‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 17 sur 54 · EN PRE · texte numérisé non relu

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reconnue d'utilité publique, l'Office central des œuvres de bienfaisance. Moyennant le versement d’un capital, cet office s’engagea à faire dire les messes prescrites. La Cour de Paris débouta le légataire universel qui avait demandé l’annulation de la libéralité comme faite en violation de l’article 9 $ 14 ; elle confirma ainsi le jugement du tribunal d'Auxerre rendu dans la même espèce.

Deux principes, dit l'arrêt du 18 décembre 1925, interdisent aux établissements publics de remplir les charges pieuses ou cultuelles grevant les libéralités dont ils sont gratifiés. Ce sont celui de la spécialité qui ne leur permet d'agir que dans le domaine correspondant à leurs fonctions et celui de la neutralité de PEtat. A condition de ne heurter aucun de ces deux principes, rien n'empêche ces établissements « de faire assurer en dehors d'eux et par un tiers « l'exécution des charges qu'il leur est simplement « interdit par la loi de remplir eux-mêmes ». La thèse de la Cour de Paris est donc entièrement conforme à celle du Conseil d'Etat.

La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 15 juillet 1931 (D. 32.1.33 et note de M. Savatier). Dans l’espèce, la testatrice avait choisi pour légataire universelle la ville de Dun-sur- Meuse en vue de la fondation d’un hospice. Elle avait subordonné cette libéralité à certaines conditions : en premier lieu, le conseil d'administration de l’hospice devait comprendre, à côté du maire et de deux membres du conseil municipal, le curé doyen et trois personnes tirées au sort parmi six notables de la ville ; en second lieu, la Ville devait faire célébrer à perpétuité une messe par semaine pour le repos de l’âme de la testatrice, et enfin l’hospice et un ouvroir qui y serait joint ne devaient employer que des religieuses. C'est le sort de ces charges cultuelles qui faisaient l’objet du procès. La Chambre des Requêtes adopta les solutions suivantes : le legs universel fait à une ville à charge de fondation de messes est valable, cette charge pieuse, qu’il est seulement interdit à la commune de remplir directement, pouvant être exécutée

RNB

par la transmission du capital nécessaire à tel organe régulièrement qualifié dont il lui appartient de rechercher le consentement; les conditions apposées à un legs fait à une commune de fonder un hospice et un ouvroir, de les placer sous une direction religieuse et de comprendre obligatoirement le curé de la ville dans le conseil d'administration de l’hospice sont à bon droit déclarées licites et possibles par l’arrêt qui décide que la direction religieuse et la composition du conseil d'administration n’ont pas été la cause impulsive et déterminante, de sorte que le fait que ces conditions ne peuvent être légalement exécutées dans leur entier n’entraîne pas la nullité du legs et qu’elles doivent simplement, dans cette mesure, être réputées non écrites ; enfin, la condition du legs imposant pour l’hospice et l’ouvroir un personnel exclusivement religieux est à bon droit déclarée possible par l'arrêt qui constate que le décret autorisant l'acceptation a permis à la commune de confier, non la direction, mais le service de l’hospice et la surveillance de l’ouvroir, où n’est donné aucun enseignement. à une congrégation religieuse autorisée et dénommée.

Dans la remarquable étude qu’il a faite de l’arrêt du 15 juillet 1931, M. Savatier constate que, dans l’application du principe interdisant aux communes comme à l'Etat et aux établissements publics d’exécuter directement les charges cultuelles proprement dites, il existe trois régimes différents selon la nature et l’objet desdites charges.

La première catégorie comprendrait les charges considérées d'exécution entièrement possible et,. par conséquent, obligatoire. C’est le cas des fondations de messes. La commune, neutre par essence et dont le but est tout autre que d’assurer l’exécution de charges pieuses, passera contrat avec un organisme qualifié pour remplir ladite charge. C'était la solution déjà adoptée par la Cour de Paris en 1925 et par le Conseil d'Etat en 1917 et en 1925. M. Savatier pense d’ailleurs que ce moyen technique n’est pas limité aux fondations de messes. 11 pourrait y être recouru

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dans le cas où un legs fait à une commune comporte la charge d’attribuer des prix à des familles appartenant à une certaine religion.

Au deuxième groupe appartiendraient les charges susceptibles d’être partiellement ou approximativement respectées. Ce serait l'hypothèse où le testateur aurait prohibé le recours à un intermédiaire pour l'exécution de la charge religieuse, dont est grevé le legs fait à la commune. Dans l'espèce qui nous intéresse, la testatrice avait affirmé son intention que la direction et le service soient confiés à des religieuses et la surveillance de l’hospice à un conseil d'administration nommé en dehors des règles légales. La Cour de Cassation et la Cour de Nancy n’ont pas pensé que cette condition dût être intégralement exécutée, et, en validant l’acceptation de la libéralité, ont estimé que les dernières volontés de la testatrice avaient été suffisamment respectées. Si donc la charge religieuse est de celles qui ne peuvent être exécutées par intermédiaire, mais dont la personne publique légataire peut légalement, dans une plus ou moins grande mesure, assurer le respect, elle sera tenue dans cette mesure de respecter la charge, à peine d’encourir la révocation de la libéralité.

Dans le troisième groupe figureraient les charges d'exécution absolument impossible. Il en était ainsi des clauses précises du testament attribuant à des religieuses la direction d'établissements municipaux ou déterminant, d’une manière contraire à {a loi du 21 mai 1873, la composition du conseil de surveillance de l’hospice. Telle aurait été la condition aux termes de laquelle l’enseignement aurait été donné dans l’ouvroir par les religieuses, cette condition aurait été illicite en application de la loi du 7 juillet 1904 sur l’enseignement congréganiste. Devant ces dispositions légales expresses, les intentions les plus libérales de la jurisprudence se trouvent impuissantes. Dans l'hypothèse où une charge cultuelle, dont l'exécution n’est pas possible à la personne publique légataire, ni directement, pi indirectement, ni même approximativement, grèverait une libéralité adressée

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