‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 15 sur 54 · SAS. MR · texte numérisé non relu

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messes en exécution d’une charge pieuse. Dans ces conditions, la personne qui aurait désiré assurer le repos de son âme au moyen d’une fondation de messes aurait simplement pu distraire du montant de la libéralité qu’elle se proposait de faire une somme correspondante au capital de la fondation et la transmettre à un établissement d'utilité publique. Malgré les lois de 1905 et 1908, l'habitude s’est conservée de faire des legs à des communes, à charge pour elle de faire dire des messes.

C’est ainsi que les tribunaux judiciaires et administratifs ont eu à se prononcer sur la validité des libéralités affectées de charges confessionnelles.

Il convient de rendre cette justice au Conseil d’Etat que c’est lui qui a donné la première main à l’édification de la jurisprudence libérale que nous allons nous atiacher à mettre en valeur.

La première affaire dans laquelle la Haute Assemblée à eu à:se prononcer était la suivante: le conseil municipal de la commune gratifiée avait pris soin, en acceptant la libéralité, de déclarer qu’une somme correspondante au capital de la charge serait placée en un titre de rente nominatif, lequel serait remis, par application du nouvel article 9 $ 6, à l’une des sociétés de secours mutuels prévues par la loi de 1908, cette société devant s’engager à faire célébrer les messes aux lieu et place de la commune. L'exécuteur testamentaire, ayant demandé au préfet d’annuier la délibération du conseil municipal, vit sa réclamation rejetée et demanda au Conseil d’État la double annulation de la décision du préfet et de la délibération du conseil municipal.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 janvier 1917 (D. 1919.3.7), se refusa à annuler la délibération du conseil municipal, motif pris que « si, aux termes du « paragraphe 14 de l’article 9 de la loi du 9 décembre « 1905, modifiée par la loi du 13 avril 1908, l'Etat, « les départements et les communes ne peuvent « remplir les charges pieuses ou cultuelles afférentes « aux libéralités à eux faites, cette disposition n’a « d’autre but que d'interdire aux établissements qui

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