été rédigée l’extente que se formule le désir de mettre un peu d’ordre et de netteté dans l’accumulation de coutumes qui s’est accomplie depuis plusieurs siècles. Le xrrr° siècle est également une période de transition pour la féodalité; le lien d'homme à homme, qui unissait le vassal à son suzerain, va se relâcher peu à peu, comme celui qui existait entre le simple tenancier et son seigneur et qui sous-entendait, à défaut de services nobles, au moins le devoir de protection du supérieur et pour le sujet l’apport du fruit de son travail ou du travail luimême. Ces rapports vont être remplacés par des échanges monétaires qui se multiplient déjà et qui prennent peu à peu la place des anciens services dûs à Dieu ou au seigneur. Les redevances
d’abord uniquement stipulées en nature sont remplacées pro-
gressivement par des remises d’espèces, en conséquence de la multiplication de la monnaie et la facilité croissante des échanges.
L'organisation des domaines du Chapitre de Saint-Etienne si elle reste encore très féodale, laisse cependant déjà deviner les nombreuses modifications qui vont survenir dans la société du xim° siècle et laisse présager à la fin de cette lente évolution du moyen âge un nouveau mode de vie et un changement complet dans les mœurs qui va s’établir dans tous les domaines.
Vu : Vu et permis d’imprimer : Vu :
LE PRÉSIDENT : LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE : LE DOYEN : PETOT G. GIDEL G. RIPERT
RAPPORT DES PRÉVOTS __ EXTRAIT DU CARTULAIRE DE SAINT-ÉTIENNE DE BOURGES
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Hec est descriptio reddituum et consuetudinum Belli Loci facta a magistro G. Vogrini tunc temporis preposito. Anno Domini m° cc°. xx° octavo remansit corpus grangie de Bello Loco in manu capituli. Non enim poterat habere capitulum de grangia nisi sexdecim modios, tunc temporis prepositis Girardo de Caritate et Stephano de Galardone, unde fecit trahi capitulum decimam suam in propriis expensis et habuit de dicta grangia decem et novem modios bladi, et quinque sextarios ad mensuram Belli Loci, que fere eadem est cum mensura Bituricensi ad quam venditur et emitur, et que eciam dicitur mensura piri, et hoc preter garisionem. Quid autem sit garisio, in sequentibus manifestabitur. Fuerunt autem ibi tres modii et septem sextarii frumenti ; item quinque sextarii fabarum ; item novem modii et unus sextarius et unus cartallus sigali; item quatuor modii et unus sextarius et unus cartallus avene ; item duo modi et duo sextarii et unus cartalus ordei.
Habet autem ista grangia quinque latera sibi appendicia sive quinque grangias collaterales, conputatis terragiis pro grangia. Scilicet Aceium, Corcellas, Minbraium, terragia vetera apud Villehemon et terragia nova de Foresta et Centrengias, et fuit acensata quelibet harum per se.
De Aceio habuimus a Roberto de Aceio clerico quinque modios et dimidium, hoe modo : unum modium frumenti, duos modios et tres sextarios sigali, duos modios et tres sextarios avene.
De Corcellis et terragiis novis et veteribus habuimus a Reginaldo Rosselli octo modios hoc modo : frumenti quatuor sextarios, sigali tres modios et decem sextarios, avene tres modios et decem sextarios. De Minbraio habuimus a Gileto de Annaio tres modios et dimidium, hoc modo : frumenti unum modium, fabarum dimidium modium, sigali unum modium, avene unum modium. De Centrenges habuimus a Gaufrido Ernaudi milite sex modios conductos apud Bellum Locum hoc modo : frumenti dimidium modium, sigali tres modios et dimidium, avene duos modios.
Nota quod per septem vel per octo annos antea habuerat eam dictus Giletus, singulis annis, pro octo modiis quorum unus
Fo 330 recto
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modius erat frumenti. Item quatuor modii et dimidius sigali. Item duo modii et dimidius avene.
