‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 19 sur 54 · ARR · texte numérisé non relu

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rogés et mis en demeure de fournir un critérium des charges, répondirent d’une manière évasive et contradictoire. ;

IL convient de signaler qu'il y a peu d'intérêt à distinguer leur deux catégories de charges, puisque la loi les a mises sur le même pigd.

M. Benoist en a donné la définition suivante : «Les charges cultuelles sont toutes les charges dont « l’objet se rattache à la réalisation des manifestations «religieuses extérieures. Quant aux charges pieuses, « ce sont les charges qui sont motivées dans l'esprit «du disposant par un sentiment de piété, c’est-à-dire «par l’amour et le respect des choses de la religion. «Ainsi comprises, les charges pieuses englobent non «seulement les charges cultuelles et les charges qui «ont un objet religieux (développement de la foi), « mais toutes celles qui ont pour but de satisfaire aux «prescriptions de la religion, par exemple, par des « distributions de secours aux pauvres (1). » Il constate d’ailleurs que ce n’est pas dans ce sens que le législateur de 1908 a entendu employer les mots «charges pieuses ». Il est évident que la loi du 13 avril 1908 a voulu interdire aux personnes morales publiques de remplir les charges dont l’exécution entrait dans la spécialité des établissements du culte ; la prohibition ne vise donc ni les fondations charitables ni les fondations scolaires. il faut donc en conclure que « sous le vocable de charges pieuses ou cultuelles la «prohibition s'applique aux charges qui supposent de «près ou de loin l'exercice du culte et qui, avant la «Séparation, auraient pu être exécutées par les établis- «sements publics du culte ».

Ces charges interdites peuvent être, en reprenant la définition ci-dessus, soit pieuses : faire donner un enseignement religieux, distribuer des livres de piété, faire dire des prières, etc., soit cultuelles : institution de catéchismes, de missions, de retraites, de prédications, condition de célébration de messes, acquisition ou location des édifices consacrés à l'exercice public

1, Op. cit., p. 172.

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