‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 18 sur 54 · À VE · texte numérisé non relu

À VE

à cette personne, les tribunaux seraient en présence de l'alternative ancienne. Ou bien la charge cultuelle illicite apparaît comme la cause Labo et déterminante du legs, alors le legs est caduc ; ou bien elle n’en est pas la cause impulsive et déterminants, alors le caractère impossible ou illicite de cette charge doit la faire réputer non écrite et la personne publique légataire prend le legs quitte de la charge en question.

Telles sont les conclusions que M. Savatier a tirées de la jurisprudence définie par les arrêts étudiés ci-dessus. Il semble inutile d’insister sur le libéralisme de ces solutions.

Remarquons, en conclusion de cette étude, que les difficultés qu’avaient fait surgir l’absence de cultuelles n’existent plus, le pape, dans l’encyclique Maximam du 18 janvier 1924, ayant autorisé la formation d'associations cultuelles, sous le nom d’associations diocésaines, et recommandé même qu'il en soit fondé dans tous les diocèses. Les communes gratifiées pourront donc s’adresser aux diocésaines très évidemment qualifiées non seulement pour l’exécution des charges pieuses proprement dites, mais aussi pour celle des charges nombreuses, à propos desquelles peuvent s’élever des doutes sur le point de savoir si les communes peuvent se charger de les exécuter, comme, par exemple, la charge de distri buer des secours aux pauvres d’une commune suivant les indications d'un ministre du culte.

C. — Les différentes catégories de charges pieuses el culluelles.

Ni la loi ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par charges pieuses et cultuelles. Le projet du gouvernement devenu la loi de 1908 ne visait pas la question ; les termes ont été introduits dans le texte par la commission de la Chambre des Députés, dont on ne connaît pas les délibérations. Le rapporteur du projet et le Ministre des Cultes, inter-

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