SAVE
de l’objet donné, les héritiers n’ont aucun droit pour réclamer, par conséquent toutes les difficultés ont actuellement disparu. Pour ce qui est du principe de la spécialité, il convient, à notre avis, d'appliquer à la matière des dons manuels la solution indiquée au paragraphe précédent pour les legs modiques. Il ne s’appliquera donc pas, si la somme qui a fait l’objet du don n’est pas considérable et si elle doit être immédiatement distribuée. Si, par contre, la somme est donnée à charge de constituer une fondation, le principe sera alors appliqué et le don manuel ne sera accepté que si l’exécution de la charge n’a pas pour effet de faire sortir la commune de son champ d'action normal.
Certains dons manuels sont faits par des personnes ne se faisant pas connaître ou manifestant le désir de voir leur nom rester secret. Lorsque l’autorisation de l’autorité supérieure était nécessaire pour les communes, la jurisprudence du Conseil d'Etat se montrait peu favorable à ce genre de libéralités. La Haute Assemblée a déclaré, à maintes reprises, que l’acceptation ne devait pas être autorisée pour la raison que le Gouvernement ne pouvait exercer le droit de contrôle qu’il tient de l’article gro du Code civil et qu’il ne pouvait vérifier la situation du donateur, étant donné que celui-ci avait conservé l’anonymat. Aucune difficulté n'existe plus en ce qui concerne la question de l'autorisation. Au point de vue de l'application du principe de la spécialité, le don anonyme doit être assimilé au don manuel.
Les caractères des produits des quêtes ou collectes sont ceux des différentes catégories de libéralités qui ont été étudiées ci-dessus et leur acceptation par les communes ne soulève pas de difficultés.
SECTION V Actes qui ne constituent pas des libéralités.
La charge dont le disposant a grevé le don ou le legs qu’il adresse à la commune diminue l'importance dé