Op. cit., t. 2, no
CNET vo
obligation à la charge des héritiers et non un droit au profit de l'établissement institué, n’est pas soumise au contrôle de l'Administration, qui peut, par conséquent, fermer les yeux sur les entorses données au principe de la spécialité. On objecte à cette pratique qu'il est difficile de préciser où finit le legs modique et où commence le legs important et que, au surplus, l'assimilation du legs modique à une charge d'hérédité n’a rien de juridique, car ces deux dispositions correspondent à des catégories bien distinctes. Cependant cette jurisprudence semble devoir être approuvée dans le cas où la libéralité est destinée à un emploi immédiat. Une intervention unique et passagère en dehors de la mission normale ne constitue pas une violation du principe de la spécialité. Il n’en serait ainsi que dans l'hypothèse où la commune exercerait une activité constante et habituelle qui ne rentrerait pas dans le cadre de ses attributions régulières. Antérieurement à 1901, la doctrine et la jurisprudence étaient d'accord pour reconnaître la nécessité de l'autorisation pour les dons manuels. On l’avait pourtant contesté pour la raison que les dons manuels ne sont soumis à aucune formalité et, en particulier, à celles qui régissent les donations entre vifs. C'était là, de l’avis général, une erreur, car la nécessité de l’autorisation n’était pas une question de forme, mais une question de capacité. On admettait seulement, pour des raisons pratiques, que l'autorisation n’avait pas besoin de précéder l’acceptation du don et qu'elle pouvait valablement intervenir à tout moment, même après le décès du donateur et que celui-ci ou ses ayants cause ne pouvaient se prévaloir du défaut d’autorisation pour revendiquer plus tard l’objet donné. La loi de r9o7, en dispensant les communes de l’autorisation pour l'acceptation des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière a supprimé en partie les difficultés relatives aux dons manuels. Depuis le décret de 1926, les communes peuvent accepter définitivement les libéralités à moins qu’elles ne donnent lieu à transaction avec les héritiers. Or, au moment de la tradition par le disposant J. Cénac 4