RON
« y sont visés, de pourvoir à l’exécution directe des «charges pieuses ou cultuelles dont les libéralités « peuvent être grevées ; mais elle ne fait pas obstacle « à ce qu’ils acceptent ces libéralités sous réserve d’as- «surer les charges imposées par tel organe régulière- « ment qualifié dont il leur appartient de rechercher « le consentement. »
Par un arrêt du 18 décembre 1925 (D. 1927.3. 23), le Conseil d'Etat a confirmé sa jurisprudence de 1917. Ces deux arrêts peuvent soulever quelques objections que M. Beudant a exposées dans une note sous l'arrêt de la Cour de Paris du 18 décembre 1925 (D. 1927.2.41) et qui sont fondées sur ce que les communes, dans les cas tranchés par le Conseil d'Etat, ne justifiaient pas d'une convention ferme avec une société de secours mutuels ; elles ne le pouvaient d’ailleurs pas, puisque ces sociétés n’ont jamais été créées. Mais, comme le fait remarquer M. Beudant, il était à présumer que les communes chercheraient un autre intermédiaire. Malgré ces objections, que l’auteur lui-même estime sans grande portée, il n’en reste pas moins que le Conseil d’Etat a voulu dégager le principe suivant lequel l’article 9 $ 14 prohibe seulement l'exécution directe des charges pieuses.
La première décision par laquelle les tribunaux judiciaires ont réagi contre la jurisprudence rigoriste qui considérait comme illicite ou juridiquement impossible toute condition de nature cultuelle mise à un legs fait à un établissement public est l’arrêt de la Cour de Paris du 18 décembre 1925 (D. 1927.2.4r). Il s'agissait d'une fondation de messes faite dans un testament de 1918, par l'intermédiaire d’un hospice légataire à charge de faire célébrer des services religieux. Comme la fondation de messes paraissait la cause impulsive et déterminante de cette libéralité, le legs serait devenu caduc si, conformément à la jurisprudence antérieure, l’exécution de la fondation avait paru impossible à l’hospice, établissement public. Afin d'éviter de perdre entièrement le bénéfice de son legs, l’hospice se mit en rapport avec une association