‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 23 sur 54 · MAR · texte numérisé non relu

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la libéralité, tout au moins quand elle à une valeur patrimoniale. Si cette valeur est égalé à celle des biens donnés, la libéralité disparaît, il en est rarement ainsi car le donateur n’a aucun intérêt à faire un tel acte sous la forme d’une disposition à titre gratuit. Il peut cependant exister certains actes qui, par leur forme, ressemblent à des libéralités, mais qui constituent, en réalité, des contrats à titre onéreux.

La question se posait autrefois de savoir si ces actes devaient être soumis à la règle de l’article 910 du Code civil, c’est-à-dire à la nécessité de l’autorisation, ou bien s’il fallait les en dispenser, motif pris que les dispositions de cet article n'avaient pour objet que d'empêcher l’enrichissement des établissements et qu'il n’y avait pas enrichissement lorsque l’exécution de la charge devait absorber intégralement le montant de la libéralité. Certains auteurs (1) prétendaient qu’il y avait lieu à autorisation pour la raison qu’ « un « avantage, un émolument, résultant d’une remise de « biens mobiliers ou immobiliers, est une libéralité ». Les tribunaux, au contraire, n’appliquaient l’article 910 que si l’acte était apprécié comme constituant une libéralité. Cette question ne soulève plus de difficultés depuis que les conseils municipaux statuent définitivement sur l’acceptation des dons et legs.

Il importe cependant d’examiner ces actes qui, malgré leur apparence de libéralités, ne constituent en fait que de simples dispositions à titre onéreux. Tels sont, sous certaines réserves, les legs à charge d’entretien de tombes, les fondations de messes et les offres de concours.

Le décret du 30 décembre 1809 (art. 37, 4® al.), a chargé les fabriques de l'entretien des cimetières ; cet entretien à été transféré aux communes sinon par la loi du 18 juillet 1837 et par la loi du 5 avril 1884, du moins,d’une manière certaine, par la loi du 28 décembre 1904. L'entretien d’une tombe rentrant en quelque sorte dans l’entretien des cimetières, une telle charge n’est pas contraire aux attributions des communes. On

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