‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 27 sur 54 · A CO · texte numérisé non relu

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celui du décret du 24 décembre 1901 que, par ailleurs, aucune disposition n’a abrogé.

D'une part, le décret du 30 octobre 1935 institue une nouvelle formalité, en ‘obligeant les notaires à aviser les receveurs des collectivités et établissements publics des libéralités échéant aux organismes dont ils assurent la gestion.

D'autre part, le décret de 1901, qui demeure en vigueur en ce qu’il a de compatible avec les dispositions nouvelles, s’applique non seulement aux collectivités territoriales et aux établissements publics seuls visés par le décret du 30 octobre 1935, mais aussi aux établissements reconnus d'utilité publique et associations religieuses autorisées. Il précise, en outre, la pature des pièces qui doivent être communiquées aux représentants des collectivités intéressées et au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession (copie des dispositions faites au profit des établissements et état des héritiers dont l'existence a été révélée au notaire).

Les règles suivantes semblent pouvoir être dégagées pour l’application simultanée de ces deux textes :

a) Rien n’est changé en ce qui concerne les notfications que doivent faire les notaires aux représentants des collectivités ainsi qu’au préfet, dans les conditions fixées par le décret du 24 décembre rgo1 ;

b) Les avis adressés aux receveurs des collectivités et établissements publics en vertu du décret du 30 octobre 1935, peuvent consister en une simple analyse des libéralités faites par le testateur ou le donateur, sans qu’il soit besoin d’y ajouter l’état des héritiers dont la teneur est déterminée par le décret du 24 décembre 1901.

Les notaires s’exposeraient à des peines disciplinaires s'ils ne remplissaient pas les obligations qui leur incombent en matière de notification de legs et donations aux collectivités ou établissements qui en sont bénéficiaires. |

L’Administration des Finances a également prévu certaines dispositions destinées à porter à la connaissance des receveurs municipaux les dons et legs faits

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en faveur des communes et à faciliter aux comptables supérieurs l'exercice de la surveillance quileur incombe sur les gestions municipales (1).

Les receveurs de l'enregistrement sont tenus de relever sur des «feuilles de renvoi» les extraits des enregistrements d'actes et des déclarations de successions constatant des libéralités en faveur des communes. Ces extraits contiennent l’analyse des dispositions, la désignation et la date des actes enregistrés ou des déclarations de successions, l'indication des noms, prénoms, qualités et domiciles des donateurs et testateurs, ainsi que des objets donnés ou légués et leur estimation.

Ces feuilles de renvoi, destinées aux préfectures, sont communiquées le 6 de chaque mois par les directeurs départementaux aux trésoriers payeurs généraux, à charge de renvoi dans un délai de cinq jours. Ces comptables supérieurs prennent copie sur un registre spécial des dons et legs attribués aux communes de l’arrondissement chef-lieu et ils invitent les receveurs particuliers à faire de même pour les feuilles de renvoi relatives à des communes placées sous leur surveillance directe. Les documents sont ensuite transmis par les directeurs aux préfets le 20 de chaque mois.

Avis est donné au comptable à qui incombera, après l’acceptation définitive, la mission d’opérer le recouvrement de la libéralité.

Le receveur municipal consigne les libéralités sur un registre d'ordre ainsi que toutes les diligences et démarches faites tant pour sauvegarder les droits de la commune que pour garantir leur propre responsabilité (article 849 de l’Instruction générale du 20 juin 1859).

Les receveurs des finances auront été également avertis par les feuilles de renvoi et seront en mesure de s’assurer si les comptables subordonnés ont suivi avec tout le soin désirable les dons et legs faits aux

1. Circulaire de la Direction de l’Enregistrement du 3 pluviôse an XIIT; instruction de la Direction Générale de l’Enregistrement des 29 Novembre 1865, 21 décembre 1885 et 8 juin 1893; circulaire de la Direction de la Comptabilité Publique du 20 août 1892.

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communes dont ils ont la gestion. Un décret du 14 juin 1938 pris en exécution de la loi du 13 avril 1938 tendant au redressement financier a même renforcé le contrôle exercé par l'Etat sur les biens légués aux collectivités locales. Il complète ainsi le décret de 1935 précité : « En cas de legs ou de donations con- «sentis à une commune, à un hospice ou à un établis- «sement public, les avis et documents destinés au « receveur de la commune ou de l'établissement devront « être adressés par l'intermédiaire du receveur des « finances dont dépend ce comptable. »

Ainsi le maire et le receveur seront informés des dispositions à titre gratuit qui auront été adressées à la commune. Toutes les mesures conservatoires jugées nécessaires pourront être prises, et, en particulier, en application de l’article 113 de la loi du 5 avril 1884, les libéralités pourront être acceptées provisoirement. S'il s'agit d’une donation, le maire pourra saisir immédiatement le conseil municipal ; s’il s’agit d’une dis- “position testamentaire, il devra attendre que la procédure d’instruction soit close.

