‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 9 sur 54 · Planiol et Ripert, op. cit., n · texte numérisé non relu

Planiol et Ripert, op. cit., n

LENDREE

SEcTion III

Les libéralités grevées de charges illicites.

Les tribunaux administratifs ont été amenés à limiter l’activité des communes en leur interdisant la poursuite de certains buts, même à l’aide de fonds provenant de libéralités (voir supra, section Î). L'observation de ces limitations ne s’impose pas aux tribunaux judiciaires ; ce n’est qu’en présence d’une. disposition légale ou réglementaire expresse que ceux-ci considéreraient la charge comme illicite et annuleraient la libéralité, si cette charge en était la cause impulsive et déterminante. C’est à l’étude. des charges dont l’exécution est prohibée par des textes spéciaux, que sera consacrée cette section.

Ces textes sont la loi du 30 octobre 1886 qui défend aux communes d’entretenir ou de subventionner, même avec des deniers provenant de libéralités, des écoles privées d’enseignement primaire et les lois des 9 décembre 1905 et 13 avril 1908 qui interdisent aux personnes morales publiques et, par conséquent, aux communes, l'exécution des charges pieuses ou cultuelles.

$ 1. — Les libéralités scolaires.

Avant 1886, aucune hostilité marquée ne régnait dans les rapports entre l’enseignement public et l’enseignement privé. Bien au contraire, les écoles publiques n’auraient été ni assez nombeuses ni assez spacieuses pour recevoir tous les enfants et il était alors indispensable de favoriser le développement des écoles privées. En un mot, «les rapports de l’ensei- «gnement public et de l’enseignement privé s’analy- « saient dans des rapports de collaboration et non de « concurrence (1) ». Les écoles privées n’étaient pas un.

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