CHAPITRE II
Procédure d'instruction préalable.
Lorqu’une libéralité est adressée à une commune, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur son acceptation. Il est donc nécessaire qu’il ait connaissance, d’une part, de l’existence des dispositions faites en faveur de la commune qu'il représente, d’autre part, et notamment dans le cas de libéralités testamentaires, des difficultés que pourrait soulever leur réalisation. Nous étudierons, dans une première section les mesures qui permettront aux communes d’être informées de l'existence de libéralités et, dans une deuxième section, la procédure d'instruction préalable proprement dite.
SECTION ÎI
Comment la commune est-elle informée ?
Il est rare qu’une personne fasse une donation en faveur d’une personne morale, et plus particulière ment d’une commune, sans en aviser ses représentants. C’est pour ce motif qu'aucun texte réglementaire ne vint pendant longtemps préciser les formes suivant lesquelles les communes seraient informées des dons qui leur seraient adressés.
Mais ce motif n’existait pas en matière de dispositions testamentaires et la nécessité s'imposait de mettre ces collectivités au courant des libéralités qui pourraient leur être attribuées : le décret du 1°" février 1896 modifié par le décret du 24 décembre 1901,
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obligea les notaires à avertir les représentants de la commune : «Tout notaire, constitué dépositaire d’un « testament contenant des libéralités en faveur de « l'Etat, des départements, des communes, des établis- « sements publics ou reconnus d'utilité publique et « des associations religieuses autorisées est tenu, aussi- « tôt après l’ouverture du testament, de faire connaître «aux établissements légataires les dispositions faites «en leur faveur. Il adresse au préfet du département « du lieu d'ouverture de la succession la copie intégrale « de ces dispositions et un état des héritiers dont « l'existence lui aura été révélée, avec leurs nom, pré- « noms, profession, degré de parenté et adresse. La « copie est écrite sur papier libre et il est délivré récé- « pissé des pièces transmises. »
Avant 19017, seul le préfet recevait la copie intégrale de la disposition, tandis que les établissements étaient simplement avisés, alors même qu'ils auraient eu souvent intérêt à connaître la teneur du testament. Le décret du 24 décembre 1901 a remédié à cette lacune fâcheuse.
Les mesures ci-dessus indiquées ont été renforcées par l’article 1°T du décret du 30 octobre 1935 sur le contrôle de l’âädministration des biens légués aux collectivités, décret dont l’objet essentiel est de prévenir les gestions occultes et de remédier à certains abus. «Tout notaire dépositaire d’un testament contenant «un legs au profit d’une collectivité publique ou d’un «établissement public, est tenu, lors de l'ouverture ou «publication du testament, d’en donner avis à l’ad- «ministrateur et au receveur dela collectivité. La même «obligation est imposée au notaire ayant reçu un acte «portant donation au profit d’une collectivité ou d’un «établissement public ».
Il convient de remarquer immédiatement que la nouvelle réglementation du décret de 1935 s’applique aussi bien à la matière des donations qu'à celle des legs et impose au notaire les même obligations dans les deux cas.
Mais, en ce qui concerne les legs, le champ d’application du nouveau texte ne cadre pas exactement avec