‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 10 sur 54 · JON · texte numérisé non relu

JON

mal que l’on devait tolérer et les communautés territoriales locales, en particulier les communes, pouvaient les aider de leurs deniers.

Une étude très rapide de la législation antérieure à 1886 fera mieux comprendre la situation de l’enseignement à cette époque. Sous le régime de la loi de 1833, les écoles publiques sont celles qui sont entretenues par l'Etat, les départements ou les communes, une subvention accordée à une école privée a pour conséquence de la transformer en école publique. I] n’y avait donc que deux groupes d’écoles primaires. La loi du 19 mars 1850 (art. 36) a modifié cet état de choses : les écoles publiques sont celles qui sont entretenues au moyen des deniers publics ou communaux , les écoles libres sont celles qui sont fondées et entretenues par des particuliers ou des associations. Toutefois il pouvait y avoir des écoles libres tenant lieu d'écoles publiques et aussi des écoles libres subventionnées. Dès 1867, ces écoles libres subventionnées furent soumises à tous les détails de l’ins pection qui se fait dans les écoles publiques ; on voulait ainsi faire disparaître les inconvénients qui résultaient de ce que les écoles recevant des allocations des communes n'étaient pas soumises aux mêmes règles d'inspection que les écoles publiques (loi du 10 avril 1867).

Un conseil municipal pouvait donc, antérieurement à 1886, accorder une subvention à un établissement d'enseignement primaire privé (Cons. d'Etat 16 novembre 1888, D. 90.3.r11 ; Cons. d'Etat. 5 avril 1889, D. 90.3.75). Cette subvention pouvait être faite soit avec des derniers appartenant en propre aux communes, soit avec le produit de dons et legs grevés de l'affectation correspondante. Ce droit résultait pour le conseil municipal de l’article 145 3 2 de la loi du 5 avril 1884 : « Quand le budget communal pourvoit «à toutes les dépenses obligatoires et qu’il n’applique «aucune recette extraordinaire aux dépenses soit «obligatoires soit facultatives, soit ordinaires, soit « extraordinaires, les allocations pour dépenses facul- «tatives ne peuvent être modifiées par l'autorité

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