Anno autem vicesimo nono non valuit nisi quinque modios quorum /} quatuor sextarii fuerunt frumenti et duo modii et duo sextarii sigali et duo modii et dimidius avene. De octo modiis quos habuit capitulum de Corcellis et terragiis positi fuerunt tres modii super Corcellas in quibus sunt duo sextarii frumenti et debent garisionem : item tres modii super vetera terragia, quorum duo sextarii sunt frumenti et residuum per medium sigali et avene ; isti non debent garisionem. Super terragia nova positi fuerunt duo modii puri sigali, quia ibi non est frumentum quorum unus modius debet garisionem ratione decimarum que ibi sunt, alter vero non, ratione terragiorum. Nota quod apud Corcellas habemus tres partes et Willermus vicarius de Bello Loco, habet quartam partem ratione vicarie sue. Nota quod anno xx° septimo valuit totalis grangia Belli Loci cum dictis pertinentiis sine Centrengiis et censibus frumenti et consuetudinibus avene
quadraginta et quatuor modios, hoc modo : frumenti decem -
modios et dimidium, sigali decem et novem modios, avene quatuordecim modios et dimidium cum ordeo. Hoc modo : Minbraium quinque modios, Corcelle tres modios, Aceium sex modios, terragia vetera et nova cum suis decimis quinque modios, decana Rupe juxta Centrengias, tres sextarios sigali, residuum vero remansit super corpus grangie Belli Loci ; scilicet quindecim modii, tres sextarii minus. Hec de valentia grangiarum et per se et insimul et de distinctione bladorum dicta sufficiant.
[Slciendum quod garisio est que dam consuetudo quam sole-
bat habere in grangia nostra de Bello Loco dominus Briennus de Brioria, miles, videlicet in grangia Belli Loci quando capitu-
lum habebat sex sextarios bladi, et ipse percipiebat septimum et
quando capitulum habebat unum modium et ipse Briennus habebat duos sextarios. Ita quod si capitulum haberét ibi vinginti modios bladi et ipse Briennus quadraginta sextarios et eiu{s]dem bladi vel consimilis, et sic semper ad rationem sepiime partis percipiebat in grangia Belli Loci. In grangiis vero extrinseris sicut apud Centrengias, Minbraium, Aceium, Corcellas et in decimis novalium, post unum modium perci[pilebat unum sextarium; et post dimidium modium unam minam et sic ad I] rationem tridecime partis, et hec consuetudo fuit empta de denariis elemosine Archiepiscopi Petri, et deputatus fuit iste redditus qui dicitur garisio ad anniversarium Archiepiscopi Petri. Bladum
PAS due
OU
vero huius garisionis debent vendere prepositi capituli circa Pascha, ita ut denarii inde habiti possint esse ablati Bituris vigilia apostélorum Philipi et Jacobi, ut possint distribui canonicis
qui anniversario intererunt quod est in crastinum dicti festi ()
ipsa die cum aliis denariis qui ad hec sunt deputati.
Nota quod de dictis grangiis quidam tractus sunt capituli quidam vero non.
Tractus enim grangie Belli Loci est capituli, et tractus de Aceio et de Corcellis fuit emptus de denariis elemosine capellani de Mercato. Et denarii qui inde possunt haberi sunt deputati ad mandatum pauperum per totum adventum faciendum in Bituricensi ecclesia et in jejuniis sollempnibus extra quadragesimam. Fuit ante accensatus tractus iste Andree Foror anno vicesimo sexto et septimo tringinta solidos Par. Anno vicesimo octavo, vinginti, et quinque solidos eidem et Rogero Rosselli, anno vicesimo nono, tringinta solidos Par. Terminus est ad festum sancti Germani vel Omnium Sanctorum. Tractus vera Centrenges est G. Hernaudi militis ad heredem. Tractus vero de Minbraio est Reginaldi Chailleo ratione uxoris sue. Sciendum autem quod illi qui habent tractus decimarum in grangiis dictis ista percipiunt et faciunt : habent enim decimam garbam. Ponunt excussores quatuor vel plus quantum necesse est, et quilibet excussorum dat ei cuius est tractus vel decem solidos Nivern. vel quindecim vel quinque secundum quod bladum est carum vel vile in tempore messis, et hoc dant ut ille cuius est tractus faciat eos lucrari in grangia ad excuciendum bladum. Habet preterea tridecimum cartallum et excussores quatuordecimum cartallum, ïita quod quando ventum est ad duodecim cartallos, ille qui habet tractum percipit tridecimum, et excussores quatuordecimum. Item quando bladum est excussum et palee desuper remote, ille cuius est tractus habet illud quod rastrum potest trahere secum, scilicet grana illa que sunt cum capa vel cortice /} vel spicas non atrictas. Hoc enim solet rastrum trahere ad se et dicitur hec consuetudo : rastrum ; item habet scopam id est quando bladum () est et adunatum cum pala, residuum quod non potest congregari in acervum sine scopa est illius et dicitur scopa consuetudo hec ; item garba deligata quando ligamentum vel siler cum qua ligatur garba runpitur et denodatur vel deligatur illa garba est tractoris, et dicitur garba deligata ; item habet omnia grana que
(1) Un blanc.
(i) Un blanc.
st
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recto