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biens l'affectation voulue et ainsi le principe est respecté. Mais, à côté du principe de la neutralité, il faut faire une place au principe de la spécialité en ce qui concerne l'interdiction des charges pieuses ou cultuelles. Déjà avant 1905 la jurisprudence administrative avait précisé son application en la matière ; elle admettait que le principe ne s’opposait pas à l’acceptation par les établissements publics de libéralités grevées de charges, ceux-ci devant seulement en confier l'exécution aux établissements publics du culte. Or la loi de séparation ayant supprimé ces derniers, c'étaient les associations cultuelles qui étaient désormais compétentes pour l'exécution des charges. Alors que l'interdiction de l’exécution directe des charges pieuses ou cultuelles par les personnes morales publiques n'était, avant 1905, qu’une simple pratique administrative, la loi du 9 décembre 1905 avait-elle transformé cette pratique en une impossibilité légale d'exécution directe ? Dans la négative, les personnes morales publiques en exécutant directement de telles charges seraient devenues des agents des cultes ; elles auraient ainsi assumé un rôle qui, avant la séparation des églises et de l’Etat, incombait aux établissements publics du culte ; ces établissements ayant été supprimés et remplacés par des organismes privés, il ne pouvait être admis qu’ils revivent sous une autre forme à l’intérieur des cadres du droit public. D'ailleurs, lors de la discussion de la loi, M. Briand avait déclaré qu’en l’absence d’associations cultuelles, on se trouverait en présence d’une impossibilité légale d'exécuter. Les tribunaux judiciaires de 1905 à 1908 semblaient admettre ce système, en refusant implicitement d’ordonner l'exécution forcée pour les charges de célébration de messes imposées aux établissements publics. Cette opinion n’était toutefois pas unanimement admise et, comme il était à craindre que les personnes morales du droit public ne tentent de recourir à l’exécution directe, il importait de résoudre la question par une disposition expresse, qui fut insérée dans la loi du 13 avril 1908.
Il résulte donc de ce que nous venons d’exposer
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que la loi de 1908 est essentiellement une loi de circonstances, présentée comme l'interprétation de l’article 9 de la loi de 1905 et, par conséquent, applicable rétroactivement. Elle se rapporte à des objets variés.
Nous citerons la nouvelle rédaction du paragraphe 3 de l’article 9, aux termes duquel toutes actions en revendication, reprise ou annulation autres que celles prévues par les articles 7 et 9 de la loi de 1905 sont irrecevables.
D'autre part, la loi du 13 avril 1908 a ajouté un paragraphe 14 à l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905. Ce paragraphe dispose que l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent remplir les charges pieuses ou cultuelles afférentes aux libéralités qui leur sont faites, non plus que les charges comportant l'intervention soit d’un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques. Nous n'’étudierons ici que la première interdiction, c’est-à-dire celle des charges pieuses ou cultuelles.
Nous citerons enfin, le nouvel article 9 $ 16 aux termes duquel l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ayant reçu l’attribution de biens grevés de fondations de messes peuvent assurer la réalisation desdites fondations par l'intermédiaire des sociétés de secours mutuels d'ecclésiastiques. D'ailleurs aucune des sociétés de ce genre n’a été fondée, le pape Pie X ayant opposé son veto.
Les difficultés qui étaient apparues en 1905 relativement à l'exécution des charges pieuses ou cultuelles n'avaient pas été aplanies en 1908. Il suffit, pour s’en rendre compte, d'étudier l'interprétation que la jurisprudence judiciaire avait été amenée à adopter en la matière.
Les tribunaux de cet ordre, sans faire de distinction entre elles, déclaraient nul l’ensemble de ces charges parce qu'illicites ou juridiquement impossibles. Il en - résultait normalement, d’après l’article 900 du Code civil, que la charge cultuelle était réputée non écrite et que la personne publique gratifiée recevait la libé-