‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 28 sur 54 · ANT · texte numérisé non relu

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prompte que possible d’un état contenant les indications sur les héritiers connus (nom, prénoms, profession, degré de parenté, adresse, situation de fortune et de famille). Cet état doit être dressé au moyen de renseignements qu’il a pu obtenir sans s'adresser au notaire, qui, de son côté, doit fournir un état semblable.

Pour constater le point de départ du délai de huitaine prévu par l’article 2 du décret du 1°T février 1896 et,en général, des délais impartis par ce texte, ilimporte que les pièces constatant les communications faites au préfet soient frappées, à leur arrivée. d’un timbre à date, ainsi d’ailleurs que toutes les pièces qui parviennent à la préfecture,

Dès la réception des renseignements relatifs aux personnes signalées comme héritières par le notaire ou par le maire, le préfet est mis à même de provoquer Ja manifestation des intentions des héritiers: il les invite à prendre connaissance du testament et à faire connaître, dans le délai d’un mois, leur acquiescement à l’exécution des dispositions testamentaires ou leurs moyens d'opposition. (Circ. Min. Inter., 15 mars 1896 ; B.O. Min. Intér. 1896, p. 134.)

Le mot «héritiers» doit être entendu lato sensu. Ce sont les héritiers du sang soit réservataires, soit non réservataires, qu'ils représentent la succession ou qu’ils ne la représentent pas, pourvu, cependant, qu'ils eussent puêtre appelés à recueillir la succession, à défaut de testament. Parmi ces héritiers, il faut également comprendre les successeurs irréguliers, les légataires universels ou à titre universel et même les légataires particuliers chargés de l’exécution de legs faits à un établissement assujetti à la règle de l’article 910 du Code civil. L'institution d’un légataire universel ne fait d’ailleurs pas disparaître l’obligation des mises en demeure et publications à l’égard des héritiers naturels, car, si la présence d’un légataire universel enlève aux héritiers tout intérêt pécuniaire, il peuvent avoir un intérêt moral à intervenir pour faire respecter la volonté du testateur. De même, l’adhésion des héritiers ne suffit pas, lorsqu'il y a un légataire universel institué, pour dispenser d'interpeller ce

dernier appelé à profiter éventuellement de la réduction du legs (Circulaire précitée). Il est intéressant, en effet, de connaître les intentions du légataire universel, afin de savoir si la délivrance du legs sera ou non contestée par celui qui aura à la consentir; dans ce cas, le conseil municipal pourra transiger ou bien surseoir à statuer jusqu’à la solution du litige qui peut avoir pour conséquence l'annulation de la libéralité. Ces mêmes motifs font exiger la justification du con: sentement du curateur à succession vacante (note sect. Int. Cons. d’Et. 15 juillet r89r, Tissier, t. 2, n° 4x2). Par contre, l'administrateur nommé en cas de litige entre un héritier naturel et un légataire universel, ne pouvant s'opposer à l'exécution du testament, seule la mise en demeure de l'héritier du sang et de l’héritier institué est indispensable (note sect. Int. Cons. d’'Et. 7 août 1889, Tissier, ibid). De même l'autorité préfectorale n’aura pas à adresser de notifications aux parents du testateur, évincés de la succession par d'autres parents plus proches, et qui, même sil n’y avait pas eu de testament, n’auraient pas été appelés à recueillir cette succession.

Le décret du 1e février 1896 dispose que les communications du préfet aux héritiers seront faites par voie administrative, mais il n’en indique pas la forme, pas plus d’ailleurs que la circulaire de l’Intérieur du 20 mars 1896, qui se borne à indiquer que tous les termes comminatoires pouvant blesser les susceptibilités des représentants du testateur devront être proscrites de ces notifications. Une circulaire du Ministère de la Justice avait d’ailleurs recommandé aux huissiers qui étaient alors chargés des notifications, de faire disparaître dans le libellé des sommations et commandements « les expressions ou formules « impliquant menace ou contrainte ».

C’est par l’intermédiaire du maire de la commune de chaque héritier qu'est faite la notification administrative. Il convient de remarquer qu’en l’absence de toute disposition spéciale du décret de 1896 il n’y aurait pas nullité, si le préfet faisait procéder à la notification par l'intermédiaire de tout autre agent

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