‹ Les Dons et les Legs aux CommunesChapitre 29 sur 54 · SU E · texte numérisé non relu

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administratif. Lorsque les héritiers résident à l’étranger, la notification est faite. par l’intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires français.

Le décret du r°r février 1896 disposait qu’il devait être accusé réception des diverses communications. Pour parer au refus éventuel des héritiers, la circulaire d'application a prévu qu'il serait dressé de la notification un procès-verbal, qui doit être transmis sans retard au préfet l’ayant provoquée et qui tient lieu de récépissé. Ce procès-verbal figure généralement sur la même feuille que la notification.

Celle-ci est faite en double original dont l’un est laissé à chacun des intéressés et dont l’autre avec le procès-verbal revêtu de la signature de chacun d’eux est renvoyé au préfet par le maire qui a fait la notification. La formule généralement adoptée est la suivante : :

Le préfet du département de...

Vu le décret du 1% février 1896 et l’instruction ministérielle du 15 mars suivant :

Invite M...

1° A prendre connaissance du testament... par lequel MS. a fait les dispositions suivantes : ..….

20 Et à donner son consentement à l’exécution de ce testament ou à produire ses moyens d'opposition à la préfecture de... dans le délai d’un mois fixé par le décret précité.

Le Préfet (signature).

Procès-verbal de notification :

Pan re , nous soussigné, maire de la commune de..…..., certifions avoir notifié et remis un double du présent à l'intéressé, lequel a signé avec nous.

(Signature de l'intéressé),

Le Maire (signature).

Les intéressés formulent quelquefois leur consentement ou leur opposition sur le procès-verbal même qui constate la notification.

Il convient de remarquer que les notifications ne peuvent être faites que lorsque le domicile des héri-

tiers est également connu ; dans le cas contraire, la publicité ne pourrait être faite que dans les formes prévues pour les héritiers inconnus et serait aussi peu efficace.

b) Héritiers inconnus :

Dans le délai de huitaine de la réception par le préfet du lieu de l'ouverture de la succession des divers renseignements qui lui ont été fournis par le notaire et sans attendre les renseignements qu’il a demandés au maire, le préfet doit inviter les héritiers inconnus à se prononcer sur l’exécution des dispositions faites en faveur des communes légataires, au moyen d’un avis inséré dans le Recueil des Actes administratifs de la Préfecture et d’une affiche qui doit rester apposée pendant trois semaines consécutives à la mairie du lieu de l’ouverture de la succession. Cette affiche devra contenir un extrait des dispositions testamentaires. Le maire fait parvenir au préfet un extrait constatant l’accomplissement de cette formalité.

Avant le décret du 1°T février 1896, ces publications n'étaient faites que lorsqu'il était certain ou même seulement douteux que les héritiers étaient inconnus. Sous le régime de ce décret, les publications doivent avoir lieu dans tous les cas et alors même qu'il résulterait d’un acte authentique (acte de notoriété ou intitulé d'inventaire) que tous les héritiers du de cujus sont connus et qu’ils acceptent d’exécuter la libéralité. En effet, si aux termes de l’article 1€T, le notaire doit délivrer au préfet un état des héritiers et si, d’après l’article 2, le maire doit compléter ces renseignements par ceux qu'ils possèdent de son côté, il est toujours possible de supposer que, malgré ces indications, il existe des héritiers dont l’existence ne s’est pas encore révélée. Il est donc obligatoire de procéder sans distinction aux publications prescrites par l’article 3, en vue de permettre aux héritiers restés inconnus d’user éventuellement de leur droit d'opposition. Comme on l’a justement fait remarquer (1), c’est là une hypothèse purement chimérique

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