Morgand, op: cit., t. 2, no
émolument, car, dans cette hypothèse, le boni permettra dans une mesure plus ou moins large de contribuer à la satisfaction des intérêts municipaux.
Les offres de concours faites en vue de l’exécution de travaux publics ne sont point des libéralités et peuvent être acceptées par les communes en dehors des formalités prévues pour l’acceptation des libéralités véritables. L'intérêt particulier est la cause du contrat et l'acceptation par la commune l’oblige à l’exécution des travaux pour lesquels ces offres ont été faites. Le contrat est donc à titre onéreux et ne saurait être assimilé à une donation entre vifs. C’est ce point de vue que la jurisprudence administrative a adopté (Cons. d’Et. 23 novembre 1883 et 27 juin 1884, D. 85.3. 54)et qui est admis par la doctrine (1}. Pour qu'il en soit ainsi, il faut, comme l’a fait remarquer Tissier, que la personne de qui émane l’offre soit intéressée à l’exécution du travail en vue duquel elle l’a faite. Si elle n'avait aucun intérêt sérieux, ce contrat n aurait que l’apparence d’une offre de concours.et on serait, en réalité, en présence d’une donation entre vifs. L'autorité judiciaire a un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si l’acte, par lequel il a été offert à une personne morale de participer à l'exécution d’un travail déterminé, constitue un contrat à litre onéreux ou une libéralité.
1. Tissier, op. cit., t. 2, n° 354. — Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, p. 777.