SECTION Il.

Procédure d’instruction préalable proprement dite.

Rappelons que, aux termes de l’article 111 de la loi municipale, l’acceptation des libéralités à cause de mort était soumise à une autorisation donnée par décret du Conseil d'Etat en cas de réclamation des prétendants droit à la succession. La loi du 3 février 1901 a substitué aux termes « réclamation des préten- «dants droit à la succession » ceux de « réclamation «des familles », mais a maintenu dans cette éventualité la nécessité de l’autorisation par décret en Conseil d'Etat.

L’Administration n'avait pas à juger siles réclamants étaient écartés de l’hérédité par une autre disposition du testament, telle que l'institution d’un légataire universel. Toute réclamation suffisait pour transférer

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la compétence au chef de l'Etat, sauf à l'autorité supérieure à avoir tel égard que de droit à cette réclamation. La circulaire du Ministère de l'Intérieur du 15 mai 1884 reproduite par la circulaire du 10 juin 1901 précisait d’ailleurs : «Peu importe que l'opposition se «produise sous la forme d’une contestation relative à la «validité générale du testament ou d’une disposition «particulière, ou bien sous la forme d’une demande en «vue d'obtenir une réduction ou un secours ».

Quelle que fût l'importance de la réclamation, qu’elle portât sur-une partie du testament ou sur sa totalité, elle suffisait à enlever au conseil municipal le pouvoir de statuer.

Il était donc indispensable d'organiser une procédure propre à faire naître les réclamations des familles. Ce fut l’objet du décret du 1° février 1896 qui n’est applicable qu’au cas de legs faits à une commune et non au cas de donations.

Observons d’ailleurs que, depuis le décret du 5novembre 1926, « le conseil municipal statue définitivement «sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune, «à moins qu'il ne décide de transiger avec les héri- «tiers de l’auteur de la libéralité. » Donc le fait que les libéralités provoquent des réclamations de la part des familles du disposant ne suffit pas à priver le conseil municipal du droit de statuer. S’il estime qu'il n’y a pas lieu de faire droit aux moyens d’opposition soulevés par les héritiers, il pourra passer outre et se prononcer définitivement.

Il s'ensuit que la procédure instituée en 1896 a perdu la plus grande partie de son importance. Ce serait cependant une erreur de croire qu'elle est complètement dénuée d'intérêt et qu'elle aurait même pu être tacitement abrogée. Elle permet encore de connaître les arguments que les familles pourraient invoquer à l’encontre de la disposition adressée à la commune. L'assemblée délibérante pourra, le cas échéant, les prendre en considération soit pour refuser la libéralité soit pour transiger avec les héritiers.

L'autorité chargée de diriger la procédure est, depuis le décret du 17 février 1896, le préfet du dépar-

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tement du lieu d'ouverture de la succession alors même que les hbhéralités faites par le testateur intéresseraient des communes d'un autre département, le département du lieu d'ouverture de la succession étant celui du domicile du testateur lors de son décès. dans le sens des articles 102 et 110 du Code civil. Anténeurement à ce décret, l'autorité compétente était le préfet du département dans là circonscription duquel était la personne civile gratifiée. Mais. dans le cas fréquent où plusieurs établissements ressortissant à des départements différents avaient été institués légataires par un mème testateur, le préfet de chaque département sur le territoire duquel était situé chaque établissement était doac compétent, il transmettait les résuliais de l'instruction au préfet du département le plus intéressé, charge de la centralisation. ce dermier saisissant ensuite l'autorité supérieure. Les lenteurs d'une telle procédure ont conduit à en attribuer la direction à un seul et mème préfet. Cette simpli- Bcation ne va d'ailleurs pas sans inconvénient dans le cas particulier où le iestateur a légué tout ou partie de ses biens à un établissement situé dans un dépariement autre que celui du lieu de l'ouverture de la Succession, car l'intervention de deux préfets devient alors indispensable, lorsque, autrefois, un seul suffisait. Dans le cas, non prévu par le décret de 18096, où une Succession ouverte à l'étranger comporte un legs au profit d'une commune, l'instruction est dirigée par le préfet dont dépend cette commune.

Le droit reconnu aux héritiers naturels de former opposition à l'exécution du testament entraîne néces- Stirement l'obligation, s'ils sont connus, de les mettre en demeure de déclarer leurs intentions et, s’ils sont inconnus, de les aviser par une publicité suffisante de la libéralité faite à la commune.

a} Héritiers connus.

Le préfet du lieu de l'ouverture de la succession ayant reçu la copie intégrale des dispositions et un état des héritiers dont l'existence a été révélée au notaire, requiert, dans la huitaine, du maire du lieu où s'est ouverte là succession, la transmission aussi

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