‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 20 sur 54 · LOUEZ · texte numérisé non relu

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du culte, participation à des dépenses du culte, comme l'entretien de lampes de sanctuaires, dons de vases sacrés, etc.

Sont également interdites les charges ayant pour objet de rémunérer les ministres du culte (Dijon 3 août 1908, D. 1910.2.227 ; Cons. d’Et. 7 juin 1912, Rec. Cons. d'Et., p. 642) et le personnel qui collabore àvec eux, par exemple, un organiste (Cons. d’Et. 17 mars 1911, Rec. Cons. d'Et., p. DO

Par contre, il est douteux que soient prohibées, en raison de leur caractère partiellement charitable, les charges de verser des secours ou des pensions aux prêtres âgés, infirmes ou sans ressources, ainsi que la charge de loger un curé déterminé ; en effet, toutes ces charges qui ont trait à la subsistance matérielle des ministres du culte, en leur qualité d'hommes ayant les mêmes besoins que les autres, n’ont rien de cultuel, elles visent simplement à l'entretien de la personne et non à l'accomplissement de cérémonies religieuses. Il n’en serait pas de même de la charge de loger les prêtres successifs qui seraient appelés à l'exercice du culte dans une paroisse déterminée (Dijon 6 juillet 1908 ; Agen 7 décembre 1908, D.1910.2.289; Cons. d’Et. 26 mai r191r, Rec. Cons. d’'Et., p. 624). k

Par contre, certaines charges, bien que cultuelles, peuvent être exécutées directement par les personnes morales publiques et notamment par les communes.

C'est ainsi que l’article 2 de la loi de 1905 autorise les dépenses relatives aux services d'aumônerie dans les lycées, collèges, hospices, asiles et prisons. L’énumération de l’article 2 n’est pas limitative, elle comprend notamment les dépenses d’aumônerie des armées de terre et de mer (1). Les personnes morales ayant bénéficié de libéralités grevées de charges en faveur des aumôneries peuvent les exécuter directement (2).

Sont également autorisées les subventions n’ayant

1. Dalloz, Nouveau dictionnaire pratique de droit, v. Cultes, n° 48. 2. Carpentier et du Saint, Rép., supplt, Donations pieuses, n° 464.

Ep :« De

pas un caractère permanent et régulier. Il en serait ainsi du versement d'honoraires à un ministre du culle en vue d’actes déterminés de sa fonction, à l’occasion, par exemple, d’un service religieux lors d’une inhumation de soldats morts à la guerre (Cons. d’Et. 6 janvier 1922, D.1922.3.15).

La charge d'entretenir une église, bien que cultuelle en soi, peut être exécutée directement par la commune, que la charge porte sur l’édifice lui-même ou sur les meubles la garnissant. En effet, en l'absence d'associations cultuelles, les communes sont devenues propriétaires des églises. Ces charges peuvent avoir pour objet la reconstruction, la restauration, la réparation, voire même l’augmentation des églises ou des chapelles, car elles ont pour résultat définitif la conservation du patrimoine des communes; par contre, la construction d’églises nouvelles ou l’acquisition d'objets nouveaux ne constituent pas des dépenses conservatoires (Cons. d'Et. 92 janvier 1937, S.1937.3.20 et récemment, Toulouse, 11 avril 1938, D.H 1938, p. 447).

Enfin, si l’article 28 de la loi du 9 décembre r905 a interdit d'élever ou d'apposer aucun monument ou emblème religieux sur la voie publique, cette interdiction ne vise pas l'entretien et la réparation des monuments déjà existants. Une commune pourrait donc avec le produit d’un legs fait avec cette affectation entretenir ou réparer les calvaires ou croix lui appartenant.

- Ne tombent pas évidemment sous le coup de la loi de 1908 certaines charges qui n’ont pas, malgré les apparences, le caractère cultuel. Il en est ainsi de l'entretien des sépultures, qu’elles soient ou non surmontées d’emblèmes religieux ou de chapelles funéraires (article 9 $ 7 loi du 9 décembre 1905), de la rétribution d’un ministre du culte pour des services étrangers à ses fonctions religieuses, en sa qualité d’infirmier des pauvres, de gardien de chapelle funéraire, de sonneur civil communal, etc.

SEcTion IV.

Cas particuliers de libéralités.

Les communes peuvent être gratifiées de libéralités présentant certains caractères particuliers ou faites sous certaines formes : ce sont les dons et legs modiques, les dons manuels, les libéralités anonymes, le produit des quêtes et collectes. L'étude de ces catégories de libéralités a été groupée dans cette section, car, à leur sujet, se sont posées et se posent encore des questions qui ont fait l’objet de nombreuses controverses. En particulier les communes devaient-elles obtenir l’autorisation pour pouvoir les accepter ? Le principe de la spécialité devait-il et doit-il encore recevoir application en ce qui les concerne ?

Il a toujours été admis par la pratique administrative et la jurisprudence que l’autorisation n’était pas nécessaire lorsque la somme donnée ou léguée était minime. De rares auteurs, dont M. Tissier (1),soutenaient cependant que ce système était aussi peu juridique qu’arbitraire et pensaient qu’il n’y avait pas lieu de faire dépendre l’application des dispositions des articles 910 et 937 du Code civil du plus ou moins d'importance des sommes données. Cette question ne soulève plus de difficultés actuellement, puisque les communes peuvent accepter définitivement les libéralités à elles faites (décret du 5 novembre 1926). En ce qui concerne le principe de la spécialité, on admet généralement que si les libéralités testamentaires sont modiques et ne comportent pas de fondation, elles peuvent, quoique contenant une affectation contraire à leurs attributions, être recueillies par les communes instituées légataires. Le Conseil d'Etat estime qu’il y a lieu de les considérer comme des charges d’hérédité (avis sect Int. Cons. d'Et. 13 mai 1893). Or la charge d’hérédité, qui a simplement pour effet de créer une

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